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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2206/2022

JTAPI/290/2023 du 13.03.2023 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;AUXILIAIRE;LA POSTE
Normes : LIFD.133.al3; LPFisc.41.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2206/2022 ICCIFD

JTAPI/290/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 mars 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par MOORE STEPHENS REFIDAR SA, avec élection de domicile

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le litige concerne la taxation 2018 de Monsieur A______.

2.             Par jugement du 15 août 2022 (JTAPI/827/2022), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______, sous la plume de son mandataire, contre les décisions sur réclamation rendues le 31 mai 2022 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE)

Le tribunal a retenu que l’avance de frais n’avait été que partiellement versée dans le délai imparti. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, le recours a été posté le 4 juillet 2022.

3.             Le contribuable a versé le solde de l’avance de frais le 15 septembre 2022.

4.             Par arrêt du 4 octobre 2022 (ATA/1006/2022), la chambre administrative de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté par M. A______ à l’encontre du JTAPI/827/2022 et renvoyé la cause au tribunal afin qu’il impartisse au recourant un bref délai pour s’acquitter du solde de l’avance de frais. Cela fait, il devait examiner les autres conditions de recevabilité et, cas échéant, se prononcer sur le fond.

5.             Dans ses observations du 12 décembre 2022, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours.

Les décisions attaquées avaient été reçues par le contribuable le 31 mai 2022, ainsi qu’il ressortait d’un timbre humide apposé sur les pièces annexées au recours. Interjeté le 4 juillet 2022, celui-ci avait été déposé tardivement. Au surplus, le recourant ne précisait pas en quoi ces prononcés violaient le droit.

6.             Par réplique du 9 janvier 2023, le recourant a fait valoir que son recours avait été interjeté le 30 juin 2022, soit dans le délai prescrit. Le contrat liant son conseil à la Poste stipulait que des employés de celle-ci venait chaque jour à 17 h 00 dans ses locaux collecter le courrier. Les plis recommandés étaient tamponnés le jour même. Si tel ne devait pas avoir été le cas, ce fait ne devait pas lui être imputé, ni emporter un refus d’entrer en matière sur son recours.

Quant au fond, l’AFC-GE avait ajouté un montant forfaitaire de CHF 800'000.- [à sa fortune], alors même qu’elle disposait de tous les justificatifs nécessaires.

7.             Dans sa duplique du 1er février 2023, l’AFC-GE a persisté dans les conclusions de sa réponse. La preuve d’un contrat liant le mandataire du recourant à la Poste n’avait pas été apportée. De surcroît, le numéro de suivi des envois faisait foi.

8.             Le contenu des pièces produites sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Le recours a été interjeté dans les formes prescrites et devant la juridiction compétente au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Sous cet angle, il doit être déclaré recevable. Reste à déterminer s’il a été formé en temps utile.

3.             Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD ; art. 41 al. 1 LPFisc).

À teneur des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement.

4.             Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.1 et les réf. citées), le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve stricte est exigée, à l'exclusion de la vraisemblance, même prépondérante. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés.

5.             Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n'a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées). Celui-ci peut résulter d'une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/463/2018 du 8 mai 2018).

6.             En l’occurrence, l’indication « reçu le 31 mai 2022 », portée au moyen d’un timbre, figure sur la page récapitulative des impôts 2018 dus par le recourant, laquelle est annexée à son recours. Il y a dès lors lieu d’en conclure que les taxations litigieuses lui ont été notifiées à cette date, ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas. Il en découle que l’échéance du délai de recours tombait le 30 juin 2022. Or, selon le système du suivi des envois « Track & Trace », le recours a été posté en recommandé le 4 juillet 2022, date présumée correspondre à celle du dépôt du recours. Partant, le recours a été formé tardivement.

7.             Cela étant, dans sa réplique, le contribuable soutient qu’il a recouru le 30 juin 2022, si bien que son recours doit être déclaré recevable. Il explique qu’à teneur d’un contrat liant son mandataire à la Poste, des employés de cette dernière se rendent chaque jour dans les locaux de ce dernier, collectent le courrier et le tamponnent. Il ne doit pas pâtir d’une erreur commise par cette dernière.

Le contribuable ne peut être suivi. Tout d’abord, il ne démontre pas que l’enveloppe contenant son acte de recours a été remise à des employés de la Poste venus chercher le courrier le 30 juin 2022. Ensuite, l’eût-il prouvé qu’il n’aurait pas droit à une restitution du délai de recours. En effet, suivre la version de l’intéressé impliquerait de retenir que la Poste a pris quatre jours pour enregistrer l’envoi litigieux dans le système « Track and Trace ». Elle ne serait ainsi pas exempte de tout reproche. Ce comportement devrait être imputé au recourant, car la Poste doit être considérée comme son auxiliaire à l’instar d’une banque dans le cadre du paiement de l’avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1134/2014 du 14 août 2015 consid. 5.2).

8.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

9.             En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 450.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais de CHF 250.- lui sera restitué.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2022 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 31 mai 2022 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 450.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

3.             ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 250.- ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Nicole FRAGNIÈRE MEYER et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière