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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3202/2022

JTAPI/267/2023 du 09.03.2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉLAI DE RECOURS
Normes : LPA.61.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3202/2022 LCR

JTAPI/264/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 mars 2023

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Guy ZWAHLEN, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Madame A______ est titulaire du permis d'élève-conducteur pour la catégorie B.

2.             Par décision du 22 août 2022, adressée par courrier A+ à Mme A______, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé le retrait de son permis d'élève-conducteur pour la catégorie B et a refusé qu'elle puisse se présenter à un nouvel examen en raison de doutes sur ses qualifications nécessaires à la conduite. Une nouvelle demande d'examen ne pourrait être déposée que deux ans après le dernier échec à l'examen à la conduite et sur présentation d'une expertise favorable datant de moins de six mois.

3.             Par acte du 30 septembre 2022, sous la plume de son conseil, Mme A______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal), concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Elle alléguait avoir reçu la décision litigieuse le 1er septembre 2022.

Si elle avait échoué trois fois à l'examen pratique, la psychologue du trafic autrice du rapport d'expertise du 2 novembre 2022 avait émis un préavis favorable concernant sa capacité à poursuivre sa formation de conduite. L'OCV ne pouvait dès lors pas nier son aptitude à la conduite. Après les trois nouveaux échecs, l'OCV devait préalablement lui ordonner de se soumettre à nouveau à un examen psychologique et ne pouvait retirer son permis d'élève-conducteur qu'en cas d'expertise défavorable. Le simple échec à une troisième tentative à l'examen de conduite n'était pas suffisant à lui seul pour justifier le retrait du permis d'élève-conducteur.

4.             Le 14 octobre 2022, l'OCV a informé le tribunal que la décision litigieuse avait été distribuée le 23 août 2022 en courrier A+ et qu'en conséquence, le délai pour recourir était arrivé à échéance le 22 septembre 2022. Le recours apparaissait dès lors tardif. Le suivi postal de l'envoi de la décision et le détail des envois du 22 août 2022 étaient joints en annexe.

5.             Le 30 novembre 2022, la recourante a transmis ses observations sur la recevabilité du recours. L'OCV n'avait apporté aucune preuve concernant la date de réception de la décision querellée. Les deux seules quittances de dépôt de courrier A+ ne concernaient pas son dossier. Il s'agissait d'envois avec un numéro terminant par 706 et 703. Seul un 04 était inscrit à la main. Il appartenait à l'autorité de prouver la date de notification de la décision querellée.

6.             Le 12 décembre 2022, l'OCV s'est déterminé sur les observations de la recourante du 30 novembre 2022. Il joignait notamment une copie du bordereau de dépôt pour lettre A+ du 22 août 2022 et une copie du suivi de la poste du 23 août 2022 de l'envoi numéro 1______.

La liste des envois courrier A+ de l'OCV était souvent conséquente et afin de simplifier le collage des étiquettes sur ces listes, il avait été convenu avec la poste suisse que le premier et le dernier numéro de suivi étaient apposés sur ces feuilles. L'intervalle se déterminait par une simple suite (01, 02, 03, etc ). Ces feuilles étaient attestées reçues et conformes par la poste suisse qui les lui renvoyait avec le tampon de date et signature.

La poste avait validé le détail des envois par son tampon en bas de page en date du 22 août 2022, soit le de l'envoi de la décision querellée. La liste transmise concordait aux noms et numéros de l'envoi, en l'espèce le 1______, qui correspondait à la décision adressée à la recourante et distribuée le 23 août 2023 par l'office de poste.

Au surplus, le permis de conduire de la recourante devait être déposé le 2 septembre 2022. Le 13 septembre 2022, un avis avait été transmis à la Commandante de la police pour non-dépôt du permis de conduire et, le 30 septembre 2022, un avis avait été envoyé à la recourante afin qu'elle le dépose. Ce n'était que le 17 octobre 2022 que son permis d'élève-conducteur avait été déposé, alors même que l'effet suspensif au recours avait été retiré. Il était ainsi patent que la recourante gérait ses affaires avec les autorités avec légèreté et le recours n'avait pour but que de compenser sa mauvaise gestion des délais.

7.             Le 29 décembre 2022, la recourante a transmis ses observations finales.

La réponse de l'OCV confirmait que la liste de dépôt du courrier A+ n'attestait pas de l'envoi du pli qui lui était destiné, en l'absence de quittance en corrélation avec le relevé de distribution de la poste pour l'envoi à son intention. Seul un 04 était inscrit à la main. L'argument selon lequel il y avait beaucoup de courriers n'était d'aucun secours.

8.             Le 10 janvier 2023, l'OCV a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit, comme en l'occurrence, d’une décision finale. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

3.             Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; du 10 mai 2022 consid. 2b et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 précité consid. 3).

4.             Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe à l'autorité, qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).

5.             En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été expédiée à la recourante par courrier A+ sous le numéro d'envoi 1______, ce que permet de comprendre sans équivoque la liste des envois en courrier A+ du 22 août 2022 de l'OCV, dûment timbrée par la poste qui mentionne les quatre plis expédiés par courrier A+ le 22 août 2022 portant les numéros 2______, initiant la série, puis 04, 05, et enfin celui clôturant la série 3______. L'argument de la recourante selon lequel la preuve que l'indication du numéro 04 ne permettrait pas de prouver l'envoi ne résiste pas à l'examen ce d'autant que son nom figure expressément à côté de ce numéro. Il ressort par ailleurs du suivi des envois que le pli expédié par courrier A+ comportant la décision querellée et portant le numéro d'envoi 1______ a été distribué à la recourante le 23 août 2022 à 11h31. La jurisprudence établit la présomption de l’exactitude que la date de la distribution figurant sur la liste des notifications de la Poste. La recourante n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption.

6.             Le délai de trente jours pour recourir a ainsi commencé à courir le lendemain de la distribution du pli contenant la décision de l’OCV, à savoir le 24 août 2022 et est arrivé à échéance le 22 septembre 2022.

Formé le 30 septembre 2022, le recours est manifestement tardif et la recourante ne fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA.

Dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable.

7.             En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 350.-. Le solde de son avance de frais lui sera restitué, soit CHF 150.-.

8.             Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2022 par Madame Hamdi A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 22 août 2022 ;

2.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 350.-, lequel est couvert par l'avance de frais et ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais, soit CHF 150.-;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière