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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3794/2022

JTAPI/1449/2022 du 22.12.2022 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;AVANCE DE FRAIS
Normes : LPA.86
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3794/2022 LCR

JTAPI/1449/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 décembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 

 


EN FAIT

1.             Par décision du 20 septembre 2022 adressée à Monsieur A______ à son adresse en France, l'office cantonal des véhicules a rendu une décision d'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée d'un mois.

2.             Par acte du 15 novembre 2022, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 21 novembre 2022, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 21 décembre 2022 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « non réclamé », le recourant disposant d’un délai échéant au 12 décembre 2022 pour la retirer au guichet.

5.             L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             S’agissant d’un acte soumis à réception, un envoi recommandé est réputé notifié non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence et qu’il est à même d’en prendre connaissance (ATF 119 V 89 consid. 4c p. 95 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011).

4.             Le tribunal de céans a retenu que la jurisprudence susmentionnée pouvait s'appliquer mutatis mutandis lors de l'envoi d'une lettre recommandée en Espagne, le système postal prévu dans ce pays pour la remise d'un pli recommandé étant identique à celui en vigueur en Suisse (JTAPI/1394/2014 du 12 décembre 2014).

Il doit en aller de même pour la France, puisque le système de distribution des plis recommandés dans ce pays est similaire au système postal helvétique. En effet, les « Conditions spécifiques de vente applicables à la Lettre recommandée nationale et à la lettre recommandée internationale de La Poste (VERSION NUMERO 11 DU 19/09/2016) » stipule, à son art. 8.2, qu’en cas d’impossibilité de remettre une lettre recommandée nationale contre signature de son destinataire ou de son mandataire, un avis de passage est déposé par le préposé à la distribution dans la boite aux lettres du destinataire, et la lettre recommandée est mise en instance pour une durée de quinze jours calendaires courant à compter du lendemain de la première présentation.

5.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 21 novembre 2022, à l’adresse du recourant en France, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours.

Le recourant n’a pas retiré à la Poste ce courrier, de sorte que celui-ci a été retourné au tribunal au terme du délai de garde de quinze jours à compter de la première tentative de distribution, qui a eu lieu le 25 novembre 2022, avec l’indication « non réclamé ». Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence susvisée, force est de constater que la demande de paiement de l’avance de frais a été notifiée de manière régulière.

La question de savoir à quelle date la partie recourante est réputée avoir pris connaissance de cet envoi peut rester ouverte, puisque dans les deux cas - que ce soit au terme du délai de garde suisse de sept jours ou de celui français de quinze jours - le temps qu’il restait pour payer l’avance de frais demeurait raisonnable au sens de la loi.

6.             Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti.

A cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que le recourant a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

7.             Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

8.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 15 novembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 30 septembre 2022  ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière