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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1302/2022

JTAPI/1077/2022 du 17.10.2022 ( LCR ) , REJETE

IRRECEVABLE par ATA/98/2023

Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;EXCÈS DE VITESSE;ÉTAT ÉTRANGER
Normes : LCR.16c.al1.leta; LCR.16c.al2.letd; LCR.16Cbis.al1; LCR.16Cbis.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1302/2022 LCR

JTAPI/1077/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 octobre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 7 octobre 2000.

2.             Le 10 octobre 2021, il a été contrôlé par un radar sur le territoire de la commune de B______, dans le C______ (France), alors qu'il circulait à 131 km/h sur un tronçon de route limité à 90 km/h. Son permis de conduire a été saisi par la gendarmerie.

3.             Par arrêté du 11 octobre 2021, le Sous-Préfet de D______ a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de deux mois pour avoir commis un dépassement de vitesse de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué.

4.             Par courrier du 19 janvier 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M. A______ que les autorités françaises lui avaient transmis la décision précitée et son permis de conduire et qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre en application de l'art. 16cbis de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il lui a imparti un délai de quinze jours ouvrables pour lui faire part de ses observations écrites, en attirant son attention sur les éléments qui seraient pris en considération lors de la prise de sa décision.

5.             Par courrier du 26 janvier 2022, M. A______ a notamment expliqué à l'OCV qu'il avait été sanctionné d'un retrait de permis et d'une amende qu'il avait payée, de sorte qu'il demandait à ne pas être condamné pour cette nouvelle infraction. Sa vie était déjà difficile et il avait besoin de son véhicule pour travailler. En effet, il avait de nombreux clients sur la Côte d'Azur et à E______. Il reconnaissait qu'il « accélérait un peu plus souvent que prévu mais que depuis un moment, il avait fait le choix de conduire doucement ».

6.             Par décision du 21 avril 2022, l'OCV a ordonné le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée, minimums deux ans, en application des art. 16c et 16c bis LCR. Il devait en outre se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) avant toute demande de restitution de son droit de conduire. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

L'infraction retenue était un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 41 km/h, marge de sécurité déduite, le 10 octobre 2021 à 17h00 sur la commune de B______, dans le C______/France, avec un véhicule à moteur. Son permis de conduire avait été saisi par la police française, le 10 octobre 2021. En date du 17 novembre 2021, il s'était fait délivrer un duplicata de son permis de conduire. Par décision du 11 octobre 2021, une interdiction de circuler avait été prononcée par les autorités françaises pour une durée de deux mois.

Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisant apparaître des antécédents, soit un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 14 janvier 2015 pour une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 17 avril 2015, un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 18 août 2016 pour une durée de quatre mois en raison d'une infraction moyennement grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 19 janvier 2017 et un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 4 juillet 2019 pour une durée de douze mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 4 janvier 2021.

Il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. L'OCV avait pris note des observations de M. A______ du 26 janvier 2022.

Les conditions de révocation de la présente mesure étaient également précisées.

7.             Par acte du 25 avril 2022, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Depuis la dernière infraction qu'il avait commise en juillet 2019, il avait strictement observé les règles de conduite. Il avait contesté l'infraction reprochée en France auprès du gendarme de service, car la signalisation ne permettait pas de penser que la zone en question était limitée à 90 km/h. Il demandait au tribunal de tenir compte de sa bonne foi.

8.             En date du 21 juin 2022, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il persistait dans les termes de sa décision du 21 avril 2022, laquelle était conforme à la loi et à la jurisprudence fédérale en matière d'infraction commise à l'étranger et compte tenu des antécédents du recourant.

9.             Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal.

10.         Par écritures spontanées du 21 septembre 2022, le recourant a persisté dans ses précédentes explications.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

4.             Afin de déterminer s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation et, le cas échéant, sa durée, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

5.             Selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui. en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

6.             De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 in JdT 2008 I 447 s. et les références citées).

En particulier, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence, notamment, d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités ou sur les semi-autoroute, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b).

7.             Au vu de ce qui précède, du moment que les seuils d’excès de vitesse fixés par la jurisprudence sont atteints, aucun élément extérieur ne peut influencer la gravité de l’infraction. En effet, ni le parcours irréprochable sans antécédent routier du conducteur, ni les conditions de la circulation au jour de l’infraction ne sont pris en compte pour qualifier la gravité de l’infraction (ATF 124 II 475 consid. 3).

8.             Selon l'art. 16cbis al. 1 LCR, après une infraction commise à l’étranger, le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes :

a. une interdiction de conduire a été prononcée à l’étranger ;

b. l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR.

L'art. 16cbis LCR constitue donc une base légale formelle permettant - si certaines conditions sont remplies - aux autorités administratives suisses d'ordonner un retrait d'admonestation du permis de conduire après une infraction au code de la route commise à l'étranger (cf. ATF 141 II 256 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 4.2 ; 1C_325/2015 du 15 mars 2016 consid. 3.2).

La décision étrangère doit être exécutoire pour qu'une mesure de retrait du permis puisse être prononcée en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.1 ; 1C_255/2016 du 14 octobre 2016 consid. 4.1 ; 1C_22/2015 du 19 mars 2015 consid. 2). Il faut aussi, en particulier, que l’infraction commise à l'étranger implique en elle-même un retrait de permis selon le droit suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.2 et 3.3 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 657 s. et les références citées).

9.             En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 41 km/h hors localité. Il ne le conteste pas. Il soutient toutefois qu'il avait des raisons de se méprendre sur la vitesse réellement applicable à la zone.

Ce raisonnement revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; 126 II 196 consid. 2b et références). Dans un arrêt du 7 septembre 2000 (cause 6A.11/2000), le Tribunal fédéral s'est certes écarté de sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse dans un cas où le panneau des 50 km/h était masqué par des branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs). Cette jurisprudence ne saurait toutefois s'appliquer dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant n'établit pas – ni même ne prétend – que le panneau limitant la vitesse à 90 km/h n'était pas visible. Il semble au contraire que l'intéressé ne se soit pas montré suffisamment attentif à la signalisation. Par ailleurs, dans son arrêté du 11 octobre 2021, la Sous-Préfecture de D______ s'est fondée sur un excès de vitesse de 41 km/h.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur un excès de vitesse de 41 km/h hors localité, marge de sécurité déduite. Conformément à la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La première condition de l'art. 16cbis al. 1 LCR est ainsi réalisée. La seconde l'est également, puisque le recourant a fait l'objet d'une interdiction de conduire de deux mois prononcée par les autorités françaises. Le retrait de permis est dès lors fondé sur le principe. Il reste à examiner sa quotité.

10.         Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré au conducteur en cause à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

11.         Cette disposition pose la présomption irréfragable que le conducteur qui a commis deux infractions graves ou trois infractions moyennement graves en dix ans est inapte à la conduite, compte tenu du danger qu'il représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 4135). Dans un arrêt du 12 décembre 2012, le Tribunal fédéral a jugé que le retrait de permis de conduire fondé sur cette disposition devait être considéré pour ces motifs comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.3 et les références citées).

12.         L'art. 16cbis al. 2 LCR prévoit que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis, la durée minimale du retrait pouvait être réduite. Il précise en outre que pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

13.         Cette disposition a pour but d'éviter une double peine. Au moment de l'administration de la mesure en Suisse, il convient dès lors, entre autres, de considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de temps encore ; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non (FF 2007 7172). En d'autres termes, la manière dont doit être prise en compte l'interdiction de conduire dans l'État étranger dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l'État qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer (ATF 129 II 168 consid. 6.3). L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.25/2006 du 28 mai 2006 consid. 3.2). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient dès lors aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).

14.         Il ressort de l'art. 16cbis al. 2 phr. 3 LCR a contrario que lorsque le conducteur a des antécédents, le système des cascades mentionné à l'art. 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR s'applique aux retraits de permis consécutifs à une infraction commise à l'Étranger (Message 2007, FF 2007 7172, arrêt du Tribunal fédéral 1C_47/2012 consid 2.2

15.         Le message précise encore que l'art. 16cbis LCR n'a pas d'incidence sur les retraits de "sécurité" prévus à l'art. 16 al. 1 et 16d LCR. Si les infractions commises à l'étranger font naître des doutes quant à l'aptitude à conduire, l'autorité suisse concernée doit, comme jusqu'ici, pouvoir prendre en Suisse les mesures qui s'imposent, que l'auteur de l'infraction ait été déchu ou non de son droit de conduire à l'étranger (FF 2007 7173).

16.         En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire au cours des dix années précédentes à trois reprises en 2015, 2016 et 2019 en raisons d'infractions dont deux moyennement graves et une grave. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum.

Or, comme on l'a vu, l'art. 16cbis LCR n'a pas d'incidence sur le retrait de sécurité. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans quelle mesure le recourant a été atteint par l'interdiction de conduire prononcée en France.

17.         En prononçant un retrait d'une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, l'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT), elle apparaît appropriée pour s'assurer de l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement.

18.         Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 21 avril 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière