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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/49/2022

JTAPI/41/2022 du 19.01.2022 ( MC ) , ADMIS

REJETE par ATA/147/2022

Descripteurs : DÉTENTION POUR INSOUMISSION;DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.78; LEI.81
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/49/2022 MC

JTAPI/41/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 janvier 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Philippe GIROD, avocat

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est originaire de Tunisie.

2.             Par décision du 16 juillet 2014, confirmée le 5 novembre 2014 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d'asile déposée le 17 novembre 2013 et ordonné le renvoi de Suisse de M. A______, lui impartissant un délai au 10 septembre 2014 pour quitter le pays, à défaut de quoi il s'exposerait à une détention en vue de l'exécution de son renvoi sous la contrainte. L'exécution de cette décision a été confiée au canton de Genève.

3.             Le 27 novembre 2014, M. A______ a notamment indiqué à un collaborateur de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine. Il préférait être placé en détention administrative pour une durée de dix-huit mois plutôt que d'être renvoyé en Tunisie.

4.             Le 15 novembre 2017, le SEM a indiqué à l'OCPM que M. A______ avait été reconnu par les autorités tunisiennes comme étant l'un de leurs ressortissants. Ces dernières étaient disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur.

5.             Le 22 novembre 2017, l'OCPM a requis des services de police qu'ils procèdent à l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de la Tunisie.

6.             Le 13 décembre 2017, l'OCPM a informé le SEM de la disparition du précité depuis le 23 novembre 2017.

7.             Entre le 29 juillet 2017 et le 23 novembre 2018, M. A______ a été condamné à trois reprises, notamment pour séjour illégal, lésions corporelles simples, vol, opposition aux actes de l'autorité, injures et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

8.             Le 23 juillet 2018, il s'est vu notifier une décision d’interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève pour une durée de douze mois, prise par le commissaire de police en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

9.             Le 14 février 2019, M. A______ a été arrêté par la police genevoise à la suite, notamment, de la commission d'un vol le 25 juillet 2018. Il s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 16 janvier 2019, valable jusqu'au 15 janvier 2023 et étendue à l'ensemble du territoire des États Schengen.

10.         Le 15 février 2019, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. Celui-ci a déclaré qu'il n'entendait pas retourner en Tunisie. Il souhaitait rester en Suisse, car il y avait une fille.

11.         Par jugement du 19 février 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé cet ordre de mise en détention administrative, dont il a réduit la durée de validité à trois mois.

12.         Le 1er mars 2019, M. A______ a interpellé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), lui faisant savoir qu'il était le père biologique de l'enfant mineure B______, née le ______ 2017, dont la mère était Madame C______. Il se trouvait dans une situation administrative difficile et pouvait faire l'objet d'un renvoi. Il souhaitait qu'une action en constatation de sa paternité sur l'enfant soit intentée, afin de faire reconnaître ses droits et ceux de sa fille mineure.

13.         Le 4 mars 2019, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon en vue de l'exécution de deux peines privatives de liberté, dont la fin était prévue le 2 octobre 2019, de sorte que sa détention administrative a été levée.

14.         Le 1er avril 2019, Mme C_____ a indiqué au TPAE qu'elle s'opposait, même si elle ne contestait pas la paternité biologique, à ce que M. A______ bénéficie de droits sur sa fille, compte tenu des violences conjugales dont elle avait été victime, y compris en présence de l’enfant.

15.         Par jugement du 8 juillet 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de M.  A______ pour le 22 juillet 2019.

16.         Le 1er mai 2020, alors qu'il faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émanant du Ministère public pour, notamment, le vol de différents articles de sport ainsi que pour des menaces et des lésions corporelles simples commises au préjudice de Mme C______, M. A______ a à nouveau été arrêté. Lors de son audition, il a indiqué qu'il s'était rendu en Italie en 2019, après que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du SEM lui eut été notifiée, afin de se marier avec sa « nouvelle copine ». Il était revenu en Suisse à la demande du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), afin de reconnaître sa fille, de nationalité suisse, puis avait dû y rester à cause de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Il n'avait pas de lieu de résidence fixe en Suisse (il dormait chez des amis ou chez sa tante, Madame D______, à Meyrin), subsistait à ses besoins grâce à l'argent que son amie lui envoyait d'Italie ou que sa tante lui donnait pour l'aider. Il ne voulait pas rester en Suisse, mais retourner en Italie. Sa mère, handicapée, vivait en Tunisie et son demi-frère à Lyon. Il ne serait pas en mesure d’assumer les frais de son rapatriement.

Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

17.         Par arrêt du 28 novembre 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), confirmant le jugement du Tribunal de police du 15 juillet 2020, a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel, entrée illégale, séjour illégal, infraction à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 et infraction à l'art. 19a LStup, a révoqué la libération conditionnelle et l’a condamné, notamment, à une peine privative de liberté d'ensemble ferme de huit mois et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

18.         À sa sortie de prison, le 11 janvier 2021, M. A______ a été placé en détention administrative, confirmée par jugement du tribunal du 14 janvier 2021, régulièrement prolongée selon jugement du tribunal des 6 avril 2021 (confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice [ci-après : la chambre administrative] du 27 avril 2021), et 20 avril 2021 (confirmé dans son principe par arrêt de la chambre administrative du 11 mai 2021 ramenant toutefois la durée au 30 juin 2021).

19.         Les vols prévus les 8, 16 et 23 juin 2021, dans lesquels M. A______ devait prendre place, ont été annulés par la compagnie Tunisair.

20.         Le 25 juin 2021, M. A______ a refusé de se soumettre au test PCR exigé par les autorités tunisiennes (devant être réalisé dans les septante-deux heures avant le départ et être négatif), de sorte qu’il n’a pas pu monter à bord du vol du 28 juin 2021.

21.         Le 28 juin 2021, à 14h07, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour insoumission, confirmé par jugement du tribunal du 30 juin 2021 (confirmé par arrêt de la chambre administrative du 21 juillet 2021), du 21 juillet 2021 (confirmé par arrêts de la chambre administrative du 12 août et du Tribunal fédéral 1______ du 12 octobre 2021), la détention étant prévue jusqu'au 26 septembre 2021.

22.         Un vol spécial a été commandé le 2 juillet 2021.

23.         Le 10 septembre 2021, l'OCPM n’ayant reçu aucune confirmation concernant le vol spécial mentionné plus haut, un nouveau vol avec escorte policière a été commandé.

24.         Le même jour, M. A______ a refusé de signer la levée du secret médical nécessaire à l’examen de santé pour pouvoir être rapatrié.

25.         Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal civil a notamment constaté la paternité de M. A______ sur sa fille B______.

26.         Le 13 septembre 2021, l’OCPM a sollicité du tribunal la prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 novembre 2021.

27.         Lors de l'audience devant le tribunal du 21 septembre 2021, M. A______ s’est opposé à son expulsion relevant notamment l'existence de procédures pendantes devant le Tribunal civil en relation avec son action en reconnaissance de paternité, devant le TPAE relativement à ses droits sur sa fille et devant le Tribunal fédéral. Il a confirmé son refus de lever le secret médical le concernant, de se soumettre au test PCR, de même que de se faire vacciner.

La représentante de l'OCPM a versé à la procédure une copie de la prise de position du 20 septembre 2021 adressée par le SEM au Tribunal fédéral, aux termes de laquelle il relevait notamment que l'intéressé avait été formellement identifié comme ressortissant tunisien et que l'établissement d'un laissez-passer par les autorités tunisiennes pouvait s'opérer en quelques jours. Le SEM rappelait également que tous les types de rapatriements vers la Tunisie étaient possibles, y compris les retours avec accompagnement policier. Ainsi, en 2021, jusqu'à la fin du mois d'août, neuf personnes avaient été rapatriées en Tunisie sur des vols de ligne avec accompagnement policier. De surcroît, cinq personnes avaient été rapatriées par vol spécial en 2021. L'exécution du renvoi pouvait donc être effectuée dans un délai raisonnable et prévisible. Elle a encore versé au dossier la copie d'un courriel du SEM du 21 septembre 2021 adressé à l'OCPM, lequel confirmait que les renvois vers la Tunisie étaient toujours possibles, moyennant la réalisation d'un test PCR négatif. Les personnes non vaccinées devaient être confinées dans un hôtel agréé, dont les frais étaient pris en charge par le SEM. L'intéressé était toujours inscrit sur le prochain vol spécial, dont la date n'était pas encore arrêtée. Elle a remis une pièce attestant qu'un ressortissant tunisien avait été rapatrié en Tunisie en date du 17 août 2021 et a enfin produit une copie des échanges de courriers électroniques visant l'obtention d'un rapport médical suite au refus de M. A______ de lever le secret médical à son sujet. Une demande de réservation de vol pour un départ prévu le 28 septembre 2021 avait été déposée.

28.         Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal a déclaré recevable la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission, formée le 13 septembre 2021 par l’OCPM et a prolongé la détention de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 novembre 2021 inclus.

29.         Ce jugement a été confirmé par arrêt du 15 octobre 2021 (ATA/2______), en force, de la chambre administrative.

30.         Le 22 octobre 2021, le SEM a informé l’OCPM que les autorités tunisiennes n’étaient pour l’instant pas disposées à établir un laissez-passer pour M. A______ dans le vol DEPA prévu le 27 octobre 2021, au motif de la présence en Suisse de la fille de M. A______, ce qui a entraîné l’annulation dudit vol.

31.         Le 15 novembre 2021, l’OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour insoumission pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 janvier 2022, cette mesure constituant l’unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de la Tunisie.

32.         Convoqué à l'audience du tribunal du 23 novembre 2021, M. A______ n’a pas souhaité s'y rendre et a été représenté par son conseil.

La représentante de l’OCPM a indiqué que le SEM allait profiter d'une prochaine rencontre avec l'ambassade de Tunisie afin d'expliquer la situation de M. A______ et solliciter à nouveau la délivrance d'un laissez-passer. Cette rencontre n'avait pas encore pu avoir lieu. Elle a déposé copie de la nouvelle inscription du 18 novembre 2021 de M. A______ pour un vol spécial. M. A______ n'ayant pas de document d'identité, les autorités étaient obligées de demander la délivrance d’un laissez-passer pour procéder à son renvoi, même dans l'hypothèse où il serait d'accord d'être renvoyé. Toutefois, si M. A______ était d'accord de partir, cela accélérerait les démarches. Elle a conclu à l’admission de la demande de prolongation pour une durée de deux mois de la détention administrative pour insoumission, demande déposée le 15 novembre 2021.

Le conseil de M. A______ a notamment confirmé que son client était toujours opposé à son renvoi en Tunisie. Il a déposé la copie d'un rapport psychiatrique qu’il avait reçu la veille du service de médecine pénitentiaire de l'hôpital du Valais. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention pour insoumission.

33.         Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a prolongé la détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 25 janvier 2022.

Les autorités suisses tentaient toutes les démarches possibles afin de d’exécuter le renvoi. Le fait que les autorités tunisiennes n'aient pas voulu délivrer un laissez-passer au motif que l'intéressé avait un enfant en Suisse n'y changeait rien, puisque si M. A______ était disposé à quitter la Suisse, les autorités tunisiennes seraient certainement disposées à le délivrer. Les autorités suisses poursuivaient leurs démarches puisqu’elles avaient prévu de discuter avec les autorités tunisiennes de la situation de M. A______ lors de leur prochaine rencontre. Si par hypothèse aucun laissez-passer n’était délivré même en cas d’accord de M. A______ de repartir, la situation devrait alors être réévaluée. Il n'existait par ailleurs pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de son opposition manifestée au retour dans son pays. Les conditions de sa détention respectaient l’art. 81 LEI et les rapports avec sa fille n’avaient pas d’incidence sur la situation, les juges de la CPAR connaissant l’existence de cet enfant au moment du prononcé de l’expulsion et M. A______ n’ayant aucun droit sur celle-ci. La durée de la prolongation demandée, de deux mois, respectait enfin pleinement le principe de proportionnalité ; la durée maximale de la détention, soit dix-huit mois, était loin d’être atteinte.

34.         Le 6 décembre 2021, le SEM a informé les commissaires de police que les autorités tunisiennes n'étaient pas disposées à délivrer un laissez-passer en faveur de M. A______, raison pour laquelle il avait été retiré de la liste des candidats pour le prochain vol spécial.

35.         Par arrêt du 17 décembre 2021 (ATA/3______), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ à l'encontre du jugement du tribunal du 24 novembre 2021.

Les conditions d'une détention pour insoumission au sens de l'art. 78 LEI étaient remplies. Le recourant avait refusé de se soumettre au test PCR le 25 juin 2021, de sorte qu’il n’avait pas pu monter à bord du vol du 28 juin 2021. Le 10 septembre 2021, il avait, une seconde fois, refusé de signer la levée du secret médical, entravant ainsi les démarches en vue de son renvoi. Concernant le vol du 28 septembre 2021, M. A______ avait confirmé son refus de lever le secret médical, de se soumettre au test PCR ainsi que se faire vacciner, entravant ainsi son renvoi. Il n'avait par ailleurs pas cessé d'affirmer qu'il s'opposait à tout retour dans son pays d'origine. Ceci s'inscrivait par ailleurs dans un contexte de non-respect de la décision initiale de renvoi de l'OCPM avec un délai de départ au 10 septembre 2014, une disparition en 2017 puis en 2020 avec avis de recherche et d'arrestation du Ministère public, le non-respect de l'interdiction d'entrée du 16 janvier 2019 et plusieurs condamnations pénales, la dernière par la CPAR le 28 novembre 2020 révoquant la libération conditionnelle et le condamnant à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois avec expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, soit à une date où la problématique de sa fille était déjà connue.

Il résultait pour le surplus du dossier que les autorités tunisiennes avaient dans un premier temps été d'accord de délivrer un laissez-passer, et que leur refus faisait suite à une communication du recourant mettant en avant la présence de sa fille sur territoire helvétique. En l'état des choses, il apparaissait donc que si le recourant prenait à nouveau contact avec les autorités tunisiennes en indiquant ne pas s'opposer à son renvoi, un laissez-passer serait délivré. Ce n'était que si les autorités tunisiennes refusaient la délivrance du laissez-passer malgré une démarche de ce type de la part du recourant que la situation devrait être réévaluée.

Pour le surplus s’agissant de la prévisibilité du renvoi, le recourant avait été identifié comme ressortissant tunisien. Tous les types de rapatriement vers la Tunisie étaient possibles, y compris les vols spéciaux, le recourant ayant été prévu pour un vol spécial qui avait eu lieu mais dont il a dû être retiré de la liste des partants vu l'absence de délivrance du laissez-passer. L’entrée en vigueur le 2 octobre 2021 du nouvel art. 72 LEI relatif au test PCR permettait de lever l'obstacle que constituait le refus manifesté jusqu'à présent par le recourant de s'y soumettre.

S'agissant du respect du principe de la célérité, le 23 novembre 2021, la représentante de l’OCPM avait indiqué que le SEM allait profiter d'une prochaine rencontre avec l'ambassade de Tunisie afin d'expliquer la situation de M. A______ et solliciter à nouveau la délivrance d'un laissez-passer. Si l'OCPM n'avait pas actualisé les informations à ce sujet dans sa réponse au recours devant la chambre de céans, cela ne voulait pas encore dire qu'une telle rencontre ne devrait pas avoir lieu prochainement. Si par contre tel n'était pas encore le cas lors du prochain terme de la détention, cela pourrait éventuellement conduire à une réévaluation de la situation sur ce point.

La conformité de la détention avec l’art. 81 LEI était confirmée.

La décision d'expulsion ne pouvait être exécutée qu'en raison du comportement de l’administré et il n'existait pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par M. A______ de regagner son pays d'origine.

La durée de la prolongation de l'ordre de mise en détention étant de deux mois, la décision attaquée respectait le principe de la proportionnalité. Elle était nécessaire pour obtenir le respect des décisions de justice d’expulser l’intéressé, apte à y parvenir et proportionnée au sens étroit dès lors qu’aucun autre moyen ne permettait d’assurer le résultat. La durée maximale de la détention, de dix-huit mois, était enfin loin d'être atteinte, dans la mesure où la détention avait été de quelques jours en 2019 (15 février au 4 mars 2019) et d’un peu plus de onze mois en 2021.

36.         Par requête motivée du 10 janvier 2022, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 mars 2022.

37.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 18 janvier 2022, M. A______ a indiqué n'avoir pas écrit aux autorités tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer, depuis le prononcé de l'arrêt de la Chambre administrative du 17 décembre 2021. Il n'était toujours pas d'accord de retourner en Tunisie en raison de la situation politique dans ce pays et compte tenu de la procédure civile concernant sa fille. Ses conditions de détention au centre de détention administrative de Granges étaient déplorables. Il n'avait, notamment, pas la possibilité de travailler, les promenades étaient limitées et il devait rester dans sa chambre au minimum vingt-trois heures par jour. Il lui arrivait parfois de devoir y manger. Cela dépendait du bon vouloir des gardiens. Il s'opposait à passer la nuit aux violons du vieil hôtel de police de Carl-Vogt, dans l'attente de son transfert en Valais qui était prévu à 9h00 le lendemain matin.

Le représentant de l'OCPM a expliqué qu'à ce jour, la rencontre entre le SEM et une délégation tunisienne, envisagée en début d'année 2022, n'avait pas pu avoir lieu. Elle était toujours d'actualité mais avait dû être reportée en raison de la pandémie COVID-19. Le SEM leur avait confirmé que le cas de M. A______ était prioritaire et qu'il serait abordé lors de ladite rencontre. Il n'avait pas d'autres informations à communiquer au Tribunal. Il a versé à la procédure des échanges de courriels entre l'OCPM et le SEM à ce sujet. Il a conclu à l’admission de la demande de prolongation de détention administrative pour insoumission pour une durée de deux mois. M. A______ se retrouvait dans cette situation du seul fait de son refus de prendre contact avec l'ambassade de Tunisie en vue de l'obtention d'un laissez-passer. Hormis cette condition, son renvoi était matériellement possible, des vols directs ayant lieu quotidiennement vers la Tunisie.

Le conseil de M. A______ a versé à la procédure son courrier du 10 janvier 2022 au TPAE concernant la fille de ce dernier. Il n'avait pas d'autres éléments de fait à ajouter à ce stade. Il s'est opposé à la prolongation de la détention pour insoumission, cette dernière n'apparaissant pas proportionnée. Les conditions de la détention administrative de son client au centre de Granges n'étaient au surplus pas adéquates et il en découlait divers inconvénients du fait de l'éloignement géographique avec Genève où se trouvait son Etude et le tribunal de céans.

38.         A l'issue de l'audience, le tribunal a interpellé le centre LMC de Granges au sujet des conditions de détention de M. A______ et des griefs invoqués par ce dernier.

39.         Par courriel du 19 janvier 2022, Madame E______, responsable ______ au sein du centre LMC de Granges a informé le tribunal des possibilités de sortie et d’occupation de M. A______, à savoir, quotidiennement : 3h de promenade (1h/matin + 2h/après-midi), 2h en salle de sport, 2x ½h au réfectoire pour la prise des repas en commun avec les autres détenus administratifs et la possibilité de faire des travaux de nettoyage du centre, contre rémunération. La prise des repas en commun avait pu être temporairement limitée en raison de restrictions liées à la pandémie COVID-19.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander une prolongation d'une détention pour insoumission, l'OCPM doit saisir le tribunal au moyen d'une requête écrite et motivée au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. e et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'espèce, une telle requête a été valablement déposée le 10 janvier 2022.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou la décision entrée en force d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP - notamment - ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention au sens de l'art. 76 LEI ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé.

6.             Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée).

7.             La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger. Cela peut être son manque de collaboration, qui peut concerner autant son identification que l'obtention des documents de voyage, ou son refus de quitter sans force le pays (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, p. 834 ; cf. aussi ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5c).

8.             La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI).

9.             Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. La mise en détention découlant de l'expulsion ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 66a CP ne s'inscrit pas dans la même procédure de renvoi que celle faisant suite à un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile. Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité. Le cumul possible de la détention ordonnée à la suite d'un renvoi décidé dans le cadre de la procédure d'asile et de celle ordonnée à la suite d'une expulsion judiciaire peut, lorsque ces deux détentions se suivent rapidement dans le temps, violer ledit principe (ATF 145 II 313 consid. 3.4 et 3.5).

10.         En l'occurrence, sur le principe, la détention pour insoumission de M. A______ a déjà été confirmée par le tribunal, la chambre administrative et le Tribunal fédéral, notamment, la dernière fois, par arrêt de la chambre administrative du 17 décembre 2021 (ATA/3______ précité).

Pour rappel, M. A______ s’est opposé à son renvoi en Tunisie à réitérées reprises et encore lors de l’audience du 18 janvier 2022 devant le tribunal. Son refus de collaborer s'inscrit par ailleurs dans un contexte de non-respect de la décision initiale de renvoi de l'OCPM avec un délai de départ au 10 septembre 2014, une disparition en 2017 puis en 2020 avec avis de recherche et d'arrestation du Ministère public, le non-respect de l'interdiction d'entrée du 16 janvier 2019 et plusieurs condamnations pénales, la dernière par la CPAR le 28 novembre 2020 révoquant la libération conditionnelle et le condamnant à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois avec expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, soit à une date où la problématique de sa fille était déjà connue.

Il résulte pour le surplus du dossier que les autorités tunisiennes avaient dans un premier temps été d'accord de délivrer un laissez-passer, et que leur refus fait suite à une communication de M. A______ mettant en avant la présence de sa fille sur territoire helvétique. A cet égard, dans la mesure où l'intéressé indique ne pas avoir pris contact avec les autorités tunisiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer et être toujours opposé à son renvoi, il apparait que les conditions d'une détention pour insoumission sont toujours remplies, la chambre administrative ayant en effet souligné que ce n'était que si les autorités tunisiennes refusaient la délivrance du laissez-passer malgré une démarche de ce type de la part de l'intéressé que la situation devrait être réévaluée.

Pour le surplus s’agissant de la prévisibilité du renvoi, le représentant de l'OCPM a confirmé lors de l'audience que les rapatriements vers la Tunisie restaient possibles, notamment par vols de ligne quotidien, sous la seule condition de l'accord de l'intéressé ou de l'obtention d'un laissez-passer.

Le principe de célérité doit également être considéré comme respecté, même s'il est regrettable que la rencontre entre le SEM et une délégation tunisiennes, prévue début 2022, n'ait pas encore pu avoir lieu à ce jour. Une telle rencontre est toujours d'actualité mais elle a été reportée par la délégation en raison de la pandémie COVID-19. Il ressort enfin des courriels du SEM versés à la procédure que le cas de M. A______ est prioritaire et qu'il sera abordé lors de la rencontre avec la délégation tunisienne.

En conclusion, il apparait, une fois encore, que la décision d'expulsion ne peut être exécutée qu'en raison du comportement de M. A______ et, comme déjà été constaté par la chambre administrative dans son dernier arrêt, il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition persistante de l'intéressé à regagner son pays d'origine.

La durée de la prolongation de l'ordre de mise en détention étant de deux mois, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. Elle est nécessaire pour obtenir le respect des décisions de justice d’expulser l’intéressé, apte à y parvenir et proportionnée au sens étroit dès lors qu’aucun autre moyen ne permet d’assurer le résultat. La durée maximale de la détention, de dix-huit mois, n'est pour le surplus pas atteinte, dans la mesure où la détention a été de quelques jours en 2019 (15 février au 4 mars 2019), de douze mois en 2021, et de 18 jours en 2022. Elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation demandée.

11.         M. A______ se plaint encore de ses conditions de détention au centre LMC Granges. Il indique en particulier devoir rester 23h minimum par jour dans sa chambre.

12.         En l'occurrence, renseignements pris auprès dudit centre, il appert que les modalités de détention administratives telles que décrites par M. A______ résultent de sa seule volonté et non pas de la règlementation interne dudit centre. L'intéressé, contrairement à ce qu'il affirme, a en effet la possibilité d'avoir une activité physique quotidienne de 5h hors de sa chambre, de même qu'un travail. Sauf exception liée au COVID-19, les repas, hormis le petit déjeuner sont pris dans un réfectoire avec les autres détenus administratifs. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les modalités de la détention administrative de M. A______ ne seraient pas conforme à l'art. 81 LEI, au concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA - F 2 12), l'exposeraient à des conditions dégradantes ou dangereuses pour sa santé ou contreviendraient au droit à la vie garantie par l'art. 2 par. 1 CEDH et à l'interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants garantie par l'art. 3 CEDH, notamment.

13.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 25 mars 2022.

14.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 10 janvier 2022 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 25 mars 2022 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière