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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/987/2021

JTAPI/1014/2021 du 04.10.2021 ( ICC ) , REJETE

REJETE par ATA/920/2022

Descripteurs : IMPÔT SUR LA FORTUNE;VENTE D'IMMEUBLE
Normes : LIPP.47.letb
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/987/2021, A/1194/2021 ICC

JTAPI/1014/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 octobre 2021

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par REVIDOR SOCIETE FIDUCIAIRE SA, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 


 

 

EN FAIT

1.             Monsieur B______ est actionnaire et administrateur unique de la société C______ SA (ci-après : la C______ SA) qui, à teneur du registre de commerce de Genève, a été fondée en janvier 2009 et a pour but « acquisition, vente, exploitation, construction et transformation de tous immeubles, de même que l'accomplissement, tant pour son compte que celui de tiers, de toutes démarches et missions correspondantes telles que : études de dossiers ; pourparlers et négociations diverses ; pilotage ; représentation ; démarches auprès des administrations et des établissements bancaires ; etc ». La valeur nominative de son capital-actions est de CHF 100'000.- (composé de 100 titres non cotés en bourse de CHF 100.- chacun).

A teneur de ses statuts (art. 3), cette dernière « pourra en outre, tant en Suisse qu'à l'étranger, accorder des prêts ou toute autre forme de financement, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers. D'une manière générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but ».

2.             Par acte notarié du 18 octobre 2010, C______ SA a acquis, pour le prix de CHF 2'582'400.-, une part de copropriété dans un immeuble de la commune de Genève (soumis au régime de la PPE), comprenant la parcelle n° 1______ et cinq bâtiments, dont trois d’habitation à plusieurs logements (ci-après : immeuble). Ce prix était « exigible et payable par compensation de la créance que l’acquéreur posséd[ait] contre le vendeur ».

3.             Le 2 octobre 2010, C______ SA a adressé au vendeur une facture de CHF 2'582'400.-, intitulée « Honoraires convenus pour la réalisation et le bon aboutissement de l’opération ‘D______’ à Genève ». Dans le grand livre de ses comptes au 31 décembre 2010, elle a comptabilisé ce montant dans le compte (n°2______) dénommé « D______ », sous le poste « Achat D______ pm par compensation selon acte ».

4.             Dans ses comptes pour l’exercice 2012, C______ SA a notamment comptabilisé, parmi ses recettes, des « produits nets sur vente immeuble » de CHF 1’970'785,22 et, parmi ses charges, une « perte sur débiteurs » de CHF 90'000.- et des « dépréciations sur immobilisations financières » de 463'160,75. L’annexe à ces comptes ne fait état d’aucun produit ou charge extraordinaire.

5.             Les bilans 2009 à 2015 de C______ SA font état des immeubles pour :

-          CHF 397'093,70 (2009) ;

-          CHF 2'971'551,85 (2010) ;

-          CHF 4'430'376.- (2011) ;

-          CHF 1'869'226,10 (2012) :

-          CHF 1'835'288,10 (2013) ;

-          CHF 1'797'350,10 (2014) ;

-          CHF 409'442,60 (2015).

6.             Le 29 mars 2017, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a communiqué à C______ SA une estimation de ses titres (CHF 4'114.- par titre) pour la période fiscale 2015, calculée sur la base de ses comptes 2014, afin que ses actionnaires soient en mesure de la déclarer dans le cadre de leur fortune imposable, précisant notamment que cette valeur était déterminée en application de la circulaire n° 28 de la conférence suisse des impôts (intitulée « Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune du 28 août 2008 » ; ci-après : la circulaire).

7.             Le 14 décembre 2018, M. B______ et son épouse, Madame A______ (ci-après : les contribuables, puis les recourants) ont déposé leurs déclarations fiscales pour les années 2014 et 2015. Ils y ont notamment indiqué la valeur des titres de C______ SA, pour respectivement CHF 606'300.- et CHF 60'000.-.

8.             Le 7 septembre 2020, l'AFC-GE a communiqué à C______ SA une estimation de ses titres également pour la période fiscale 2014 (CHF 3'959.- par titre), calculée sur la base de ses comptes 2013 et en application de la circulaire.

9.             Par courrier du 1er octobre 2020, sous la plume de leur mandataire, les contribuables ont fait valoir que le calcul de la valeur du rendement de C______ SA était erroné en raison du fait que le résultat de son exercice 2012 tenait compte d’un produit net d'une vente immobilière ayant un caractère exceptionnel (CHF 1'970’785.-). Par ailleurs, une dépréciation de CHF 463’160.- pouvait être « réintroduite au résultat », ainsi qu'une perte sur débiteur à caractère exceptionnel de CHF 90'000.-. Ainsi, le résultat de l’exercice 2012 à prendre en considération pour la capitalisation était une perte de CHF 418’828.-.

10.         En taxant les contribuables pour l’impôt cantonal et communal (ICC) 2014 et 2015, par bordereaux des 28 octobre et 14 décembre 2020, l'AFC-GE a fixé la valeur des titres de C______ SA à respectivement CHF 3'959'000.- et 4'414'000.-.

11.         Les 23 novembre 2020 et 8 janvier 2021, les contribuables, par le bais de leur mandataire, ont formé réclamations contre ces bordereaux, en y joignant leur courrier du 1er octobre 2020, pour les motifs de leur contestation.

12.         Par décisions des 18 février et 4 mars 2021, l'AFC-GE a rejeté ces réclamations.

Le but de C______ SA consistait en l’acquisition et la vente de tous immeubles. De ce fait, le produit sur vente d’immeuble, la perte sur débiteurs et les dépréciations des immobilisations financières ne pouvaient pas être considérés comme produits et charges extraordinaires.

13.         Par deux actes des 16 mars et 1er avril 2021 (enregistrés sous les n° de cause A/987/2021 et A/1194/2021), les contribuables, sous la plume de leur mandataire, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite des frais et dépens, à ce que la valeur des actions de C______ SA retenue par l'AFC-GE soit « corrigée ».

Ils adhéraient certes à « la méthode des praticiens » prévue par la circulaire, qui avait l'avantage d'être simple et pratique et qui consistait à déterminer la valeur d'une entreprise par la moyenne de la valeur doublée de son rendement et de la valeur simple de sa substance. Toutefois, l'estimation des titres devait être nécessairement basée sur l'analyse à la fois globale de plusieurs exercices du passé et affinée de chaque exercice pris dans le calcul, en tenant compte des spécificités propres à l'activité de l'entreprise. En l’occurrence, le résultat de l'exercice 2012 de CHF 1'004'797,36, pris en compte dans le calcul de la valeur de rendement, n'avait pas été corrigé. Ce résultat comprenait notamment le produit net de la vente du bien immobilier « D______ » de CHF 1'970'785,22, soit un bénéfice en capital ayant un caractère exceptionnel et qui devait en être exclu. Par ailleurs, d'autres postes à caractère exceptionnel, soit la perte sur débiteurs de CHF 90'000.- et la dépréciation sur immobilisations financières de CHF463'160,75, n'avaient pas non plus été « neutralisés » et ajoutés au résultat initial.

Pour l’exercice 2013, des produits extraordinaires de CHF 100.- (sic) et des reprises pour « des provisions pour pertes sur débiteurs » de CHF 45'000.- et pour « dépréciations sur immobilisations financières » de CHF 231'580,37 devaient également être exclus du résultat.

Tous ces postes extraordinaires devaient être « neutralisés » pour ne pas affecter l'activité courante de C______ SA, comme cela était précisé dans les commentaires de la circulaire (ci-après : les commentaires). A cet égard, l’appréciation de l'AFC-GE était erronée car l’acquisition et la vente d’immeubles ne constituaient pas l’activité courante de C______ SA. En effet, pour pouvoir évaluer une entreprise de manière pertinente, l’analyse de son activité devait porter sur une durée assez longue, afin de connaitre la provenance de ses revenus réguliers. Malgré ce qui était indiqué dans ses statuts, C______ SA était une société de services « axés sur le domaine immobilier ». Le but indiqué dans les statuts était « plutôt d'ordre général et ratiss[ait] large ». Il donnait un indice, mais ne permettait pas « de se fixer d'office sur l'activité effective [de la] société ». Ses conseils et services de pilotage, de représentations etc. dans divers projets immobiliers en faisaient son activité principale et régulière depuis sa fondation en 2009, si bien que, selon ses comptes commerciaux, ses revenus courants provenaient de manière prépondérante des honoraires facturés aux tiers. L'AFC-GE perdait de vue qu’entre 2009 et 2013, il n’y avait eu qu’une « seule vente en 2012 » générant un bénéfice en capital. Si C______ SA avait pour vocation « achat/vente » d’immeubles, elle n’aurait alors pas pu survivre « en attendant le produit de ventes ». Par ailleurs, l’acquisition de l’immeuble n’était pas voulue et n’avait pas été planifiée dans un but lucratif, mais pour compenser des honoraires que lui devait le vendeur (CHF 2'582'400.-). En 2010, C______ SA avait réalisé une opération immobilière pour le compte du vendeur de l’immeuble et lui avait facturé ce montant, en compensation de quoi, ce dernier lui avait cédé l’immeuble. Dans ces conditions, le bénéfice en capital généré par la vente du bien immobilier revêtait un caractère extraordinaire, de sorte qu'il ne pourrait faire partie du bénéfice d'exploitation et devrait être déduit du bénéfice de l'année en tant que bénéfice en capital extraordinaire. Par ailleurs, les charges extraordinaires devraient être intégrées dans le résultat de l'exercice.

14.         Dans ses réponses du 25 mai 2021, l'AFC-GE a conclu au rejet des recours.

Le bénéfice résultant de la vente de l’immeuble constituait un bénéfice en capital ordinaire, C______ SA ayant pour activité l'acquisition et la vente d'immeubles, ce qui ressortait de ses comptes commerciaux. En effet, à teneur de ceux-ci, déjà en 2009, elle avait acquis un appartement pour le prix de CHF 397'093,70. En 2010, elle avait acquis l’immeuble. En 2011, elle avait acheté un autre immeuble au prix de CHF 1'496'700.-. En 2012, soit deux ans après son acquisition, elle avait vendu l’immeuble et réalisé ainsi un bénéfice. Enfin, en 2015, soit 6 ans après l'acquisition du premier appartement en 2009, elle l’avait vendu pour CHF 859'966,40, réalisant un bénéfice de CHF 462'872,70.

S'agissant d'une société active dans l'immobilier, qui de plus détenait plusieurs immeubles à l'actif de son bilan, la vente de l'un d'entre eux avec un bénéfice important sur une période très courte (2012) ne pouvait pas être considérée comme un élément extraordinaire. Le contraire reviendrait à permettre de ne pas tenir compte des plus-values (ou des moins-values) pour l'évaluation de la société. Si une société percevait, comme C______ SA, des honoraires et qu'en plus, elle détenait plusieurs immeubles, l'augmentation de la valeur de ceux-ci et la plus-value réalisée lors de leur vente était un indicateur de la valeur de la société. Par conséquent, la vente d'un immeuble par une société active dans l'immobilier et détenant plusieurs immeubles n'était pas un événement extraordinaire. De plus, C______ SA n'avait pas comptabilisé comme extraordinaires les éléments que les recourants souhaitaient maintenant être considérés comme tels, mais comme éléments ordinaires du profit ou des charges.

15.         Par leurs répliques du 21 juin 2010, sous la plume de leur mandataire, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

Ils ne contestaient pas que C______ SA était active dans le domaine immobilier. Toutefois, sont but statutaire était « rédigé de façon globale, comme tout but statutaire en général ». Depuis sa fondation en 2009 à ce jour, l'activité effective de cette société était de fournir des prestations de service afférentes au domaine immobilier. C’était des services réguliers qui généraient des produits d'exploitation récurrents et qui représentaient ses ressources principales. Elle n’avait pas la vocation d'un promoteur immobilier dont l'activité englobait souvent l'achat et la vente des immeubles.

L’appartement que C______ SA avait acquis en 2009 était destiné à son utilisation propre et elle l’occupait encore à ce jour. C’était à tort que l'AFC-GE considérait qu’elle l’avait vendu en 2015, puisqu’il s’agissait de la vente de l’immeuble qu’elle avait acquis en 2011. Quant à l’immeuble qu’elle avait acquis « par compensation » en 2010, son but n’était pas de le conserver et elle s’en était séparé rapidement. Le contexte spécifique de l'acquisition et de la vente de ce bien devrait être nécessairement pris en compte, car il mettait en évidence « le caractère contraignant et nullement voulu des transactions qui [étaient] étroitement liées à la créance détenue par la société à l'encontre du vendeur ». Dès lors, le bénéfice en capital de CHF 1'970785,22 avait un caractère extraordinaire et devait être exclu du rendement déterminant pour évaluation des titres.

L’immeuble acquis par C______ SA en 2011 pour le prix de CHF 1'499'808,10 l’avait été dans le but précis de le louer à son actionnaire et son épouse. Malheureusement, l'appartement ne convenait pas à cette dernière et la société avait dû le louer à un tiers, dans l'attente de s'en séparer. Elle l’avait vendu en 2015, générant ainsi un gain immobilier de CHF 859'966,40. Ce gain devait être, lui aussi, « remis dans le bon contexte afin d'être appréhendé de manière circonstanciée et correcte ». La société n'avait pas cherché, ni intentionnellement ni volontairement, à acquérir cet immeuble pour le revendre. Ce gain immobilier était à considérer également comme extraordinaire, du fait qu'il ne faisait pas partie de l'activité régulière et effective de la société.

Enfin, le fait que C______ SA n’avait pas comptabilisé le gain en question comme extraordinaire n’était pas déterminant.

16.         Dans ses dupliques du 16 juillet 2021, l'AFC-GE a elle-aussi persisté dans ses conclusions.

S'agissant d'une société active dans l'immobilier, ce que les recourants admettaient, une plus-value immobilière était a priori un revenu ordinaire. Le domaine immobilier pouvait regrouper de nombreuses activités, mais elles étaient souvent imbriquées et les sociétés immobilières profitaient souvent d'occasions dans l'une ou l'autre de ces activités pour réaliser des revenus, même s'il s'agit d’une activité moins régulière : une société immobilière pouvait faire moins de ventes d'immeubles qu'elle ne rendait de services. Si la société vendait son unique immeuble et qu'elle n'en rachetait plus, on pouvait conclure à un acte extraordinaire.

Toutefois, en l’occurrence, les recourants admettaient que plusieurs ventes avaient eu lieu au fil des ans avec des bénéfices très importants. De plus, la société avait accepté de recevoir un immeuble à titre de paiement pour ses activités courantes, la vente de l'immeuble pour encaisser une facture relevant également de ses activités courantes.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'art. 49 LPFisc.

3.             En vertu de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable en vertu de l’art. 2 al. 2 LPFisc, le tribunal peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

4.             En l'occurrence, dans la mesure où les causes nos A/987/2021 et A/1194/2021 se rapportent à un complexe de faits et une problématique juridique identiques, le tribunal les joindra afin qu'il soit statué au moyen d'un seul jugement.

5.             D'après la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales (art. 46 LIPP), qui comprend notamment les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature (art. 47 let. b LIPP). Aux termes de l'art. 49 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al. 1) et la fortune est estimée, en général, à la valeur vénale (al. 2). La formulation de ce dernier alinéa ne s'oppose pas à la prise en compte de la valeur de rendement pour déterminer la valeur vénale des titres non cotés en bourse, comme le prévoyait d'ailleurs expressément l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 (cf. art. 5 de l'ancienne loi du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune [aLIPP-III] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.4 ss).

6.             S'agissant de l'évaluation de participations dans des sociétés non cotées, il y lieu de se référer et d’appliquer la circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2020 du 26 novembre 2020, destiné à la publication, consid. 8.1.2). La circulaire (précisée par les commentaires) concerne un domaine où les cantons jouissent d'un large pouvoir d'appréciation. Elle prévoit que la méthode d'estimation générale des titres non cotés des sociétés commerciales, industrielles et de services, dans la mesure où ils n'ont jamais été transférés, s'effectue par la moyenne pondérée entre la valeur de rendement doublée et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation (chap. A/2, ch. 4 et chap. B/3.2, ch. 34). Cette méthode est généralement appelée « méthode des praticiens » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2020 précité du 26 novembre 2020 consid. 8.1.3 et références). La jurisprudence a souligné que ladite circulaire poursuivait un but d'harmonisation fiscale horizontale et concrétisait ainsi l'art. 14 al. 1 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 précité du 27 août 2020 consid. 4.4 et références). En tant que directive, ladite circulaire ne constitue certes pas du droit fédéral ou intercantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et ne lie donc pas le juge. Elle est toutefois reconnue, de jurisprudence constante, comme présentant une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés, même s'il n'est pas exclu que d'autres méthodes d'évaluation reconnues puissent, isolément, s'avérer appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2020 précité du 26 novembre 2020 consid. 8.1.2 ; 2C_866/2019 précité du 27 août 2020 consid. 4.4, tous deux avec références).

7.             S’agissant du rendement d’une entreprise à prendre en compte dans l’évaluation de la valeur de celle-ci, la circulaire prévoit notamment que les comptes annuels servent de base à l'établissement de la valeur de rendement, laquelle s’obtient par la capitalisation du bénéfice net des exercices déterminants augmenté ou diminué des reprises ou déductions suivantes :

-          sont ajoutés à ce bénéfice notamment les charges fiscalement non admises et les dépenses uniques et extraordinaires, telles que les amortissements extraordinaires pour pertes en capital, la constitution de provisions pour risques exceptionnels, etc. ;

-          sont déduits notamment les revenus uniques et extraordinaires, tels que les gains en capital, la dissolution de réserves ainsi que les dissolutions de provisions se rapportant à des charges non admises sur le plan fiscal (chap. B/1, ch. 7 à 9).

Les commentaires précisent quant à eux que lorsque la réalisation d'un bénéfice en capital donne lieu à une correction du bénéfice, il convient de veiller à ce que seul le bénéfice extraordinaire, après déduction des impôts y relatifs, soit déduit du bénéfice total. Cette correction doit être effectuée l'année où ce bénéfice est comptabilisé dans le compte de pertes et profits (p. 17).

8.             À défaut, dans la loi, d’une distinction claire entre bénéfice ordinaire et extraordinaire, le Tribunal fédéral - reprenant en cela la position de l’administration fédérale des contributions - a jugé (en matière d’impôt spécial selon art. 206 LIFD) que les bénéfices extraordinaires sont caractérisés par le fait qu'ils ne sont pas réalisés (comme les bénéfices commerciaux ordinaires) dans le cadre de l'activité commerciale courante. Ils ne proviennent pas d'opérations commerciales régulières, mais sont réalisés lors d'opérations qui sortent du champ de l'activité commerciale ordinaire et qui entraînent un dégagement de réserves latentes, que ce soit par le biais d'une aliénation de capital (bénéfice en capital) ou de procédés comptables (réévaluation comptable d'éléments de fortune, dissolution de provisions, omission d'amortissements et de provisions justifiés par l'usage commercial) (arrêt du 28 janvier 1999 in RDAF 2000 II 400).

9.             Il convient de rappeler qu’il ressort du texte de l’art. 120 al. 1 CO que la compensation suppose l'identité et la réciprocité des créances : chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l'autre de prestations de même espèce. La déclaration de compensation nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral soumis à réception (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018, 2C_452/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 s et les références citées

10.         En l’espèce, l’application de la méthode d’estimation préconisée par la circulaire et confirmée par la jurisprudence n’est pas remise en cause, ni le fait que C______ SA est active presque exclusivement dans le domaine immobilier. A teneur claire de ses statuts, cette société se définit comme étant active principalement dans les domaines d’« acquisition, vente, exploitation, construction et transformation de tous immeubles ». On peut ainsi partir du principe que ces opérations font partie de ses activités ordinaires. Cela étant, s’agissant des acquisitions et ventes d’immeubles réalisées entre 2009 et 2015, si l’on peut admettre, sur la base des explications fournies par les recourants, que l’appartement acquis en 2009 l’a été afin que C______ s’y installe, et non en vue d’une opération commerciale faisant partie de ses activités ordinaires, tel ne saurait être le cas des immeubles acquis en 2010 et 2011 et vendus en 2012, respectivement en 2015. On ne voit en effet pas en quoi la société aurait été « contrainte » d’acquérir l’immeuble en 2010 « par compensation », l’acte notarié y relatif faisant certes état du fait que le prix de cette acquisition était acquitté par compensation, mais d’aucune « contrainte » ou obligation de C______ SA d’acquérir l’immeuble. Les recourants perdent manifestement de vue que le vendeur ne pouvait pas manifester sa volonté de compenser, au sens de l’art. 124 al. 1 CO, avant que C______ SA ne devienne sa débitrice, ce qui n’était possible qu’après avoir acquis l’immeuble. En d’autres termes, si C______ SA pouvait être « contrainte » de recouvrer sa créance née antérieurement par compensation, elle ne le pouvait et ne l’était aucunement pour acquérir l’immeuble. En tout état, même si le vendeur avait choisi d’acquitter sa dette envers C______ SA moyennant cette transaction, il ne pouvait pas le faire sans l’accord préalable de cette dernière, dont ledit acte notarié fait du reste clairement état. Quant à l’immeuble acquis en 2011, les explications des recourants - selon lesquelles ce bien aurait été acquis afin qu’il leur soit loué, mais avait ensuite dû être vendu parce qu’il ne convenait pas à la recourante - ne convainquent pas. Il paraît en effet peu plausible qu’un immeuble acquis aux fins de loger les recourants n’ait pas été évalué et choisi par eux en toute connaissance de cause. De plus, force est de constater que ces deux derniers immeubles ont été vendus dans un laps de temps relativement court depuis leur acquisition et qu’ils ont permis à C______ SA de réaliser des gains très importants, ce qui corrobore le caractère commercial de ces opérations dont on ne voit pas pourquoi elles sortiraient du champ de l'activité commerciale ordinaire de cette société.

Quant aux charges à ajouter au rendement de C______ SA, il n’y pas lieu d’examiner cette question plus avant, dans la mesure où, au vu du dossier, l’autorité intimée n’en a pas tenu compte dans l’évaluation litigieuse, ce qui est du reste à l’avantage des recourants qui, de ce fait, sont dépourvus de tout intérêt digne de protection à ce que les décisions attaquées soient annulées ou modifiées sur ce point.

Il en résulte que ces décisions et les bordereaux y relatifs doivent être confirmés.

11.         Partant, les recours seront rejetés.

12.         Vu cette issue, un émolument de CHF 1’000.- sera mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 52 al. 1 LPFisc ; art. 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il est couvert par les deux avances de frais de CHF 700.- chacune versées à l'ouverture des recours.

13.         Compte tenu de l’issue du litige, les recourants n’ont pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 a contrario LPA).

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevables les recours interjetés les 16 mars et 1er avril 2021 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale des 18 février et 4 mars 2021 ;

2.             les joint sous le n° de procédure A/987/2021 ;

3.             les rejette ;

4.             met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 1’000.-, lequel est couvert par leurs avances de frais totalisant CHF 1'400.-, et ordonne la restitution en leur faveur du solde de ces avances, soit CHF 400.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Pascal DE LUCIA et Philippe FONTAINE, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière