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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1953/2019

JTAPI/762/2021 du 29.07.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : INCAPACITÉ DE TRAVAIL;BÉNÉFICIAIRE DE RENTE;RENTE D'INVALIDITÉ;CAS DE RIGUEUR;POURSUITE POUR DETTES
Normes : LEI.84.al5; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1953/2019

JTAPI/762/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 juillet 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A________, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le______ 1966, est ressortissant d'Angola.

2.             Il est entré en Suisse le 4 octobre 1994 et y a déposé une demande d'asile.

3.             Par décision du 7 juin 1995, l'autorité fédérale compétente (actuellement le secrétariat d'État aux migrations ; ci-après : SEM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse.

L'exécution de cette décision a été différée par le prononcé d'une admission provisoire, laquelle a été levée le 9 septembre 1996 suite à une amélioration de la situation politique en Angola.

4.             Entre novembre 1995 et avril 1996, il a travaillé temporairement en Suisse.

5.             Le 5 décembre 2005, son admission provisoire a une nouvelle fois été prononcée, pour des motifs de santé.

6.             Depuis le mois d'avril 2009, il bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité (ci-après : AI), ainsi que de prestations complémentaires.

7.             Le 28 septembre 2018, il a sollicité la transformation de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B).

8.             À teneur d'un extrait du registre des poursuites daté du 13 septembre 2018, il faisait l'objet, à cette date, de poursuites - reposant sur des actes de défaut de biens - pour un montant total de CHF 9'856,21. Il faisait également l'objet de vingt-deux « actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années », « pour un total de CHF 21'579.64 ».

9.             Par décision du 28 mars 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de « lui octroyer une autorisation de séjour ordinaire et subsidiairement soumettre son dossier au [SEM] en vue d'une reconnaissance d'un cas de rigueur, en application des art. 84 al. 5 et 96 [de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)] ».

Malgré une rente régulière et des capitaux d'épargne, il faisait l'objet de nombreux actes de défaut de biens, notamment envers les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l'administration fiscale cantonale (AFC). Il avait toutefois la possibilité de conclure un arrangement de remboursement auprès du service des remises et du traitement des actes de défaut de bien de l'AFC. Une fois un arrangement trouvé, et pour autant que les mensualités soient payées régulièrement, cette décision pourrait être revue dans un délai d'environ une année. Pour le surplus, un éventuel renvoi dans son pays d'origine n'était pas d'actualité et la poursuite de son séjour en Suisse n'était pas remis en cause, le SEM n'ayant pas levé son admission provisoire, ni envisagé de le faire.

10.         Par acte du 20 mai 2019, sous la plume de son conseil, il a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de son droit à une autorisation de séjour et au renvoi de son dossier à l'autorité intimée en vue de la délivrance de cette dernière.

Il vivait en Suisse depuis plus de vingt-quatre ans et y était bien intégré. Il avait notamment toujours respecté l'ordre juridique suisse, n'avait jamais fait l'objet de condamnation et avait acquis une excellente connaissance du français.

Il n'avait pas d'enfant et vivait depuis plusieurs années avec une compatriote, Madame B______, née le______ 1969, également au bénéfice d'une admission provisoire.

Comme il avait vécu en Suisse pendant presque la moitié de son existence, il avait tissé avec ce pays un lien étroit, bien plus fort qu'avec son pays d'origine, où il n'avait plus aucune attache sociale ou familiale. Par ailleurs, avant de rencontrer des problèmes de santé, il avait exercé une activité lucrative, dès qu'il en avait eu l'occasion, afin d'être indépendant financièrement et éviter de recourir à l'aide sociale.

À son grand regret, en raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait plus travailler et, ainsi, participer à la vie économique suisse. Il percevait des prestations de l'AI (CHF 347.- par mois), ainsi que des prestations complémentaires (CHF 2'655.- par mois). On ne pouvait considérer sa « dépendance financière » comme fautive. Sans atteinte à sa santé, il aurait en effet certainement continué à travailler.

Au vu de ces éléments, il avait un intérêt personnel important à pouvoir continuer à demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour régulière. Or, en ne retenant en sa défaveur que l'existence d'actes de défaut de biens pour justifier son refus, l'OCPM avait omis de prendre en considération l'ensemble des autres critères lui étant favorables.

Sa situation devait être appréciée dans sa globalité et l'OCPM aurait dû tenir compte des « restrictions » qui pesaient sur lui, à savoir que son état de santé actuel pouvait l'empêcher de faire face à certaines difficultés financières. Au regard des circonstances dans lesquelles ses dettes avaient été contractées, celles-ci ne devaient pas faire obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, certaines d'entre elles concernaient des factures des HUG, soit des frais d'hospitalisation indépendants de sa volonté. Enfin, les poursuites dirigées à son encontre dataient au plus tôt du mois de décembre 2012. Or, il ne bénéficiait de prestations de l'AI que depuis 2009. Avant cette date - et depuis son arrivée en Suisse -, il s'était toujours investi professionnellement pour subvenir seul à ses besoins et ne pas dépendre de l'aide sociale. Ce n'était que depuis la détérioration de son état de santé qu'il n'avait plus été en mesure d'assumer totalement ses frais, ce qui avait engendré des poursuites. En conclusion, malgré une situation financière obérée, il remplissait les conditions permettant la délivrance d'une autorisation de séjour.

Il a notamment produit un rapport médical daté du 4 avril 2018, une attestation de rente AI pour l'année 2017 et une décision relative à des prestations complémentaires datée du 12 novembre 2018.

11.         Par décision du 23 mai 2019, le vice-président du Tribunal de première instance a refusé de le mettre au bénéfice de l'assistance juridique, au motif que le ménage qu'il formait avec sa compagne se situait au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève. Il disposait de ressources mensuelles totales de CHF 2'707.- (CHF 350.- de rentes AI, CHF 2'172.- de prestations SPC et CHF 185.- du service social de la Ville de Genève). Compte tenu de ses charges admissibles totales s'élevant à CHF 1'520.-, son disponible dépassait de CHF 1'187.- le minimum vital élargi et de CHF 1357.- le minimum vital strict.

12.         Dans ses observations du 10 juillet 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, tout en rappelant que le séjour du recourant en Suisse n'était pas remis en cause, puisque le SEM n'avait pas levé son admission provisoire ou l'intention de le faire.

Si le recourant vivait en Suisse depuis plus de vingt ans, son intégration sociale n'était pas particulière et il ne pouvait se prévaloir d'une autonomie financière.

À teneur du dossier, il percevait une rente AI et des prestations complémentaires depuis l'année 2009, mais avait des dettes et faisait l'objet d'actes de défaut de biens. Il n'avait par ailleurs pas prouvé avoir trouvé un arrangement financier avec ses créanciers.

Référence faite à sa décision et compte tenu de ces éléments, les critères fixés par l'art. 83 al. 5 LEI (en lien avec l'art. 30 al. 1 let b LEI et l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201) n'étaient pas réalisés.

13.         Le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du tribunal, qui, par courrier du 16 juillet 2019, lui avait imparti un délai au 15 août 2019 pour lui transmettre son éventuelle réplique.

14.         Devant le tribunal, le 12 décembre 2019 :

a)        Le recourant, assisté de son conseil, a déclaré que sa situation financière n'avait pas connu de modification depuis le mois de mai 2019. Il s’était rendu à l'office des poursuites pour savoir si un arrangement était possible quant au règlement de ses dettes. Il lui avait été répondu que tel ne pouvait être le cas et qu'il lui fallait régler ses dettes par des paiements en cash. Il n’avait pas une vision très claire de la nature et de la date à laquelle étaient nées ses dettes. Certaines remontaient à de nombreuses années. Il pensait qu'elles devaient notamment résulter de commande de vêtements auprès de Veillon ou Ackermann, par exemple. Il n’avait pas fait l'objet de nouvelles poursuites en 2019. Il n’était pas parvenu à trouver des arrangements avec ses créanciers. Il était un peu perdu dans cette situation. Son conseil l'avait invité à contacter des organismes susceptibles de l'aider dans ce cadre, mais il n'y était pas parvenu.

Il avait essayé, par le passé, de constituer un dossier pour demander une autorisation de séjour avec le Centre Social Protestant (CSP). Cela n'avait pas fonctionné. Il avait aussi essayé de déterminer s'il était possible d'obtenir la nationalité Suisse, compte tenu de la durée de son séjour, mais cela n'avait pas fonctionné non plus. On lui avait expliqué qu'il fallait qu’il s’y prenne par étape et qu’il obtienne d'abord un permis B.

Il n'avait pas d'activité particulière au quotidien. Il avait de nombreux rendez-vous médicaux, parfois jusqu'à quatre par semaine, suivant les périodes.

Il était évangéliste et prêchait la parole. Il s'agissait de son activité principale, qui le conduisait à se déplacer en Suisse, notamment à Lausanne, Neuchâtel ou Zürich. Le siège de l'organisation se trouvait à Paris, mais il ne pouvait pas s'y rendre, car il n’avait pas de permis. Il menait cette activité seul. Il arrivait que des personnes de l’église viennent le voir en Suisse.

À la question de savoir s’il serait en mesure d'honorer des arrangements susceptibles d'être convenus avec ses créanciers, compte tenu de ses moyens, il a répondu qu’il n'aurait pas le choix. Il se sentait comme un « prisonnier libre », en ce sens qu’il était en liberté, mais n’avait pas la possibilité de voyager, même de se rendre en France. Il n’était donc pas libre de se déplacer comme il le souhaitait.

La représentante de l’OCPM a indiqué que celui-ci n’était pas enclin à revoir la situation en l’état, dans la mesure où la condition qu'il avait posée à cette fin n'était pas remplie à l'heure actuelle. Il ne serait toutefois pas opposé à ce que l'instruction du recours soit suspendue, de façon à laisser un peu de temps au recourant pour reprendre sa situation financière en main et remplir la condition qu'il avait fixée quant à une réévaluation de la situation.

Le conseil du recourant a indiqué que ce dernier était favorable à cette perspective.

15.         Par décision du 12 décembre 2020, le tribunal, faisant suite à la demande des deux parties formulée lors de l’audience du même jour, a suspendu l’instruction du recours en application de l’art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

16.         Par courrier du 22 décembre 2020, le tribunal a fait savoir aux parties qu’en application de l’art. 79 al. 2 LPA, il devait procéder d’office à la reprise de l’instruction du recours. La suspension de celle-ci pouvait toutefois être à nouveau ordonnée à leur demande. Elles étaient, le cas échéant, invitées à lui soumettre une requête écrite dans ce sens d’ici au 12 janvier 2021.

17.         Le recourant n'a pas donné suite à cette invite.

18.         Par courriel du 4 janvier 2021, l’OCPM s’est enquis auprès de l’office des poursuites de l’état des poursuites et actes de défaut de biens à l’encontre du recourant.

19.         Par courrier du 11 janvier 2021, l’OCPM a rappelé qu'il s'était déclaré favorable à la suspension de la procédure, « de façon à laisser un peu de temps au recourant pour reprendre sa situation en main ». Il restait dans l’attente d’une réponse de l’office des poursuites. Il sollicitait la reprise de la procédure, afin de pouvoir faire un point sur la situation du recourant, qui avait disposé d’un délai d’une année afin d’entreprendre des démarches destinées à assainir sa situation financière.

20.         Par courrier du 20 janvier 2021, le tribunal a octroyé au recourant un délai au 10 février suivant pour se déterminer sur ce courrier.

21.         Toujours sans nouvelle de ce dernier, le tribunal lui a imparti, par courrier du 19 février 2021, un dernier délai au 5 mars 2021 pour lui transmettre sa détermination.

22.         Par courrier du 23 février 2021, sous la plume de son conseil, le recourant a indiqué qu'il était parvenu à rembourser une partie de ses dettes, dans la mesure de ses moyens. Il avait ainsi soldé des actes de défaut de biens auprès de l’AFC, pour un montant de CHF 2'340,35, comme cela ressortait des justificatifs qu'il produisait. Il était également en discussion avec d’autres créanciers pour convenir d’arrangements de paiement. Le délai qui lui avait été imparti pour résorber ses dettes avait été profitable et il sollicitait la reprise de la procédure.

Il a produit un « relevé des actes de défaut de biens - N° Dossier______ » établi par l'AFC le 16 février 2021, faisant état du versement de CHF 2'340. 35 soldant quatre actes de défaut de biens (de 2010, 2013 et 2014) et la copie d'un courrier de l'AFC adressé à l'office des poursuites requérant la radiation des poursuites y relatives.

23.         Le 26 juillet 2021, l’OCPM a transmis au tribunal un extrait du registre des poursuites daté du 8 janvier 2021, à teneur duquel le recourant faisait l'objet, à cette date, de poursuites - reposant toujours sur des actes de défaut de biens - pour un montant total de CHF 7'621,36, notamment envers l’AFC, la Confédération et une assurance-maladie (la poursuite la plus récente datant du 10 septembre 2019). Il faisait également l'objet de vingt-six « actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années », « pour un total de CHF 24'223.12 ».

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

5.             En l'occurrence, le recourant a déposé sa requête tendant à l'octroi de l’autorisation de séjour litigieuse le 28 septembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au présent litige.

6.             Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, qui n'a pas changé le 1er janvier 2019, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATF 126 II 335 consid. 1c/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3 ; 2C_360/2019 du 15 avril 2019 consid. 3 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2 ; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Cette disposition ne constitue d'ailleurs pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle-ci est, dans un tel cas, délivrée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (qui prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission - art. 18 à 29 LEI - afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs) et de l'art. 31 al. 1 OASA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3 ; 2C_360/2019 du 15 avril 2019 consid. 3 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2).

En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.1 ; F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées).

Cette disposition présente un caractère exceptionnel et les conditions qu'elles posent doivent être appréciées de manière restrictive (cf. not. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.1). L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce cadre (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2).

7.             L'art. 31 OASA fixe les critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de l'art. 84 al. 5 LEI et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.2 ; F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.2 ; C-5560/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2 ; C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 et la référence citée).

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant ;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e. de la durée de la présence en Suisse ;

f. de l'état de santé ;

g. de la possibilité de réintégration dans l'État de provenance.

8.             Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie, lorsque la personne concernée n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas non plus indispensable que l'intéressé fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire ou requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'intéressé subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021consid. 4.2 ; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3 ; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Ainsi, la jurisprudence considère notamment que le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021consid. 4.2 ; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités).

Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, il y a notamment lieu de prendre en compte l'observation, par l'intéressé, des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2 ; 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 ; 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si elle les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4963/2018 du 17 juin 2020 consid. 7. 2. 4 et les références citées).

9.             L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêts F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.3 ; F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; C-5560/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4 ; C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). Il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui a lui-même repris l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE - RS 823.21). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (arrêts F-4727/2017 du 15 mars 2019 consid. 5.3 ; F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; C-5560/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4 ; C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.3).

Dans un cas concret, le Tribunal administratif fédéral a notamment nié un niveau d'intégration suffisant, au sens de l'art. 84 al. 5 LEI, à une personne totalisant près de trente ans de séjour en Suisse, qui avait exercé divers emplois durant les premières années de son séjour sans réussir à acquérir son indépendance financière. Elle avait reçu durant cette période un montant de CHF 45'556.- versé par l’Hospice général. Elle n’avait ensuite exercé aucune activité lucrative pendant six ans, avait bénéficié de l’aide sociale complète durant quatre ans et fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 2'540.-. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que cette situation pesait de « manière très défavorable » sur l’appréciation de son intégration professionnelle en Suisse et le fait qu’elle se soit trouvée en incapacité totale de travail et de gain une année plus tard et qu’elle ait ensuite bénéficié d’une rente d’invalidité complète n’y changeait rien (arrêt C-6219/2011 du 4 février 2013 consid. 6.1).

Le niveau d’intégration suffisant a également été nié s’agissant d’une personne qui séjournait en Suisse depuis plus de treize ans, qui avait régulièrement travaillé à temps partiel dans le cadre de contrats temporaires, mais qui avait dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de son séjour en Suisse, qui faisait encore l'objet de commandements de payer pour un montant total de plus de CHF 10'600.-, alors même qu’elle était financièrement indépendant depuis quatre ans et avait remboursé une partie de ses dettes (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4888/2014 du 14 décembre 2015 consid. 6).

Dans un autre cas, le même Tribunal administratif fédéral a jugé que l’intéressé, incapable de travailler en raison de son état de santé, avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le marché de l’emploi et ne pouvait pas être tenu pour responsable de son état de santé, qui ne lui permettait de travailler que dans un contexte adapté ; dans ces conditions, il disposait d’un niveau d’intégration professionnelle suffisant en Suisse pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour (arrêt C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1.2).

10.         En l'espèce, le recourant, qui séjourne légalement en Suisse depuis vingt-six ans, remplit à l’évidence le critère de la durée de résidence mentionné à l’art. 84 al. 5 LEI. Il ne peut toutefois tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.1).

Sous l'angle des critères énoncés plus haut, il faut effectivement convenir, avec l'OCPM, qu’il se trouve dans une situation financière tout à fait précaire, liée à de nombreuses dettes faisant l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, que le montant de ses revenus ne lui permet visiblement pas de résorber. Globalement, sa situation n'a guère évolué depuis septembre 2018. Si le montant des poursuites dirigées à son encontre a diminué, dans la mesure où il est parvenu à rembourser quatre dettes fiscales, ayant donné lieu à la radiation de trois poursuites figurant sur les relevés de septembre 2018 et janvier 2021, le nombre d'« actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années » établis à son encontre a quant à lui augmenté en parallèle (de vingt-deux, « pour un total de CHF 21'579.64 », en septembre 2018, à vingt-six, « pour un total de CHF 24'223.12 », en janvier 2021).

Cela étant, en dépit de ses allégations, il n’a pas démontré, depuis le dépôt de son recours et la suspension de l’instruction de la cause décidé le 12 décembre 2019, des efforts particuliers et régulier, susceptibles d'être considérés comme suffisants, afin de diminuer son endettement. Il n’a en effet ni prouvé avoir trouvé des arrangements de paiement avec ses différents créanciers, ni même avoir entrepris la moindre démarche en ce sens, malgré l'écoulement d'une longue période laissée à sa disposition. S'il est certes louable et encourageant qu'il ait soldé quatre poursuites engagées à son encontre par l'AFC, cette seule démarche, accomplie sur une période de près de trois ans, n'apparaît pas suffisante pour lui permettre de prétendre à la délivrance de l'autorisation qu'il requiert, d'autant plus que son intégration sociale et professionnelle n'a rien de remarquable, sans qu'il lui soit en aucune façon tenu rigueur du fait qu'il est durablement empêché de travailler pour des motifs de santé, à tout le moins par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé un nombre d'années équivalent en Suisse.

L’OCPM n’a ainsi ni excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande.

11.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

12.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

13.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2019 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 28 mars 2019 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

Le greffier