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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2096/2020

JTAPI/463/2021 du 12.05.2021 ( ICCIFD ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : REVENU DE LA FORTUNE IMMOBILIÈRE(DROIT FISCAL);VALEUR LOCATIVE
Normes : LIFD.10.al1; LIPP.9.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2096/2020 ICCIFD

JTAPI/463/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 mai 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Paolo CAVARGNA, avocat, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

 

EN FAIT

1.             Feu Monsieur B______, l’époux de Madame A______ (ci-après : la contribuable ou la recourante), est décédé le ______ 2004.

2.             Dans ses déclarations fiscales pour les années 2008 à 2012, la contribuable a notamment indiqué que les avoirs de la succession de son défunt époux, soit en particulier CHF 64'122.- sur un compte auprès du C______ (ci-après : C______), 99 titres (CHF 2'193.-) de la D______ (ci-après : la D______) et 24 titres (CHF 3'675'600.-) de la société immobilière E______ (ci-après : la E______), ne valaient en réalité que CHF 1.- chacun. Elle n’y avait indiqué aucun bien immobilier.

3.             Par bordereaux des 7 septembre 2009, 20 octobre 2010, 12 décembre 2011, 23 janvier et 6 décembre 2013, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé la contribuable pour les impôts fédéral direct (IFD), cantonal et communal (ICC) 2008 à 2012, arrêtant ses revenus imposables à des montants se situant entre CHF 7'353.- et 25'672.- en ICC et entre CHF 19'300.- et 25’800.- en IFD et sa fortune imposable à CHF 0.-. Ce faisant, elle n’a pas tenu compte des avoirs de la succession de feu M. B______, la contribuable ayant expliqué qu’ils avaient été « bloqués » en raison d’un litige l’opposant à l’époque à son beau-fils, Monsieur F______.

4.             Ces bordereaux sont entrés en force.

5.             Par courrier du 19 octobre 2011, la contribuable a indiqué à l’AFC-GE que la succession de feu son époux n'était toujours pas liquidée, puis, par courriers des 17 juin et 2 juillet 2013, qu'un « changement » était intervenu en mai 2013, dans la mesure où elle avait conclu une convention avec son beau-fils, précisant que les avoirs de cette succession étaient toujours bloqués.

6.             Par courrier du 5 octobre 2018, l'AFC-GE a informé la contribuable de l'ouverture à son encontre d'une procédure en rappel d'impôt pour les années 2008 à 2012, au motif que « des éléments portés à sa connaissance permetta[ient) d'envisager des taxations incomplètes », relevant que lorsque la succession de feu son époux avait été partagée en 2013, sa fortune avait augmenté de CHF 107.- à 3'613'311.- et qu’elle aurait dû déclarer au cours de ces années tant sa part dans cette succession que les revenus en découlant. Un délai lui était imparti pour remplir un formulaire ad hoc relatif aux successions non partagées et le retourner avec l'ensemble des justificatifs utiles.

7.             Par courriels du 30 janvier 2019, l'AFC-GE a demandé à la contribuable d’indiquer si elle avait bénéficié d'un abandon de créance de la E______ dès lors qu'en 2011, elle avait une dette de CHF 138’134.- envers cette société qui ne figurait plus dans les comptes 2012 de cette dernière, voire si elle avait remboursé cette dette en 2012.

8.             Par réponses du même jour et du 3 février suivant, la contribuable a indiqué ne pas se souvenir de cette dette et n'avoir payé aucun montant à cette société en 2012.

9.             Le 15 février 2019, elle a remis à l'AFC-GE les formulaires relatifs à la succession non partagée de feu son époux pour les années 2008 à 2012, y indiquant uniquement les valeurs mobilières et précisant que cette succession ne contenait aucun bien immobilier.

10.         Par courriel du 8 juillet 2019, l’AFC-GE a communiqué à la contribuable les montant des reprises envisagées, dont celle relative à la valeur d’un appartement à G______ (Espagne) que cette dernière avait indiqué dans sa déclaration fiscale 2013, pour une valeur de CHF 60'000.- (avant l’abattement).

11.         Lors d’un échange de courriels du 28 novembre 2019, la contribuable a notamment expliqué que, ne pouvant mettre l'appartement de G______ à son nom, elle ne pouvait pas le déclarer. Ce bien appartenait à l'origine à feu M. B______ et à l’ex-épouse de celui-ci, décédée en 1999. Son beau-fils, M. F______, en avait hérité suite au décès de sa mère mais n'avait pas effectué les démarches utiles au registre foncier espagnol, de sorte que feu M. B______ et son ex-épouse y figuraient toujours comme en étant les propriétaires. L’AFC-GE lui a répondu que la valeur de ce bien immobilier ne serait prise en considération que pour le taux d’impôt. S'agissant des revenus en découlant, pour les pays ne connaissant pas le principe de la valeur locative, comme l'Espagne, il serait tenu compte du 4,5% de la valeur fiscale de l'immeuble. En outre, un abattement pour la durée d'occupation continue serait admis. La contribuable a par la suite persisté dans sa position, relevant que ni le registre foncier, ni la régie ne la reconnaissaient comme propriétaire de ce bien. L'AFC-GE a ensuite précisé que si elle avait hérité de la moitié de ce bien immobilier, elle était imposable sur cette moitié même si la succession n'était pas encore partagée.

12.         Le 21 janvier 2020, l’AFC-GE a notifié à la contribuable les bordereaux de rappels d’impôt pour les années 2008 à 2012, à teneur desquels elle a procédé à la reprise de la valeur des titres des E______ et D______, des avoirs sur le compte au C______, de l'appartement sis à G______ (dont la valeur fiscale était fixée à CHF 36'000.- pour toutes les années, après un abattement de 40 %, et sa valeur locative à 4,5 % de sa valeur fiscale), des revenus relatifs aux biens mobiliers et immobiliers, ainsi que du capital acquis dans le cadre de l'assurance-vie H______.

13.         Par courriers des 18 février et 17 mars 2020, la contribuable a formé réclamation contre ces bordereaux.

Elle n'avait pas eu la jouissance de sa fortune de 2008 à 2012 en raison d'un séquestre pénal frappant ses biens qui auraient ainsi pu être définitivement confisqués. Elle n'avait récupéré sa fortune qu'en 2014. Elle avait ainsi vécu en dessous du minimum vital entre 2008 et 2012.

Ella a produit une attestation du 28 février 2020 de Me I______, administrateur d'office de la succession de feu M. B______, indiquant que dès sa nomination, en novembre 2004, il avait pu constater qu'un séquestre pénal frappait tous les fonds dépendant de la succession, de même que ceux de la contribuable, que cette situation de blocage avait duré plusieurs années, que sa mission d'administrateur officiel avait pris fin en 2013 et qu'il ignorait à quelle date les séquestres pénaux en question avaient été levés.

14.         Par décision du 8 juin 2020, l’AFC-GE a rejeté cette réclamation.

La contribuable était imposable sur la quote-part de la fortune et des revenus de la succession non partagée de son défunt époux dès le lendemain de son décès. Le fait que la succession n'avait été partagée que le 23 septembre 2013 n'avait aucune incidence.

15.         Par acte du 8 juillet 2020, sous la plume de son conseil, la contribuable a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à celle des bordereaux y relatifs, avec suite de frais et dépens.

Les conditions du rappel d'impôt n'étaient pas réunies, dès lors qu’elle avait toujours informé l'AFC-GE en totale transparence de la situation de blocage des avoirs dans ses déclarations fiscale 2008 à 2012 et n'avait jamais dissimulé la présence des avoirs séquestrés. En renonçant à demander des renseignements supplémentaires à cette époque dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire et en émettant des avis de taxation définitifs sur la base des déclarations fournies, l'AFC-GE ne pouvait désormais se prévaloir du fait que ces déclarations étaient lacunaires et procéder ainsi à un rappel d'impôt pour taxation insuffisante.

Le blocage des avoirs avait duré jusqu'en mars 2013, elle et son beau-fils ayant en effet signé une convention de règlement transactionnel global le 26 mars 2013, selon laquelle les procédures pendantes et diverses poursuites avaient été retirées par ce dernier. Au cours des années fiscales litigieuses, elle ne disposait pas, ni ne jouissait d'aucun des éléments de fortune. L'issue des procédures judiciaires à l'origine des divers séquestres et blocages n'était d'ailleurs pas connue à ces dates. Il s'agissait dès lors de simples droits d'expectative non imposables. Par conséquent aucun impôt sur la fortune ne pouvait lui être réclamé. Par ailleurs, l'AFC-GE n'avait retenu que des montants bruts alors que seule la fortune nette pouvait être prise en compte. En outre, s'agissant des revenus mobiliers et immobiliers, aucun impôt ne pouvait non plus lui être réclamé. Un revenu n'était imposable que s'il était réalisé. Or, en raison des blocages et séquestres des divers éléments de fortune, elle n'avait pas pu disposer librement, ni posséder un droit ferme sur ces revenus. Enfin, s'agissant du montant de CHF 138’134.-, elle contestait avoir obtenu un abandon de créance en sa qualité de débitrice/actionnaire de la E______. Elle n'avait en effet jamais obtenu d'avance de cette société ni eu de dettes envers elle. Aucune dette n'était d'ailleurs déclarée dans ses déclarations 2008 à 2011. Pour le surplus, l'imposition en plein de cette reprise, sans la mettre au bénéfice de l'imposition partielle pourtant valable en 2012 et sans aucune motivation, était incorrecte.

Elle a notamment produit un courrier du 3 mai 2007 de l'administrateur d'office de la succession aux services du contentieux et des inventaires successoraux de l’AFC-GE, indiquant notamment : « Je ne dispose actuellement d'aucun actif disponible, les biens étant soit disputés en propriété dans le cadre de la procédure civile évoquée ci-dessus, soit séquestrés pénalement par le Pouvoir judiciaire genevois sur plainte de Monsieur F______ contre Madame A______. C'est sous réserve de l'appartement de G______ qui paraît présentement libre de toute mesure de contrainte ».

16.         Dans sa réponse du 9 octobre 2020, l’AFC-GE a accepté d’exclure de la fortune imposable de la recourante l’avoir du compte au C______ et la valeur des titres des D______ et E______, ainsi que tous les revenus y relatifs, au motif que les conditions de l’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt n’étaient pas réalisées pour ces éléments, concluant au rejet du recours pour le surplus.

S'agissant des autres éléments, à savoir l'assurance-vie étrangère H______, le bien immobilier sis à G______ et l'abandon de créance de la E______, elle considérait que les conditions du rappel d'impôt étaient réunies au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt. En effet, la recourante avait déclaré cette assurance pour la première fois dans le cadre de cette procédure, et non au moment de la taxation ordinaire. Ce n'était en effet que le 15 février 2019, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt du 5 octobre 2018, qu’elle lui avait fait parvenir le formulaire relatif à la succession non partagée pour les années 2008 à 2012, mentionnant le capital acquis dans le cadre de son assurance-vie au 31 décembre de chacune des années. De même, concernant le bien immobilier à G______, il ressortait de la taxation antérieure au décès de feu M. B______, que ce bien leur appartenait par moitié. Par conséquent, en sa qualité de conjointe survivante, la recourante, qui s'était également vue notifier cette taxation, ne pouvait pas ignorer qu'elle disposait d'un droit sur une part de ce bien dans le cadre de la succession, en sa qualité d'héritière de feu son époux. Dans ces circonstances, elle aurait pu à tout le moins le mentionner dans ses déclarations fiscales, comme elle l’avait fait pour les autres éléments faisant partie de la succession. Or, ce n'était que le 22 décembre 2014, dans sa déclaration 2013, soit postérieurement à l'entrée en force des bordereaux 2008 à 2012, qu’elle l’avait déclaré pour la première fois. Enfin, la recourante n'avait pas indiqué dans ses déclarations fiscales 2008 à 2011 la dette qu'elle avait envers la E______, ni que celle-ci l'avait abandonnée en sa faveur en 2012, de sorte qu’elle ne pouvait pas s'en rendre compte lors de l’établissement des taxations initiales.

Pour le surplus, au 31 décembre des années 2008 à 2012, la contribuable disposait, dans le cadre de son assurance-vie H______, d'un capital acquis s'élevant respectivement à CHF 1’280'260,10, 1'327'658,30, 1'158'134,90, 1'163’058,50 et 1’186'022,10 qu’elle n’avait pas déclaré, de sorte que les reprises y relatives étaient justifiées.

En outre, la recourante avait hérité de « l'entier » de l'appartement sis à G______, dont la valeur de CHF 60’000.- ressortait de sa déclaration fiscale 2013. C’était donc à bon droit que cette valeur avait été intégrée dans la fortune imposable de la recourante et pris en compte pour le taux d'imposition pour les années 2008 à 2012. Quant à la valeur locative de ce bien, elle correspondait à 4,5 % de sa valeur fiscale.

Enfin, à teneur des comptes de la E______, il apparaissait qu'un compte courant provisionné pour une valeur de CHF 138'134.- au nom de feu M. B______, figurait dans les actifs 2011 de cette société et que cette provision avait été réalisée en 2012. Cela ressortait également d'une réponse de la E______ à une demande de renseignements portant sur la disparition du poste « A______ compte courant » de ses comptes 2012, indiquant que la société avait réalisé la provision de CHF 138’134.- afin d'éteindre la dette résultant du compte courant « A______ ». Il y était également précisé que c'était bien la recourante qui était la débitrice concernée par ce poste, que le risque couvert par la provision était né dès 2007, lorsque le montant de la créance s'était stabilisé au montant précité, et qu'il correspondait principalement à des dettes privées. Il en résultait que la recourante avait bénéficié d'un abandon de créance de CHF 138’134.- imposable en tant que revenu et que la reprise y relative était donc justifiée.

17.         Dans sa réplique du 23 novembre 2020, sous la plume de son conseil, la recourante a maintenu ses conclusions relatives aux deux éléments litigieux, soit le bien immobilier sis à G______ et l'abandon de créance de la E______, ne contestant plus la reprise concernant son assurance-vie.

Au jour du décès de son défunt époux en 2004, elle avait hérité de la moitié dudit bien immobilier, son beau-fils ayant hérité la part de sa défunte mère décédée en 1999. En 2013, après de nombreuses années de conflit l’opposant à ce dernier, il avait été convenu que celui-ci lui cède ses parts dans ce bien immobilier. Cette cession n'avait jamais eu lieu, son beau-fils refusant d'y procéder, raison pour laquelle elle était dans l'incapacité de requérir l’inscription au registre foncier espagnol en tant que propriétaire. Ainsi, bien qu'héritière de 50 % de ce bien depuis 2004, elle ne pouvait toujours pas en disposer ni en jouir, et ce même après le partage intervenu en 2013. Cet élément de fortune devait donc être considéré comme un simple droit d'expectative non imposable.

Enfin, la réalisation par la E______ de la provision au cours de l'exercice 2012 ne correspondait en aucun cas à un abandon de créance en sa faveur, mais faisait simplement suite à son "acquittement" par la Cour de justice qui avait mis en lumière l'inexistence d'une dette envers cette société, une indemnité de licenciement lui ayant été due. Ainsi, elle n'avait pas été libérée d'une dette, la E______ ayant simplement admis, à travers sa comptabilité, que le compte courant provisionné n'avait aucune raison d'être (actif fictif), si bien que la reprise y relative (CHF 138’134.-) n’avait pas lieu d’être.

18.         Dans sa duplique du 15 janvier 2021, l’AFC-GE a exposé qu’au vu des explications de la recourante, elle renonçait à la reprise relative à l’abandon de créance de la E______.

S’agissant enfin du seul point qui demeurait litigieux, à savoir la reprise concernant l’appartement à G______, elle maintenait ses conclusions.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous l’angle des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Dans ses écritures, l’AFC-GE a accepté d’annuler les reprises portant sur l’avoir sur le compte au C______ (CHF 64'122.-), la valeur des titres des D______ et E______ (CHF 2'193.- et CHF 3'675'600.-), l’abandon de créance (CHF 138’134.-) et les revenus y relatifs. Il convient de lui en donner acte. La recourante quant à elle ne conteste plus les reprises relatives à son assurance-vie H______. Ces points ne sont ainsi plus litigieux.

4.             Le litige concerne en partie une période antérieure au 1er janvier 2010, de sorte que se pose la question du droit applicable.

5.             La loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), s'applique dès la période fiscale 2010, les périodes antérieures étant régies par l'ancien droit (art. 72 al. 1 LIPP), soit les cinq anciennes lois sur l'imposition des personnes physiques (aLIPP-I à V). De jurisprudence constante, les questions de droit matériel sont résolues par le droit en vigueur au cours des périodes fiscales litigieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 4 ; 2C_11/2018 du 10 décembre 2018consid. 4 ; 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 3 et les références ; ATA/379/2018 du 24 avril 2018).

6.             La présente cause porte sur les périodes fiscales 2008 à 2012. Elle est ainsi régie par le droit en vigueur durant chacune de ces périodes, à savoir les dispositions de l'ancien droit cantonal (aLIPP-I à V ; années fiscales 2008 et 2009), de la LIPP (années fiscales 2010 à 2012), de la LIFD, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, et de la LPFisc, entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

7.             La recourante conteste l’imposition de l’immeuble sis en Espagne au motif qu’elle n’était pas inscrite au registre foncier de ce pays en qualité de propriétaire de ce bien, en raison du litige l’opposant à son beau-fils, et qu’elle ne pouvait donc en disposer ni en jouir au cours des années 2008 à 2012.

8.             Il convient de constater en premier lieu, à toutes fins utiles et en tant que de besoin, que dans la mesure où elle concerne ce bien immobilier, l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt est en soi parfaitement justifiée dans son principe, la recourante ne l’ayant pas mentionné dans ses déclarations fiscales 2008 à 2012, de sorte que lors des taxations initiales l’AFC-GE ne disposait d’aucune indication lui permettant de se rendre compte de son existence (cf. art. 151 LIFD et 59 LPFisc ; cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 ; 2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1 ; 2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid. 3.3).

9.             Les immeubles sont soumis à l'impôt sur la fortune (art. 47 LIPP), à la valeur vénale qu'ils ont au 31 décembre de l'année pour laquelle cet impôt est dû (cf. art. 49 al. 1 et 2 LIPP).

Les valeurs fiscale et locative des immeubles sis à l'étranger n'entrent en considération que pour la détermination du taux d'impôt sur la fortune, respectivement sur le revenu (cf. art. 7 al. 1 LIFD et 6 al. 1 LIPP), dès lors que l'assujettissement illimité aux impôts en Suisse ne s’étend pas à ces immeubles (cf. art. 6 al. 1 LIFD et 5 al. 1 LIPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Pour les immeubles situés dans des pays ne connaissant pas le principe de la valeur locative, comme en l’espèce, la jurisprudence a déjà admis la conformité de la méthode forfaitaire de calcul de la valeur locative - telle que prévue dans l'information n° 0/1991 du 1er février 1991 de l’AFC-GE - avec le droit fédéral et le principe d'égalité de traitement. Selon cette méthode, la valeur locative d’un bien correspond à 4,5 % de sa valeur fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2019 du 23 janvier 2020 consid. 5.1 et l’arrêt cité).

La valeur locative d'une maison de vacances ne se calcule pas en fonction de son utilisation effective ; elle ne peut être réduite proportionnellement qu'au cas où l'utilisation de la maison est pratiquement impossible une partie de l'année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_829/2016, 2C_830/2016 du 10 mai 2017 consid. 8.1 et les références citées).

Il y a un usage personnel lorsque le propriétaire habite effectivement sa maison, mais également lorsqu'il s'en réserve l'usage dans un autre but (Nicolas MERLINO in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2017, ad. art. 21 LIFD n. 91). Dans ce cas également, il « a droit » à l'appartement, car il peut l'occuper lui-même en tout temps. Il est imposable sur l'avantage économique ainsi assuré. C'est par sa volonté de garder l'appartement à sa libre disposition qu'il s'est assuré cet avantage (ATF 75 I 246 consid. 1 ; RDAF 1950, 174). Cette volonté fait défaut - et il n'y a pas d'imposition de la valeur locative - lorsque, par exemple, l'appartement ne reste vide que parce que le propriétaire ne trouve pas de locataire (ATF 72 I 223 ; RDAF 1947, 17), ou lorsqu'une maison ne reste vide que parce que l'immeuble est destiné à être vendu (ATF 75 I 249 ; RDAF 1950, 174). La valeur locative est en revanche imposée si l'immeuble est laissé vide mais que le propriétaire se laisse la possibilité d'y loger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2015 ; Nicolas MERLINO, op. cit., ad art. 21 LIFD n. 98).

10.         Aux termes des art. 10 al. 1 LIFD, 9 LIPP-I et 9 al. 1 LIPP, chacun des héritiers doit ajouter à ses propres éléments imposables sa part de revenu et de fortune de l'hoirie. Ainsi, le fait qu'un partage n'ait pas encore eu lieu n'empêche pas l'imposition d'un contribuable sur sa part indivise dans une succession, même s’il n'a pu effectivement en bénéficier qu'après le partage (cf. JTAPI/536/2014 du 12 mai 2014 consid. 7). Chacun des hoirs, associés, commanditaires et participants paie les impôts sur la part de capital et de revenu à laquelle il a droit dans l’hoirie (art. 10 al. 1 LIFD et 11 al. 1 LIPP).

11.         La recourante n’indique pas les dispositions du droit espagnol régissant l’acquisition d’immeubles par succession, ni ne prétend que ce droit devrait s’appliquer en l’espèce. A cet égard, il convient de rappeler que le droit étranger, sauf exception (cf. art. 16 LDIP), ne doit pas être établi d'office (cf. arrêt du tribunal fédéral 2C_486/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.5). Il n'est dès lors pas démontré qu'il y aurait lieu de s'écarter de la solution retenue en droit suisse, telle qu'elle résulte des dispositions et de la jurisprudence ci-après.

À teneur de l'art. 656 al. 1 CC, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.

L'art. 656 al. 2 CC prévoit néanmoins que celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que l'inscription audit registre a été remplie. Dans un arrêt récent (arrêt 2C_793/2019 du 22 janvier 2020), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en pareil cas, l'inscription au registre foncier a un caractère déclaratif (arrêt 1P.639/2004 du 19 avril 2005 consid. 3.5).

12.         En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir effectivement hérité (en 2004) de la moitié de l’immeuble litigieux. Elle devait donc indiquer la valeur de cette part dans les déclarations fiscales concernées, comme elle l’a du reste fait dans celle qu’elle a déposée pour l’année 2013 (CHF 60'000.-). En vertu des art. 10 al. 1 LIFD, 9 LIPP-I et 9 al. 1 LIPP, cette valeur faisait en effet partie de son assiette fiscale dès le décès de feu son époux, nonobstant le fait que la succession de celui-ci n’était pas encore partagée et qu’elle n’était pas inscrite au registre foncier espagnol en qualité de copropriétaire de ce bien. En outre, aucune analogie ne peut être faite avec la situation de l'usufruit ou du droit d'habitation, dès lors qu'il n'y a eu en l'espèce aucun transfert d'usage ou de jouissance du bien immobilier. Enfin, la recourante ne prétend pas, ni ne démontre, que l’appartement en question aurait été inhabitable au cours des années fiscales litigieuses. Le fait qu’il aurait fait l’objet du séquestre, ce qui au vu du dossier n’apparaît pas être le cas, et qu’elle ne l’aurait pas occupé en raison de querelles l’opposant à son beau-fils, n’est en soi pas suffisant pour admettre que son occupation était impossible. Ainsi, rien ne permet de considérer que sa valeur locative et/ou fiscale devrait être nulle. Dans ces conditions, la reprise litigieuse ne peut être que confirmée dans son principe.

Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause en tant que tels les montants que l’AFC-GE a retenus au titre de la valeur fiscale (CHF 60'000.-) et de la valeur locative (4,5 % de ce montant) pour cet immeuble, étant précisé que, ce faisant, elle a appliqué aux deux valeurs un abattement de 40 % et qu’elle ne les a - à juste titre - prises en compte que pour le taux d’imposition.

13.         Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement, dans la mesure concédée par l’AFC-GE, et le dossier renvoyé à celle-ci pour nouveaux bordereaux de rappel des ICC et IFD 2008 à 2012.

14.         Vu cette issue, un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 144 al. 1 LIFD et 52 al. 1 LPFisc). Il est couvert par l'avance de frais de CHF 1’000.- versée à l'ouverture du recours.

16. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 500.-, sera restitué à la recourante.

La recourante ayant eu recours aux services d'un conseil pour les besoins de la cause et ayant conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure, il lui sera alloué, à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 4 LPFisc), une indemnité de procédure de CHF 500.-, comprenant une participation aux honoraires dudit mandataire (art. 87 al. 2 à 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - cum art. 2 al. 2 LPFisc).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2020 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 8 juin 2020 ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             annule cette décision et les bordereaux y relatifs et renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation dans le sens des considérant ;

4.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par son avance de frais de CHF 1'000.-, et ordonne la restitution, en sa faveur, du solde de cette avance, soit CHF 500.- ;

5.             condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Alia CHAKER MANGEAT et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière