Décisions | Chambre de surveillance
DAS/177/2025 du 25.09.2025 sur DTAE/1583/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/16749/2024-CS DAS/177/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 | ||
Recours (C/16749/2024-CS) formé en date du 27 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 septembre 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame B______
c/o Me Andres PEREZ, avocat
Avenue Vibert 9, 1227 Carouge.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. Par jugement JTPI/10937/2022 du 21 septembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2011 par B______, née le ______ 1987, et A______, né le ______ 1985, tous deux originaires de E______ (Genève). Les parties ont conservé l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, soit F______, né le ______ 2011 et G______, née le ______ 2014. Il a été donné acte aux parents de ce qu'ils exerceraient la garde sur leurs enfants de manière alternée, à raison d'une semaine sur deux, soit du mercredi au mercredi de la semaine suivante, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire, le domicile administratif des mineurs étant fixé chez leur père. Les parents acceptaient que les enfants se retrouvent chez l'un ou chez l'autre le 24 décembre ou le 25 décembre, ainsi que le 31 décembre ou le 1er janvier, et ils devaient se concerter pour se répartir ces dates.
Ce jugement a été partiellement modifié, sur des points qui ne concernent pas la présente procédure, par un jugement JTPI/14811/2023 du 12 décembre 2023. Le chiffre 5 du dispositif de ce jugement a toutefois précisé que, durant les périodes de vacances scolaires, le passage des enfants d'un parent à l'autre devait s’effectuer le lundi à 10h00.
b. Le 12 février 2024, B______, domiciliée 5, rue 1______, a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d'une requête visant à régler la prise en charge quotidienne des deux mineurs. Elle a exposé, en substance, que les horaires de transfert de la garde entre un parent et l'autre étaient source de conflits, auxquels les mineurs étaient mêlés. Le dialogue entre les parents était rompu et les Services de police avaient été appelés à plusieurs reprises.
c. Dans sa réponse du 26 août 2024, A______, domicilié 19, rue 1______, a soutenu que B______ impliquait les enfants dans le conflit parental et les instrumentalisait. Selon lui, le développement des mineurs était mis en péril par les comportements "inappropriés" de leur mère.
d. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a rendu son rapport le 28 octobre 2024.
Il en ressort que B______ travaille à 80% en tant qu'ambulancière, ses horaires étant irréguliers. A______ travaille pour sa part à plein temps en tant qu'électricien automobile, de 7h30 à 17h30. Il s'arrange avec son employeur pour avoir congé le mercredi après-midi une semaine sur deux.
B______ avait imposé le transfert de la garde le mercredi à 11h30, horaire qui ne convenait pas au père, mais était pratiqué depuis septembre 2023. A______ aurait préféré que le transfert s'opère le lundi matin, à l'école.
Les parties ne parvenaient pas non plus à organiser les vacances et la communication entre elles était rompue.
F______ rencontrait quelques difficultés en première année du Cycle d'orientation (Cycle de H______). Il se mettait par ailleurs facilement en colère et adoptait un comportement d'opposition, surtout avec sa mère. Selon la pédiatre, les deux parents étaient adéquats. G______ pour sa part était bien intégrée en classe et s'entendait bien avec la plupart de ses camarades; elle exprimait peu ses émotions.
Le SEASP a entendu les deux mineurs. F______ a indiqué que ce qui pourrait lui faciliter la vie serait qu'il n'y ait plus d'histoires entre ses parents. Il souhaitait garder la même organisation d'une semaine sur deux, avec le passage à l'école. G______ ne comprenait pas pourquoi ses parents se disputaient "sur tout et rien, que ce soit au sujet de l'heure de passage, des activités ou des habits". Elle enviait les enfants dont les parents ne faisaient pas d'histoires. G______ préférait lorsque le transfert de la garde s'opérait le mercredi à 18h00. Maintenant, G______ devait attendre que son père rentre, mais elle avait un peu peur d'être seule. Chez sa mère, elle avait également peur le matin, quand celle-ci devait aller travailler et qu'elle partait seule à l'école.
Au terme de son rapport, le SEASP a relevé que le conflit parental s'était amplifié durant les deux dernières années. Chacun prenait des initiatives concernant la prise en charge des enfants sans consulter l'autre, ce qui affectait la dynamique familiale. Le principe de la garde partagée n'était pas remis en cause. Toutefois, si les parties souhaitaient pouvoir continuer de la pratiquer sur le long terme, une coopération efficace et bienveillante était indispensable. Le SEASP a recommandé de maintenir la garde partagée d'une semaine sur deux, avec passage le lundi matin à l'école. Sauf accord contraire entre les parents, les vacances devaient se répartir comme suit: les années paires, avec le père la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre, ainsi que la première moitié des vacances de Noël (Nativité incluse); les années impaires, avec le père pendant la totalité des vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été et la deuxième partie des vacances de Noël (Nouvel an inclus); les années paires, avec la mère durant la totalité des vacances de février, la première partie des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été et la deuxième partie des vacances de Noël; les années impaires, avec la mère durant la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la première partie des vacances de Noël (Nativité incluse). Le domicile légal des enfants pouvait demeurer fixé chez le père et il convenait de prendre acte de l'engagement des parents à entamer un travail de coparentalité.
e. Par courrier du 25 novembre 2024, B______ s'est opposée aux recommandations du SEASP. Elle a souligné le fait que depuis la rentrée scolaire de 2023, le transfert de la garde s'opérait le mercredi à 11h30. Elle a précisé travailler, durant les semaines paires, le lundi et le mardi de 7h00 à 19h00, de sorte qu'elle pouvait être présente pour ses enfants le mercredi, jeudi et vendredi, ainsi que durant le week-end. Les semaines impaires, elle avait congé le lundi et le mardi, afin d'être présente auprès des enfants, son employeur ayant accepté de lui réserver un horaire "à la carte" (horaires confirmé par une attestation de son employeur du 21 novembre 2024). Si elle devait exceptionnellement travailler lorsqu'elle assumait la garde des mineurs, ceux-ci étaient confiés à leurs grands-parents ou à des amis proches. Elle était opposée au transfert de la garde des enfants le lundi matin, au motif que ceux-ci seraient laissés trop souvent et longtemps seuls. Elle a ajouté que A______ avait toujours eu une solution de garde pour les enfants le mercredi (grands-parents paternels, puis tante et prise en charge par lui-même depuis la rentrée scolaire 2024). Elle souhaitait par conséquent que le transfert de la garde continue à s'opérer le mercredi à 11h30 ou subsidiairement le mardi à 16h00 à l'école également.
f. Une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection le 21 janvier 2025.
Selon B______, les enfants allaient bien, mais étaient affectés par le conflit parental. F______ était en échec scolaire. Selon elle, il avait besoin d'un suivi. Elle avait moins d'inquiétudes pour sa fille. Elle pensait également qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était nécessaire; elle était prête à s'engager dans une médiation ou une thérapie parentale.
Selon A______, les enfants allaient très bien et étaient très heureux. L'échec scolaire de F______ s'expliquait par le fait qu'il avait eu de la facilité à l'école primaire et n'avait pas appris à travailler. Selon lui, F______ n'avait pas besoin d'être suivi; toutefois, si le Tribunal de protection devait imposer un tel suivi, il soutiendrait son fils dans cette prise en charge. A______ a admis que les mineurs pouvaient être impactés par le conflit parental. Il était d'accord avec le préavis du SEASP, car "pour tout le monde la semaine commence un lundi". Le transfert de la garde le mercredi n'était pas pratique, car il terminait le travail à midi, alors que sa fille sortait de l'école à 11h30.
Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.
B. Par ordonnance DTAE/1583/2025 du 21 janvier 2025, le Tribunal de protection a rappelé que B______ et A______ exercent une garde alternée sur les mineurs F______, né le ______ 2011 et G______, née le ______ 2014, à raison d'une semaine sur deux chez chacun, du mercredi au mercredi suivant et de la moitié des vacances scolaires, selon jugement de divorce JTPI/10937/2022 du 21 septembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), précisé que le transfert de la garde des mineurs lors des périodes scolaires s'effectuera le mercredi à 11h30, à la sortie de l'école (ch. 2), précisé que les vacances seront réparties par moitié entre les parents de la manière suivante, sauf accord contraire entre eux: durant les années paires, le père aura la garde des enfants la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la première moitié des vacances de Noël (Nativité incluse); durant les années impaires, le père prendra en charge les mineurs pendant la totalité des vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été et la deuxième partie des vacances de Noël (Nouvel an inclus); durant les années paires, la mère aura la garde des enfants durant toutes les vacances de février, la première partie des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été et la deuxième partie des vacances de Noël (Nouvel an inclus); durant les années impaires, la mère prendra en charge les mineurs durant la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la première partie des vacances de Noël (Nativité incluse) (ch. 3), rappelé que le transfert de la garde des mineurs durant les vacances scolaires s'effectuera le lundi à 10h00 conformément au jugement JTPI/14811/2023 du 12 décembre 2023 (ch. 4); le Tribunal de protection a également pris acte de l'accord des parents d’initier une thérapie de coparentalité auprès de I______ [centre de consultations familiales] dans les meilleurs délais, le cas échéant avec des séances en présence des mineurs si les thérapeutes l'estiment nécessaire (ch. 5), chargé le SEASP de prioriser cette situation pour l'inscription et le début de la prise en charge auprès de I______ (ch. 6) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 7).
Le Tribunal de protection a retenu que le libellé général du jugement JTPI/10937/2022 du 21 septembre 2022, lequel avait instauré une garde alternée du mercredi au mercredi suivant, était source de conflits entre les parents s'agissant de l'horaire de remise des enfants. La mère souhaitait qu'il soit précisé que le transfert de la garde devait s'opérer le mercredi à 11h30 à la sortie de l'école, conformément à ce qui était pratiqué depuis un an et demi par les parties et conformément à ses impératifs professionnels. Le père pour sa part était favorable à ce que ce transfert s'opère le lundi matin à l'école, conformément aux recommandations du SEASP, compte tenu du fait que le passage des enfants s'opérait déjà le lundi à 10h00 lors des vacances scolaires. Le Tribunal de protection a retenu que depuis la rentrée scolaire 2023, le transfert de la garde s'opérait le mercredi à 11h30 à l'école, même si ledit horaire n'avait pas été fixé par une décision judiciaire. Il n'y avait pas lieu, dans l'intérêt des mineurs, de modifier cette modalité, étant souligné que si la solution préconisée par le SEASP et souhaitée par le père devait être approuvée telle quelle, la prise en charge des enfants par leur mère serait rendue plus compliquée et les mineurs laissés seuls à la sortie de l'école deux jours à quinzaine, jusqu'à son retour du travail, ce qui n'était pas satisfaisant. Il se justifiait par conséquent d'entériner la situation de fait qui fonctionnait depuis de nombreux mois.
C. a. Le 27 mars 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 4 mars 2025, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), concluant à ce que le rapport du SEASP soit pris en compte, que ce soit en période de vacances ou durant la semaine d'école, ajoutant que "la dynamique de garde resterait la même, seul l'horaire d'échange serait décalé à 10h en période de vacances". Il a sollicité le prononcé d'une nouvelle décision, "fondée sur les principe d'équité, de justice et d'égalité".
Le recourant a allégué être un père profondément engagé dans la vie de ses enfants, soucieux de garantir leur bien-être et leur épanouissement. Au début de la séparation, en novembre 2021, il avait accepté que les échanges des enfants se fassent chaque mercredi à 18h00. Un an et demi plus tard, B______ avait imposé que l'échange intervienne à 11h30. Il avait exprimé son désaccord, car il lui était impossible d'aménager son emploi du temps ou de réduire son temps de travail. Au départ, ses parents l'aidaient, ce qu'ils ne pouvaient toutefois plus faire depuis un an. Bien que son employeur lui permette de quitter son travail pour assurer la garde de ses enfants, il devait compenser les heures perdues. Bien qu'elle ne lui convienne pas, il avait accepté cette organisation afin d'éviter une escalade du conflit. Le recourant a fait grief au Tribunal de protection de ne pas l'avoir écouté et d'avoir "minimisé les faits concernant l'attitude manipulatrice de Mme B______", laquelle utilisait les mineurs et la justice afin d'obtenir ce qu'elle souhaitait. Pour le surplus, le recours contient des griefs que le recourant adresse à B______, à laquelle il reproche d'être "constamment dans une logique de conflit".
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.
c. Le SEASP a confirmé les termes de son rapport du 28 octobre 2024, ajoutant que les parties avaient participé à trois séances de travail de coparentalité.
d. Dans sa réponse du 22 mai 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci ne contient aucun grief au titre de la violation du droit ou de la constatation inexacte des faits, subsidiairement à son rejet.
e. Le recourant a répliqué le 4 juin 2025, persistant dans ses conclusions.
f. B______ a dupliqué le 16 juin 2025, persistant dans les siennes.
g. Le recourant a adressé de nouvelles observations à la Chambre de surveillance le 3 juillet 2025.
h. Par avis du 23 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours.
Il est certes peu motivé, une partie du recours contenant des griefs hors de propos à l’égard de B______ et il ne mentionne pas de conclusions formelles. Il ressort toutefois clairement du recours que le recourant fait grief au Tribunal de protection de s’être écarté des recommandations du SEASP. Le recours, formé par un justiciable en personne, sera par conséquent déclaré recevable.
1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. 2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315 p. 8331).
2.2.1 En l’espèce, les parents exercent une garde alternée à raison d’une semaine chacun et de la moitié des vacances scolaires depuis plusieurs années, étant rappelé qu’ils avaient pris des conclusions communes sur ce point dans le cadre de la procédure de divorce.
L’exercice de la garde alternée implique toutefois que les parents soient en mesure de collaborer et de faire preuve de souplesse, afin que le transfert de la garde de l’un à l’autre ne soit pas source de conflits permanents, susceptibles d’engendrer des conséquences négatives sur les mineurs.
Dans le cas d’espèce, il ressort toutefois de la procédure que les parties collaborent peu et font preuve de rigidité, chacune rejetant sur l’autre la responsabilité de leurs différends. Les deux mineurs, lors de leur audition, ont fait part de leur inconfort, F______ ayant mentionné le fait que s’il n’y avait plus "d’histoires" entre ses parents, cela pourrait lui faciliter la vie; quant à G______, elle a fait état de son incompréhension face aux disputes constantes de ses parents, qui portaient "sur tout et rien". Il conviendrait dès lors que les parties prennent conscience du fait que leur attitude et leur manque de collaboration dans la prise en charge et l’éducation de leurs enfants ont un impact négatif sur le bien-être de ceux-ci. Si une telle situation devait perdurer, la question du maintien de la garde partagée pourrait se poser, celle-ci, bien que non remise en cause en l’état par les parties, pouvant ne plus correspondre à l’intérêt des mineurs.
2.2.2 Le recours porte sur un seul point: le jour et l’heure du transfert de la garde des deux mineurs d’un parent à l’autre. Le recourant a conclu, conformément aux recommandations figurant dans le rapport du SEASP du 28 octobre 2024, que celui-ci s’opère le lundi matin à l’école, ce à quoi s’oppose B______, pour les raisons professionnelles exposées sous considérant A.e ci-dessus. Le recourant pour sa part a allégué que le transfert le mercredi à 11h30 ne lui convenait pas, dans la mesure où, depuis un an, ses parents ne pouvaient plus l’aider, ce qui le contraignait à modifier ses horaires de travail et à compenser les heures perdues. Il résulte par conséquent de la position adoptée par chacun des parents que quelle que soit la solution imposée par la Chambre de céans, elle ne pourra convenir aux deux.
Or, il résulte de la procédure que depuis septembre 2023, soit depuis deux ans désormais, le transfert de la garde des enfants s’opère le mercredi à 11h30. Le mineur F______ aura 14 ans en novembre 2025 et l’enfant G______ a eu 11 ans au mois d’août. La présence permanente d’un adulte à leurs côtés n’est dès lors plus indispensable et ils peuvent sans risque rester seuls durant quelques heures, ce qui sera quoiqu’il en soit inévitable, que le transfert de la garde s’opère le lundi, le mercredi ou n’importe quel autre jour de la semaine. Ainsi, le fait que le recourant termine de travailler le mercredi à 12h00 alors que sa fille sort de l’école à 11h30, conformément à ce qu’il a expliqué lors de l’audience devant le Tribunal de protection du 21 janvier 2025, ne constitue pas un motif suffisant pour modifier le jour et l’heure du transfert de la garde, appliqué depuis le mois de septembre 2023, la mineure pouvant en effet attendre seule ou avec son frère au domicile de son père le retour de ce dernier à la maison. Le transfert de la garde d’un parent à l’autre devrait par ailleurs être d’autant plus simple que les mineurs peuvent se déplacer seuls et que les domiciles de leurs parents sont situés à moins de 200 mètres l’un de l’autre.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, par laquelle le Tribunal de protection a décidé de maintenir le transfert de la garde des enfants le mercredi à 11h30 n’est pas critiquable et il n’apparaît pas, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, que les principes d’équité, de justice et d’égalité aient été bafoués.
Le jour et l’heure du transfert de la garde n’ont en réalité aucun impact sur le bien-être des enfants. En revanche, le fait que les parents ne parviennent pas à s’organiser d’accord entre eux et doivent recourir à la justice pour trancher un point somme toute mineur est révélateur de la volonté de chacun de faire triompher son point de vue et d’une mésentente profonde, laquelle mésentente est susceptible de porter atteinte au bon développement des mineurs. Il sera renvoyé sur ce point au considérant 2.2.1 ci-dessus s’agissant du fait que le maintien de la garde partagée pourrait s’avérer contraire à l’intérêt des enfants.
Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
3. La procédure, qui ne porte pas sur une mesure de protection des mineurs, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario).
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/1583/2025 rendue le 21 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16749/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.