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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6151/2025

DAS/102/2025 du 05.06.2025 sur DTAE/2710/2025 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6151/2025-CS DAS/102/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 5 JUIN 2025

 

Recours (C/6151/2025-CS) formé en date du 14 avril 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 juin 2025 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocat,
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Par courrier du 8 mars 2025, D______ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) la situation de sa mère, A______, née le ______ 1951 à Genève. Elle a exposé que A______ présentait des troubles physiques et cognitifs croissants en lien avec la maladie de Parkinson dont elle souffrait. Elle avait besoin d'un soutien et de soins quotidiens importants notamment pour l'hygiène corporelle, l'habillage et la gestion de sa médication. Elle présentait également une confusion et une désorientation dans le temps et l'espace. Or, elle vivait à son domicile avec son époux, E______, lequel limitait les interventions des prestataires de soins et faisait obstacle à l'entrée en établissement médico-social (EMS) de son épouse, si bien que A______ n'avait pas accès aux soins et à l'encadrement dont elle avait besoin.

b) Le 11 mars 2025, la Dre F______, psychiatre-psychothérapeute, a informé le Tribunal de protection que A______ était suivie irrégulièrement dans son cabinet depuis le 19 janvier 2022. Elle était d'avis qu'au regard de sa maladie psychique, des troubles de la mémoire et de la péjoration de son état de santé, sa patiente remplissait toutes les conditions d'une mise sous curatelle de gestion administrative.

c) Par décision médicale du 13 mars 2025, la Dre F______ a ordonné le placement à des fins d'assistance en la Clinique de G______ de A______, au motif de "délire de persécution, idée suicidaire, confusion (fluctuante), désorientation, chutes successives, désorganisée".

d) Le 14 mars 2025, E______ a formé recours à l'encontre de la décision précitée.

e) Par acte du 21 mars 2025, B______, avocat, a informé le Tribunal de protection être constitué pour la défense des intérêts de E______ et a complété la motivation du recours formé par son mandant.

f) A teneur d'un rapport d'expertise dressé le 26 mars 2025 par la Dre H______ et le Dr I______, médecins psychiatres au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ présentait des troubles neurocognitifs vraisemblablement dans le cadre d'une maladie de Parkinson et nécessitait une prise en charge somatique et psychiatrique globale, une prise en charge ambulatoire n'étant pas suffisante à l'heure actuelle. A plus long terme, la question d'un placement dans un établissement médico-social se posait, au vu du difficile maintien à domicile durant les derniers mois.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience en la Clinique de G______ le 3 avril 2025, lors de laquelle A______ et E______, ce dernier étant assisté de son conseil, ont été entendus. Tous deux ont sollicité le retour à domicile de la personne concernée.

h) Par décision DTAE/2702/2025 du même jour, le Tribunal de protection a levé la mesure de placement à l'égard de A______. Il a constaté que le placement à des fins d'assistance était fondé au moment où il avait été prononcé, mais que la poursuite de l'hospitalisation ne se justifiait plus, l'assistance et le traitement de la personne concernée pouvant être fournis à domicile, moyennant une prise en charge conséquente (un passage pour les soins matin et soir et un passage infirmier au moins tous les deux jours, dans un premier temps).

B. Par décision DTAE/2710/2025 du 4 avril 2025, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal.

C. a) Par courrier du 4 avril 2025, E______, représenté par son conseil B______, a requis la consultation du dossier auprès du Tribunal de protection.

b) Le 7 avril 2025, le Tribunal de protection a refusé l'accès au dossier à E______ au motif qu'il serait entendu comme témoin lors d'une audience fixée le 17 avril 2025 dans le cadre de la procédure de protection visant son épouse.

c) Par courrier du 9 avril 2025, B______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______ auprès du Tribunal de protection, auquel il a fourni une procuration en ce sens datée du 8 avril 2025.

Il a également formulé une nouvelle demande de consultation du dossier.

d) Par courrier du 10 avril 2025, le Tribunal de protection a répondu que la présomption de capacité de discernement de la concernée pour signer la procuration du 8 avril 2025 ne pouvait pas être admise en l'état et que cette question devrait faire l'objet d'une instruction approfondie. Par ailleurs, il apparaissait délicat d'autoriser B______ à représenter A______ dans le cadre de la procédure concernant l'opportunité d'instaurer une curatelle en sa faveur, alors même qu'il était intervenu comme conseil de son époux dans le contexte du recours de ce dernier contre le placement à des fins d'assistance de la concernée, et alors que le dossier laissait craindre qu'il pourrait exister un conflit d'intérêts entre les époux.

D. a) Le 14 avril 2025, A______, représentée par B______, avocat de choix, a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre la décision du Tribunal de protection du 4 avril 2024 lui nommant une curatrice d'office, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. A titre préalable, la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

A l'appui de son recours, A______ a allégué avoir demandé, le 8 avril 2025, à B______ de "continuer à défendre ses intérêts", conformément à la procuration jointe en annexe. Elle disposait de sa pleine capacité de discernement sur la question du choix d'un mandataire, de sorte que la désignation d'une curatrice d'office pour la représentation en procédure n'était pas nécessaire.

b) Par décision DAS/74/2025 du 15 avril 2025, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours formé par A______, le sort des frais étant renvoyé à la décision au fond.

c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

d) Par avis du 12 mai 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits complémentaires suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance.

a) Par courrier du 16 avril 2025, B______ a réitéré sa demande de consultation du dossier. Il a exposé qu'au regard de la décision de la Chambre de surveillance du 15 avril 2025 restituant l'effet suspensif au recours formé contre la décision de nomination de la curatrice d'office, cette dernière ne pouvait pas entrer en fonction avant que le recours interjeté ne soit tranché au fond, et que A______ avait mandaté un conseil de choix, en sa personne, pour la représenter.

b) Par email du 16 avril 2025, le Tribunal de protection a persisté dans son refus, exposant, d'une part, que la présomption de capacité de discernement de la personne concernée pour choisir et surveiller un mandataire n'était pas admise dans le cas d'espèce, et, d'autre part, qu'il existait un conflit d'intérêts entre A______ et son époux, que B______ avait représenté dans le cadre de son recours à l'encontre du placement à des fins d'assistance de la personne concernée.

Le Tribunal de protection a encore précisé que l'audition de la personne concernée lors de l'audience prévue le lendemain, hors présence d'un avocat et de la curatrice d'office, par-devant le Tribunal de protection réuni dans sa composition collégiale comprenant la présence d'un juge assesseur médecin psychiatre, permettrait notamment de déterminer si cette capacité de discernement existait ou non.

c) A______ a fait défaut lors de l'audience du 17 avril 2025 tenue par-devant le Tribunal de protection. D______ a été entendue en qualité de requérante, E______ et la Dre F______ en qualité de témoins.

En lien avec la question de la représentation en procédure de la concernée, il en ressort ce qui suit.

La Dre F______ a indiqué qu'elle ne pensait pas que A______ soit en mesure de prendre la moindre décision. Son discours changeait en fonction de la présence de son époux, non parce qu'elle était influençable, mais plutôt parce qu'elle avait peur de lui. Elle n'hésiterait pas à exécuter les demandes de diverse nature de son époux, soit notamment signer une procuration ou s'opposer à un placement à des fins d'assistance. En particulier, A______ n'était ni en mesure d'instruire un mandataire, ni de surveiller son activité, ceci en lien notamment avec sa perte de mémoire qui allait en s'aggravant.

E______ a déclaré que B______ et lui-même avaient expliqué à la concernée "l'imbroglio juridique et familial" dans lequel ils se trouvaient, à savoir la présente procédure et sa "réclusion" au sein de la Clinique de G______. Elle avait alors accepté de signer la procuration en faveur de B______. Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal de protection avait refusé que A______ soit assistée de son avocat de choix lors de l'audience, il avait été décidé qu'elle ne s'y présenterait pas. Cette décision avait été prise par A______, B______ et lui-même.

Par ailleurs, lors de cette audience, des aspects de la procédure au fond, relative à l'éventuelle instauration de mesures de protection en faveur de A______, ont également été abordés.

Le Tribunal de protection a réservé la suite de la procédure à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la décision, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

2.1.2 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

La représentation n'est ordonnée que si elle est nécessaire. La représentation est nécessaire lorsqu'il résulte des circonstances du cas d'espèce que la personne concernée n'est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu'elle est, au surplus, hors d'état de requérir elle-même la désignation d'un représentant (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, La protection de l'adulte, 2013, n. 9 ad art. 449a CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., n. 13 ad art. 449a CC).

La nomination d'un curateur de procédure doit parfois intervenir contre la volonté de la personne concernée. En pareil cas, cette dernière doit si possible être entendue sur la question de la personne du représentant. On ne porte ainsi pas préjudice au droit de la personne concernée de formuler des propositions et des requêtes (Leuba/Stettler/Büchler/Häfeli, op. cit., n. 15 ad art. 449a CC).

Une décision de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée a déjà pourvu elle-même à sa représentation (arrêt du Tribunal fédéral 5C_9/2003 du 27 janvier 2003 consid. 5). Toutefois, un curateur doit être nommé si l'assistance du représentant choisi ne suffit pas à garantir une défense optimale des intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 13 ad art. 449a CC; DAS/92/2013 du 10 juin 2013 consid. 6.1).

2.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., il garantit au justiciable le droit de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2) et ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction, quand bien même le procès est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.1).

2.2 A l'encontre de la décision du Tribunal de protection lui désignant une curatrice d'office pour la représentation en procédure, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue ainsi que celle de l'art. 449a CC.

En l'espèce, si le Tribunal de protection était fondé, le 4 avril 2025, à désigner à la recourante une curatrice de représentation pour la procédure de protection en cours, un fait nouveau est survenu depuis lors. En effet, en date du 9 avril 2025, la recourante a mandaté un avocat de son choix pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection. Il reste dès lors à déterminer si les conditions justifiant d'ordonner sa représentation par une curatrice désignée d'office à ces fins sont encore réunies.

En principe, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, tel n'est plus le cas lorsque la personne concernée pourvoit elle-même à sa représentation. Le Tribunal de protection a toutefois estimé que la recourante n'avait pas valablement désigné un conseil de choix dans la mesure où sa capacité de discernement était a priori exclue et où, de surcroît, la question de l'existence d'un conflit d'intérêts se posait, dès lors que l'avocat désigné avait auparavant représenté les intérêts de E______, lesquels étaient susceptibles de diverger de ceux de la personne concernée.

Or, en l'état, la personne concernée n'a pas été entendue sur les motifs qui font obstacle, selon le Tribunal de protection, à sa représentation par B______, ce d'autant que l'audience du 17 avril 2025 s'est déroulée non seulement en l'absence de la personne concernée, mais également de tout représentant de celle-ci: en effet, ensuite de la décision de la Chambre de surveillance restituant l'effet suspensif au recours contre la décision de nomination de la curatrice d'office, cette dernière était suspendue dans ses fonctions; pour autant, le Tribunal de protection a refusé, par courriel du 16 avril 2025, que l'avocat de choix de la recourante participe à la procédure. Or, il n'est pas contesté que la représentation de la recourante en procédure est nécessaire (seule est discutée la question de savoir si celle-ci doit être assurée par un curateur d'office ou si elle peut être confiée à un conseil de choix). Partant, il est problématique que l'audience du 17 avril 2025, lors de laquelle ont été instruites tant la question de la capacité de la recourante pour désigner et surveiller un conseil que celle relative à l'instauration d'une curatelle de représentation et/ou de gestion, se soit déroulée en l'absence de tout représentant de la personne concernée.

Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de protection a violé le droit d'être entendue de la recourante en lui désignant une curatrice de représentation et en refusant la constitution d'un avocat de choix, sans l'entendre sur ces questions, tout en poursuivant l'instruction de la cause sans qu'elle ne soit représentée.

En conséquence, il convient de renvoyer la cause au Tribunal de protection afin qu'il interpelle la recourante sur la question de sa capacité à désigner et surveiller un représentant (en l'invitant notamment à se déterminer sur les déclarations faites le 17 avril 2025 par la Dre F______), ainsi que sur celle d'un conflit d'intérêts qui empêcherait l'avocat désigné, B______, de la représenter valablement dans la procédure de protection. B______ devra provisoirement être autorisé à représenter et assister la recourante lors d'une audience que le Tribunal de protection appointera. Il rendra ensuite une décision motivée au sujet de la curatelle d'office.

3. Compte tenu de l'issue de la procédure de recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et l'avance de frais restituée. Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 avril 2025 par A______ contre la décision DTAE/2710/2025 rendue le 4 avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6151/2025.

Au fond :

L'admet et annule la décision attaquée.

Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. effectuée.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.