Décisions | Chambre de surveillance
DAS/12/2025 du 23.01.2025 sur DTAE/4764/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/22893/2021-CS DAS/12/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 23 JANVIER 2025 |
Recours (C/22893/2021-CS) formé en date du 18 juillet 2024 par Madame A______, Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (Genève), représentée par Me Sandy ZAECH, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 janvier 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate.
Rue Saint-Joseph 29, CP 1748, 1227 Carouge.
- Monsieur C______
c/o Me Vanessa FROSSARD, avocate.
Passage des Lions 6, CP, 1211 Genève 3.
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. Par ordonnance DTAE/4764/2024 du 3 juin 2024, communiquée le 4 juillet 2024 pour notification aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait de garde ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______, né le ______ 2021, aux père et mère (ch. 1 du dispositif), confirmé le placement du mineur en foyer dès qu'une place sera disponible, dans cette attente aux Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) (ch. 2), réservé un droit aux relations personnelles à A______ sur le mineur, lequel s'exercera à raison d'une heure de sortie par semaine, en sus des visites médiatisées au sein de l'Hôpital, charge aux curateurs de faire évoluer ce droit en fonction des observations du lieu de placement (ch. 3), réservé un droit aux relations personnelles à C______ sur le mineur, lequel s'exercera à raison de 4 heures de sortie par semaine, en sus des visites médiatisées au sein de l'Hôpital, charge aux curateurs de faire évoluer ce droit en fonction des observations du lieu de placement (ch. 4), maintenu la curatelle d'assistance éducative, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les curatelles d'organisation, de surveillance et de financement en lien avec le placement, la curatelle aux fins de faire valoir les créances alimentaires du mineur, la curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux du mineur et l'inscription du mineur dans les fichiers RIPOL/SIS (ch. 5 à 10) et rappelé que la procédure était gratuite (ch.11).
En substance, le Tribunal de protection a considéré que la mère, qui vivait avec l'enfant dans un logement insalubre et ne collaborait en rien avec les institutions, n'avait pas la capacité d'offrir à celui-ci un cadre stable et sécurisant nécessaire à son développement. Par ailleurs elle faisait obstruction à toute relation personnelle entre le père et l'enfant. Pour le surplus, les relations personnelles prévues et évolutives entre l'enfant et ses parents devaient être maintenues, respectivement organisées. Par ailleurs, toutes les mesures de curatelles prononcées antérieurement devaient être maintenues, car encore nécessaires.
B. a) Par acte du 18 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette décision concluant à son annulation.
En substance, elle fait valoir, sans rien en tirer, que le Tribunal de protection aurait violé son droit d'être entendue en rendant sa décision provisionnelle sur le retrait de garde trop longtemps après avoir prononcé cette mesure superprovisionnellement. Par ailleurs, elle soutient que le Tribunal de protection a violé la loi, l'instruction n'ayant pas démontré de mise en danger du développement du mineur auprès de sa mère. Les conditions d'un retrait de garde n'étaient pas réalisées. En outre, le droit de visite du père devait être exercé en présence d'un tiers. Par ailleurs, la recourante avait pris conscience de la nécessité de disposer d'un logement décent et soigné et de celle de collaborer avec les institutions. Enfin, l'inscription de l'enfant au système RIPOL/SIS était disproportionnée dans la mesure où elle n'avait aucune volonté de quitter Genève avec lui.
b) Le 24 juillet 2024, le Tribunal de protection a renoncé à revoir sa décision.
c) Par déterminations du 25 juillet 2024 reçues le 29 juillet 2024, le Service de protection des mineurs (SPMi) a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Exposant intervenir depuis novembre 2022, le SPMi a fait part du fait que précédemment au placement, l'enfant vivait dans un logement encombré au point qu'il était difficile de s'y mouvoir, la visite de celui-ci n'ayant pu avoir lieu qu'en présence de la police. La recourante, qui ne collaborait en rien et ne respectait pas les décisions judiciaires, entravait les relations entre le père et l'enfant. L'enfant vivait dans un environnement désécurisant et avait dû être placé à l'hôpital en attente d'une place en foyer.
d) Par réponse au recours du 31 juillet 2024, le père de l'enfant a conclu à l'irrecevabilité du recours en tant que celui-ci porte sur les chiffres 7 à 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée, et à son rejet pour le surplus.
En substance, il soutient que le Tribunal de protection n'a pas violé la loi en rendant la décision en question, la recourante étant incapable d'identifier les besoins de l'enfant et de lui garantir un lieu de vie sûr. L'enfant, sale et négligé, vivait dans un logement insalubre lorsqu'il était avec la recourante. Le bon développement de l'enfant était incontestablement entravé par la recourante. Celle-ci s'opposait par ailleurs, faisant fi des décisions judiciaires, à l'exercice apaisé et ordinaire des relations personnelles avec lui, sans motif. Sa prise de conscience alléguée était feinte. Par ailleurs, elle n'avait jamais collaboré avec les autorités et avec le père. Aucune mesure moins incisive ne pouvait permettre la sauvegarde des intérêts de l'enfant.
e) Par décision superprovisionnelle du 5 août 2024, le Tribunal de protection a accru le temps du droit de visite de la recourante sur l'enfant, suite à un rapport en ce sens du SPMi.
f) Par réplique du 29 août 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions, sollicitant l'audition d'intervenants du foyer, notamment.
g) Par duplique du 11 septembre 2024, le père de l'enfant a persisté de même dans ses conclusions.
C. Pour le surplus, ressortent du dossier les faits pertinents suivants :
a) A______, née le ______ 1997, a donné naissance hors mariage au mineur F______ le ______ 2021, lequel a été reconnu par acte d'état civil du 15 octobre 2021 par C______. Le même jour, les parents ont déposé une déclaration d'autorité parentale conjointe relative au mineur.
b) Suite aux requêtes du père du 27 avril 2022 ayant demandé la fixation des relations personnelles entre le mineur et lui-même, ainsi que la mise en place d'une garde alternée dès que son fils serait âgé d'un an et à celle de la mère du 23 mai 2022 en attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur son fils avec un droit de visite pour le père, le Tribunal de protection, par décision sur mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2022, a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur le mineur, confirmé la garde de fait de l'enfant auprès de la mère, réservé un droit aux relations personnelles au père dans des lieux convenus entre les parents, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et invité les parents à poursuivre une médiation.
Cette décision faisait suite à un préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 31 août 2022, ainsi qu'à un échange de vues entre les parents. Il en était ressorti que rien ne justifiait une attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère. Il convenait au contraire d'accompagner les parents dans leur coparentalité, notamment au travers de la médiation. Au vu du jeune âge de l'enfant, du fait qu'il était allaité, en l'absence de moyen de garde et au vu de la disponibilité de la mère, la garde pouvait continuer d'être assurée par celle-ci. Il était également apparu que le père disposait de compétences parentales suffisantes et s'occupait seul de son autre enfant, âgé d'un an et demi, au moins une fois par semaine.
c) Par nouvelle décision sur mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2022, le Tribunal de protection a, notamment, exhorté la mère à remettre au SPMi la copie du carnet de santé de l'enfant sous la menace de l'art. 292 CP et instauré une curatelle d'assistance éducative.
Cette décision faisait suite à un préavis du SPMi du même jour expliquant que la mère collaborait difficilement avec ce service et n'avait pas, malgré les nombreuses sollicitations, fourni le carnet de santé de son fils ni le nom de son pédiatre, de sorte que les curatrices estimaient qu'une curatelle éducative pour s'assurer du bon suivi de l'enfant était nécessaire. La mère disait devoir être présente lors des visites avec le père pour des raisons de sécurité, sans transmettre de faits inquiétants quant à la prise en charge du mineur par son père.
d) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2023, le Tribunal de protection a, notamment, modifié le droit de visite du père et dit qu'il s'exercerait de manière hebdomadaire, le dimanche, en modalité "accueil" au Point Rencontre, durant un mois, puis en modalité "passage", à la demi-journée, ainsi que le mercredi [à l'association] G______ de 15h à 17h, sans la présence de la mère.
Ces mesures avaient été préavisées par le SPMi dans un rapport du 5 janvier 2023, lequel relatait que l'accompagnement d'un professionnel était nécessaire afin que la mère puisse accepter que le mineur passe un moment avec son père sans sa présence.
e) Le 9 février 2023, le SPMi a préavisé la mise en place d'une guidance parentale, le maintien du droit de visite entre le père et son fils, le maintien des curatelles existantes, ainsi que l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale.
A l'appui de leur préavis, les curatrices ont expliqué que la mère persistait à ne pas leur transmettre les informations en lien avec la prise en charge médicale de l'enfant, ou à les transmettre de manière très partielle et après de nombreux rappels. Elle continuait également à ne pas souhaiter laisser l'enfant seul avec son père durant les visites au Point rencontre. Elle ne s'était par ailleurs pas présentée à une visite et était repartie une fois avec le mineur. De manière générale, la mère présentait des difficultés à se distancer de son fils et à le considérer comme un être à part entière.
En date du 13 février 2023, le père a fourni au Tribunal de protection quatre attestations du Point Rencontre indiquant que des visites n'avaient pas pu avoir lieu du fait de la mère.
f) Par décision du 15 février 2023, le Tribunal de protection a notamment confirmé les modalités du droit de visite fixées dans sa décision superprovisionnelle du 6 janvier 2023.
Par décision DAS/254/2023 du 19 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur recours du père sur ce point, a complété le dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection et condamné la mère à présenter l'enfant, en temps et en heure, aux lieux prescrits, et à se retirer durant l'exercice du droit de visite, sous menace de la sanction pénale de l'article 292 CP.
g) Dans un rapport du 22 janvier 2024, le Service de protection des mineurs a préavisé que soit ordonnée une expertise familiale. La situation du mineur, coupé de son père, était préoccupante en raison du manque de collaboration de la mère, laquelle ne répondait pas aux convocations, n'avait pas mis en place la guidance infantile ordonnée et avait refusé de faire vacciner son enfant.
Lors de l'audience tenue le 25 mars 2024 par-devant le Tribunal de protection, le SPMi a indiqué avoir adressé trois convocations à la mère, dont l'une avec menace de faire usage de la force publique pour l'amener au service, mais celle-ci n'avait répondu à aucune des convocations.
Entendu lors de ladite audience, le père avait exposé ne pas avoir vu son fils depuis le mois de juin 2023.
h) Dans un rapport du 9 avril 2024, le SPMi, que le Tribunal de protection avait autorisé à entrer dans le logement de la grand-mère maternelle dans lequel vivaient la mère et l'enfant, si besoin avec le concours de la force publique, aux fins de s'assurer des conditions de vie du mineur, a exposé que l'appartement était vétuste et sale, et extrêmement encombré. La grand-mère maternelle avait présenté un comportement agité et avait dû être menottée par la police.
i) Par nouvelle décision superprovisionnelle du 2 mai 2024, suite à une requête du SPMi du même jour, le Tribunal a retiré la garde ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur aux père et mère, ordonné le placement de celui-ci au foyer H______, instauré un droit de visite avec les parents, inscrit le mineur au fichier RIPOL/SIS, ordonné un bilan médical et thérapeutique du mineur et instauré des curatelles en lien avec le placement.
Il ressortait du rapport que la mère, qui était partie vivre chez son père à I______ [VD] à la suite de l'intervention de la police au domicile de la grand-mère maternelle, ne donnait plus de nouvelles ni d'explications sur ses absences au Point Rencontre et refusait d'être hébergée en foyer.
j) Le 31 mai 2024, les curatrices ont préavisé la confirmation du retrait de la garde ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur aux père et mère, ainsi que son placement en foyer, et l'attribution d'un droit de visite en faveur du père de 4 heures de sortie par semaine et d'une heure en faveur de la mère, en sus des visites médiatisées proposées par l'Hôpital, charge aux curatrices de faire évoluer les visites.
Selon les curatrices, les observations des professionnels quant à la prise en charge de l'enfant par ses parents au sein du service de pédiatrie, certes positives, devaient être considérées dans leur contexte de surveillance par le personnel médical. Un retour à domicile de l'enfant n'était, à ce jour, pas dans son intérêt, faute de savoir si la mère, qui ne souhaitait pas être entendue seule et avait refusé de leur remettre les documents d'identité de l'enfant, allait comprendre les décisions prises et la nécessité de collaborer. Une évaluation en foyer sur une année, pour construire un projet stable, paraissait un projet adéquat. Un droit de visite progressif devait être réservé aux parents.
A teneur d'un résumé de l'hospitalisation sociale de l'enfant du 29 mai 2024, le mineur présentait une croissance et un développement cognitif et moteur satisfaisants, à l'exception d'un retard du langage expressif qu'il fallait suivre. Si l'enfant évitait le regard dans l'interaction, il coopérait lors des évaluations et rentrait facilement en lien dans le jeu. Un bon lien mère-fils avait été constaté et le mineur réagissait également de manière positive avec son père, qui était calme et collaborant.
k) Lors d'une audience tenue le 3 juin 2024 par le Tribunal de protection, les curatrices ont confirmé leur rapport et exposé s'inquiéter pour le développement du mineur et les capacités de prise en charge de la mère, cette dernière ne collaborant toujours pas avec elles et vivant dans un logement inadéquat. Une attribution de la garde au père était prématurée dans la mesure où ce dernier avait eu très peu de contacts avec son fils jusqu'ici.
La mère a exposé quant à elle, dans le cadre de cette audience, notamment loger à nouveau au domicile de sa propre mère, avoir mis en place une guidance infantile et être disposée à intégrer le foyer J______. Son fils n'allait pas bien et elle souhaitait le récupérer dès qu'elle aurait trouvé un logement. Elle ne voulait pas qu'il aille vivre avec son père, qui restait un inconnu pour lui. Elle s'opposait aux quatre heures de visite préconisées par le SPMi pour le père.
Le père a déclaré avoir déjà deux autres enfants et souhaiter être impliqué dans le quotidien de son fils. Il n'avait pas confiance en les capacités parentales de la mère dans la mesure où celle-ci n'avait pas souhaité de suivi pendant sa grossesse, n'avait pas mis en place de suivi pédiatrique, n'avait pas collaboré à l'exercice de son propre droit de visite, avait peiné à conclure une assurance maladie pour l'enfant et l'avait laissé vivre dans un appartement insalubre. Depuis le placement de l'enfant, il s'en occupait à l'Hôpital et souhaitait obtenir sa garde, disposant à Genève de sa famille pour l'aider, sans s'opposer à des visites de la mère. Il regrettait qu'une garde en sa faveur ne soit pas envisagée au motif qu'il avait été empêché d'exercer son droit de visite.
S'agissant de la communication parentale, la mère avait arrêté leur première médiation engagée et les médiateurs la seconde car la situation n'évoluait pas. Il sollicitait un droit de visite tous les weekends, en plus de ce qui était préconisé par le SPMi, et maintenait sa demande de garde.
La mère a produit un certain nombre d'attestations de professionnels de santé et de son entourage sur sa prise en charge adéquate de son fils.
Suite à quoi la cause a été gardée à juger.
l) Postérieurement à cette audience, le 7 juin 2024, la recourante a conclu un contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces à Genève débutant le 16 juin 2024.
La décision attaquée a été communiquée le 4 juillet 2024 aux parties.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours s'agissant des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC).
1.2 En l'occurrence, le recours interjeté par la mère de l'enfant, ayant la qualité pour recourir, dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite, est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 445 al.3 CC; 41 LaCC).
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
1.4 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. La requête d'audition de témoins de la recourante sera dès lors rejetée, le dossier étant par ailleurs complet et suffisamment instruit pour trancher.
2. La recourante reproche en substance au Tribunal de protection d'avoir prononcé une décision disproportionnée et contraire à la loi en se basant sur une constatation inexacte des faits pertinents. Elle soutient que, même si sa collaboration avec les institutions et le père de l'enfant n'était pas optimale et même si les conditions de vie de l'enfant ne l'étaient pas non plus dans le logement dans lequel elle vivait avec sa propre mère, son développement n'avait pas été mis en danger, de sorte que les conditions d'un retrait de garde n'étaient pas réalisées.
2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.
Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques que prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1).
A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).
Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures "ambulatoires" aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit (P. MEIER, Commentaire Romand, Code civil I, 2010 ad art. 310, n. 14).
Les carences graves dans l'exercice du droit de garde, qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection suivi, sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique, ainsi que l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (P. MEIER, idem, n. 17).
La Cour de céans a déjà eu l'occasion de rappeler que si le retrait de garde est une ultima ratio, le placement d'un enfant en foyer en constitue également une, qui ne doit être ordonnée que lorsqu'aucune mesure de protection moins incisive n'est envisageable (par ex. DAS/45/2020; DAS/242/2019; DAS/153/2019).
2.2 Le cas d'espèce constitue à l'évidence un cas limite qui nécessitera que le Tribunal de protection examine, dans le cadre de la procédure au fond, au vu de l'évolution de la situation depuis le prononcé de la décision de retrait de garde, si celle-ci est toujours justifiée.
Cela étant, force est d'admettre qu'au moment où la décision a été prononcée, celle-ci n'était ni contraire à la loi, ni disproportionnée. En effet, d'une part, il ressort de la procédure que l'enfant vivait dans un environnement insalubre. L'appartement dans lequel il évoluait était encombré, de sorte qu'il était difficile de s'y mouvoir, selon les constatations du SPMi, recueillies en présence de la force publique, sans laquelle la visite n'aurait pu avoir lieu, du fait de la recourante qui en interdisait l'accès. Par ailleurs, la recourante, qui ne se pliait pas aux décisions judiciaires ni aux convocations du SPMi avait régulièrement entravé l'accès du père à l'enfant, alors que le dossier enseigne que celui-ci est adéquat. En outre, tant les services de protection et d'assistance que l'autorité de protection avaient préalablement tenté en vain la mise sur pied d'autres mesures permettant l'accompagnement de la recourante, de sorte qu'en dernier ressort le retrait de garde apparaissait la seule mesure à même d'organiser la protection de l'enfant et la création du lien nécessaire avec son père. La mesure prononcée était donc proportionnée. Il n'en demeure pas moins qu'après plusieurs mois de placement de l'enfant, l'élargissement des relations personnelles et la conclusion d'un nouveau bail par la recourante, il apparaît nécessaire que le Tribunal de protection réexamine la question de la poursuite du retrait de garde et du placement, sous peine que ceux-ci deviennent disproportionnés et contraires à l'intérêt de l'enfant.
La recourante conclut en outre à la réserve au père d'un droit de visite "médiatisé" de deux heures par semaine. A défaut de motivation suffisante sur ce point, il ne sera pas entré en matière sur cette conclusion. Par ailleurs, elle devrait en tout état, à teneur de dossier, être rejetée, aucun élément de danger n'apparaissant relatif à la personnalité du père qui justifierait une telle restriction.
De même aucune motivation ne vient appuyer les conclusions en levée de certaines curatelles, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celles-ci. Il appartiendra au Tribunal de protection, en temps voulu et en cas de restitution de la garde de l'enfant à la recourante ou de placement de l'enfant chez sa mère, d'adapter les mesures de protection en vigueur.
De même appartiendra-t-il au Tribunal de protection d'examiner la nécessité du maintien de l'inscription de l'enfant au système RIPOL/SIS au vu de l'évolution des circonstances depuis le prononcé de la décision dont est recours. A la date du prononcé, cette mesure n'apparaissait pas dépourvue de sens, au vu de la présence de la famille de la recourante à l'étranger et des grandes réticences de celle-ci à l'égard des institutions de protection et du père.
2.3 En définitive, le recours est rejeté.
3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours déposé le 18 juillet 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4764/2024 rendue le 3 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22893/2021.
Au fond :
Confirme la décision attaquée.
Sur les frais :
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.