Décisions | Chambre de surveillance
DAS/207/2024 du 24.09.2024 sur DTAE/6292/2024 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/10014/2014-CS DAS/207/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 |
Recours (C/10014/2014-CS) formé en date du 16 septembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (France), représentée par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 septembre 2024 à :
- Madame A______
c/o Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate
Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.
- Monsieur B______
c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que le mineur F______, né le ______ 2011, est issu de l'union conjugale entre A______ et B______, dissoute par jugement rendu le 2 février 2021 par le Tribunal de première instance de Genève;
Que par arrêt du 24 février 2022, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a, sur mesures superprovisionnelles, autorisé le transfert en France de la résidence du mineur auprès de sa mère;
Que par arrêt rendu le 11 mars 2022, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a confirmé pour partie le jugement du Tribunal civil du 2 février 2021, attribué à la mère du mineur l'autorité parentale exclusive ainsi que sa garde de fait et réservé au père un droit aux relations personnelles;
Que par arrêt du 30 janvier 2023, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève du 11 mars 2022 sur les points de l'attribution de l'autorité parentale exclusive ainsi que de la garde du mineur à la mère;
Qu'à la suite du dépôt d'une requête de retour de l'enfant formée par A______ le 21 décembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice de justice a ordonné, par arrêt du 7 juin 2023, le retour immédiat du mineur auprès de sa mère domiciliée en France;
Qu'à la suite d'une fugue du mineur lors du passage entre ses parents le 27 juillet 2023 au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par décision rendue le 27 juillet 2023 sur mesures superprovisionnelles, notamment retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, ordonné son placement au sein d'un foyer adapté à son âge ou toute autre institution pouvant accueillir les mineurs et réservé un droit de visite limité aux parents;
Que par décisions des 17 et 27 novembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, fait interdiction aux parents, d'une part, de contacter leur fils lorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent et, d'autre part, de transmettre à leurs fils des éléments de la procédure judiciaire, ce dernier étant à même de questionner sa curatrice s'il le désirait;
Que par décision sur mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2023, le Tribunal de protection a mis fin au placement du mineur au Foyer G______ et ordonné son placement au Foyer H______ à partir du 5 décembre 2023;
Que par décision du 18 mars 2024, le Tribunal de protection a, notamment, ordonné la levée du placement du mineur au sein du Foyer H______ et placé ce dernier auprès de sa mère domiciliée en France, des modalités des relations personnelles sous certaines conditions étant fixées avec son père pour le surplus;
Attendu que par ordonnance DTAE/6292/2024 rendue le 14 mai 2024, communiquée aux parties le 3 septembre 2024, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde du mineur F______ à A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur auprès de sa mère (ch. 2), fixé les relations personnelles entre le mineur et son père, à raison du mercredi midi après la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, durant les semaines paires, ainsi que pendant les vacances scolaires, les périodes étant fixées d'entente entre les parents et les curateurs (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du mineur (ch. 4), levé les curatelles de financement du lieu de placement, pour faire valoir la créance alimentaire ainsi que celle liée à la gestion de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux qui en découlent (ch. 5), maintenu l'interdiction faite aux parents, d'une part, de contacter le mineur lorsque celui-ci se trouve avec l'autre parent et, d'autre part, de lui transmettre des éléments de la procédure judiciaire dans la mesure où ce dernier peut s'il le souhaite, questionner sa curatrice d'office sur le sujet (ch. 6 et 7), ordonné le maintien des suivis à I______ [consultations familiales] et auprès de l'OMP (ch. 8 et 9), ordonné aux parents de respecter le calendrier fixé par les curateurs pour l'exercice des relations personnelles avec le père tant pour les week-ends que pour les vacances scolaires (ch. 10), ordonné aux parents de se transmettre un passeport valable permettant au mineur de voyager avec son parent à l'étranger et de restituer ledit document aux curateurs du SPMi à l'issue des vacances (ch. 11), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12 et 13);
Que par acte du 16 septembre 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, reçue par elle le 6 septembre 2024;
Que A______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée;
Qu'elle allègue que le Tribunal de protection n'est plus compétent ratione loci, la garde du mineur lui ayant été attribuée à titre exclusif et ce dernier étant placé chez elle en France depuis le 18 mars 2024;
Que par détermination du 19 septembre 2024, le SPMi s'oppose à la demande d'effet suspensif, ledit Service rappelant que l'élargissement des relations personnelles père-enfant n'est pas excessif et qu'en aucun cas il ne peut être considéré comme problématique ou néfaste au bon développement du mineur;
Que par détermination du 23 septembre 2024, C______, curatrice de représentation du mineur, conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, au motif que son protégé, pris dans un grand conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents, exprime très clairement son souhait de pouvoir rester une semaine chez chacun d'eux, en alternance, l'exécution immédiate de l'élargissement des relations personnelles père-enfant n'étant dès lors pas propre à causer à l'enfant ou à ses parents un dommage difficilement réparable;
Que B______, par courrier du 23 septembre 2024, s'oppose à la requête d'effet suspensif, dans la mesure où il n'existe aucun risque de préjudice difficilement réparable à ce que les relations personnelles avec son fils soient élargies, conformément aux préconisations faites par l'ensemble du réseau entourant le mineur, ce dernier ayant également, à réitérées reprises, exprimé sa volonté à ce sujet;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant
(ATF 138 III 565; DAS/172/2017);
Qu'en l'espèce, comme déjà jugé à plusieurs reprises, il est vraisemblable que le Tribunal de protection n'est pas compétent vu la résidence habituelle du mineur à l'étranger, sauf pour le prononcé éventuel de mesures d'urgences si les autorités de la résidence ne peuvent les prendre elles-mêmes;
Que rien de tel ne ressort du dossier;
Qu'il est dans l'intérêt du mineur qu'une autorité compétente statue sur la question des relations personnelles;
Qu'il est de même dans son intérêt qu'en l'état la situation qui prévaut perdure jusqu'à droit jugé, afin d'éviter les allers-retours dans la réglementation;
Que l'effet suspensif sera dès lors octroyé au recours;
Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Le Président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire:
Octroie l'effet suspensif au recours formé le 16 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6292/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 mai 2024 dans la cause C/10014/2014.
Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.