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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13177/2023

DAS/81/2024 du 05.04.2024 sur DTAE/1015/2024 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13177/2023-CS DAS/81/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 5 AVRIL 2024


Recours (C/13177/2023-CS) formés en date du 18 mars 2024 par Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ (Genève), représentée par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, d'une part, et le 21 mars 2024 par Monsieur C______, domicilié p.a. Foyer D______, sis ______ [GE], représenté par
Me Robert ASSAEL, avocat, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 avril 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat
Rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6.

- Monsieur C______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat
Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.

- Monsieur E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/13177/2023 relative au mineur G______, né le ______ 2023 de la relation hors mariage entre A______ et C______, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) depuis novembre 2023;

Que les parents sont tous deux au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte;

Que par décision DTAE/8600/2023 rendue le 3 novembre 2023, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 2 du même mois du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, autorisé son placement au sein de l'Unité H______ des Hôpitaux universitaires de Genève, le temps de lui trouver une place en foyer et/ou en famille d'accueil, réservé aux père et mère un droit aux relations personnelles avec le mineur devant se dérouler sous la surveillance continue d'un professionnel, à une fréquence à déterminer d'entente entre eux, l'hôpital et le curateur, instauré des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de gestion de l'assurance-maladie, aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur et de gestion des biens de ce dernier, avec limitation de l'autorité parentale en conséquence;

Attendu que par ordonnance DTAE/1015/2023 (recte: DTAE/1015/2024) rendue le 15 février 2024, communiquée aux parties le 19 du même mois, le Tribunal de protection a, sur le fond, retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur G______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur au sein d'une famille d'accueil avec hébergement dès que possible, le placement du mineur étant maintenu au sein de l'Unité H______ des Hôpitaux universitaires de Genève dans l'intervalle (ch. 2), réservé aux père et mère un droit aux relations personnelles avec le mineur devant s'exercer en présence d'un tiers garant ou par l'entremise du Point Rencontre, dans un premier temps durant quelques heures et une fois par mois, lesdites modalités étant applicables dès lors que le mineur sera placé au sein d'une famille d'accueil avec hébergement (ch. 3), maintenu les curatelles d'ores et déjà ordonnées et instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement (ch. 4 à 8), levé la limitation de l'autorité parentale des père et mère en conséquence des curatelles instaurées (ch. 9), confirmé les curateurs auprès du SPMi dans leurs fonctions (ch. 10), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 11), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 12 et 13);

Que le Tribunal de protection a retenu qu'en dépit de leur attachement sincère et de la bonne volonté dont faisaient preuve les père et mère, qui présentaient tous deux des difficultés liées à leur développement neurocognitif et/ou à leur santé psychique et qui étaient dans une situation socio-économique fragile, le mineur, âgé de 5 mois, devait pouvoir rapidement bénéficier d'un autre lieu de vie que le milieu hospitalier dans lequel il se trouvait actuellement, étant rappelé que le projet de placement de l'enfant au sein du cercle familial élargi, notamment auprès de sa grand-mère maternelle, n'était en l'état pas réalisable, une évaluation complète des conditions d'accueil devant encore être effectuée par le SASLP ou par le SPMi;

Que le 18 mars 2024, A______ a formé recours contre les chiffres 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;

Que le 21 mars 2024, C______ a également formé recours contre les chiffres 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;

Que le père du mineur, C______, par détermination du 22 mars 2024, a appuyé la requête d'effet suspensif assortie au recours formé par A______;

Que par détermination du 26 et 28 mars 2024, le SPMi s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif sollicitée par les père et mère du mineur;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF
138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l’espèce, le mineur est placé depuis sa naissance au sein de l'Unité H______ des Hôpitaux universitaires de Genève;

Qu’il n’existe pas a priori d’urgence à ce qu’il soit placé avant l’issue de la procédure de recours en famille d’accueil;

Qu’au contraire, des allers-retours, en cas d’admission du recours, seraient préjudiciables à l’enfant;

Que la mise en œuvre de l’ordonnance sur ce point est susceptible d’engendrer un dommage difficilement réparable tant à l’enfant qu’aux recourants;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par les recourants sera par conséquent admise, en ce qui concerne le placement en famille d'accueil (ch. 2 du dispositif) et rejetée pour le surplus;

Que dans l'attente d'une décision sur le fond, le mineur restera placé au sein de l'Unité H______ des Hôpitaux universitaires de Genève;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Restitue l'effet suspensif aux recours formés le 18 mars 2024 par A______ et le 21 mars 2024 par C______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/1015/2023 (recte: DTAE/1015/2024) rendue le 15 février 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13177/2023, quant au placement du mineur G______, né le ______ 2023, en famille d'accueil, exclusivement.

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif pour le surplus, le mineur G______ restant placé au sein de l'Unité H______ des Hôpitaux universitaires de Genève.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.