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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5704/2016

DAS/74/2024 du 27.03.2024 sur DTAE/743/2024 ( PAE )

En fait
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5704/2016-CS DAS/74/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 27 MARS 2024

 

Recours (C/5704/2016-CS) formé en date du 13 mars 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat.

* * * * *

Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 27 mars 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat.
Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

- Madame B______
Monsieur C
______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/743/2024 du 1er février 2024 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé B______ et C______ à voyager en Indonésie avec le mineur F______, né le ______ 2019, pendant la période du 30 mars au 4 août 2024 (ch. du dispositif), autorisé B______ et C______ à représenter seuls, le mineur F______, soit sans le concours de sa mère A______, dans toutes démarches utiles à la préparation du voyage et pendant le séjour (ch. 2), limité en conséquence l'autorité parentale de A______ sur l'enfant (ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 3 et 4) ;

Attendu que le Tribunal de protection a notamment retenu que l'enfant étant intégré à la famille d'accueil avec laquelle il vit depuis son plus jeune âge, l'intérêt de l’enfant était de pouvoir partir avec celle-ci pour la période souhaitée et commandait que la décision soit déclarée immédiatement exécutoire, en particulier vu l'imminence du voyage ;

Vu le recours formé le 13 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, cela fait à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et C______ à voyager avec le mineur F______ en Indonésie, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection, avec suite de frais et dépens ;

Attendu qu'elle estime que le voyage prévu n'est pas dans l'intérêt de l'enfant et compromet sa stabilité;

Attendu que la recourante a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours ;

Que les intimés ont par mémoire réponse du 25 mars 2024, conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ;

Qu'ils ont notamment fait valoir,

Que le Service de protection des mineurs a conclu au rejet de la requête, le projet de voyage ayant été préparé avec soin par la famille d'accueil et cautionné par tous les intervenants; que la restitution de l'effet suspensif serait hautement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant ;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire nonobstant recours;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; Steck, CommFam 2013, no 6 ad art. 450c CC);

Qu'en l'espèce, d'une part, la recourante n'invoque aucun préjudice difficilement réparable que causerait l'exécution de la décision attaquée;

Qu'elle évoque de manière toute générale des craintes pour la "stabilité de l'enfant";

Que d'autre part, à teneur de dossier il apparaît que le voyage en question a été longuement préparé par la famille d'accueil et a reçu l'aval de tous les professionnels impliqués;

Qu'il en résulte en conséquence, qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que la décision attaquée puisse être exécutée et que, à l'inverse de ce que soutient la recourante, sa stabilité ne sera sauvegardée que par son départ avec sa famille d'accueil dans le cadre de leur projet;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
 :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 13 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/743/2024 rendue le 1er février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5704/2016.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14.