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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4869/2017

DAS/63/2024 du 05.03.2024 sur DTAE/7344/2023 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4869/2017-CS DAS/63/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 5 MARS 2024

 

Recours (C/4869/2017-CS) formé en date du 17 novembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Yael AMOS, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mars 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Yael AMOS, avocate.
Rue Robert-Céard 13, CP 3293, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o M. C______,
______, ______ [GE].

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) B______ et A______ sont les parents mariés de F______, née le ______ 2005, de G______, née le ______ 2007 et de H______, né le ______ 2009.

b) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 16 décembre 2016, la garde des enfants a été confiée à la mère et un droit de visite a été octroyé au père.

c) Statuant le 2 septembre 2022 à titre superprovisionnel sur la base du préavis du Service de protection des mineurs du 30 août 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment retiré à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants F______ et H______, ordonné leur placement en foyer et instauré diverses curatelles en leur faveur.

Les mineurs avaient évolué dans un contexte de violence domestique. A______ était incarcéré à [l'établissement pénitentiaire] L______ en détention administrative. Le mineur H______ faisait des crises violentes et présentait des difficultés scolaires. Il avait été placé au foyer de I______ avec l'accord de sa mère en février 2022. F______ présentait de grandes fragilités, avait adopté le rôle de deuxième mère pour ses frère et sœur et portait les soucis de la famille. Elle était prise en charge par l'association J______ [espace de réinsertion pour enfants] depuis deux ans en raison de sa déscolarisation. Elle avait quitté le domicile de sa mère en décembre 2021 en raison des conflits l'opposant à cette dernière, qu'elle accusait d'être insultante et de consommer des toxiques. Un placement au foyer de K______ avait été envisagé, jusqu'à ce que la mère s'y oppose en août 2022.

d) Dans leur courrier du 1er mars 2023, les curateurs des mineurs ont relevé que le père sortait de prison, qu'il convenait de lui octroyer un droit de visite sur ses enfants et que la mère répondait très peu aux sollicitations des professionnels les entourant. L'évolution de H______ au sein du foyer I______ était très bonne et les visites de son père au sein du foyer s'étaient bien déroulées. F______ et G______ avaient revu leur père et souhaitaient le rencontrer librement. F______ avait également revu sa mère.

e) Un droit de visite sur les trois enfants a été octroyé au père le 23 mars 2023.

f) Par ordonnance du 3 mai 2023 rendue sur la base du rapport des curateurs des mineurs du 2 mai 2024, le Tribunal de protection a élargi le droit de visite du père sur les mineurs H______ et G______.

La situation de H______ continuait à s'améliorer et toutes les parties s'accordaient sur le fait que son placement devait être maintenu. Le père voyait son fils un week-end sur trois et le mineur demandait à voir son père plus souvent.

G______, qui fréquentait le cycle d'orientation, se présentait plus régulièrement aux cours lorsqu'elle passait la nuit chez son père.

g) F______ est devenue majeure le ______ 2023. Son évolution est favorable : elle a signé un contrat jeune-majeur pour rester scolarisée à K______ en vue d'intégrer par la suite l'internat situé près de son centre de formation.

B. Par ordonnance DTAE/7344/2023 rendue le 19 mai 2023, communiquée à A______ le 18 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment maintenu le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants F______ et H______ (chiffres 1 et 2 du dispositif), retiré au père la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______ (ch. 3) et H______ (ch. 4), maintenu le placement de F______ au Centre de K______ (ch. 5) et le placement de H______ au foyer de I______ (ch. 6), réglé les droits de visite de chacun des parents avec les enfants (ch. 7 à 11) et maintenu les curatelles instaurées (ch. 12 à 15).

Le Tribunal de protection a retenu qu'il convenait de maintenir le placement de H______ en foyer et donc le retrait à la mère du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur, compte tenu de la bonne évolution de celui-ci, de son souhait de rester au foyer et de l'impossibilité d'un retour auprès de sa mère. S'agissant du père, le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait également de lui retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, dès lors que son adhésion au placement en foyer n'était que récente et qu'il ne disposait pas d'une situation suffisamment stable pour accueillir l'enfant.

C. a) Par acte déposé le 17 novembre 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif en tant qu'il lui a retiré la garde de son fils.

Il ne remet pas en cause le placement de son fils en foyer ni le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il reproche en revanche au Tribunal de protection de lui avoir également retiré la garde de son fils, qu'il ne détient pas puisqu'elle a été confiée à la mère de l'enfant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en décembre 2016. Il ajoute qu'il convient de rectifier cette erreur dans la mesure où elle est susceptible d'avoir un impact négatif sur la suite du dossier.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Les intervenants en protection de l'enfant chargés des différentes mesures de curatelle instaurées en faveur des mineurs ont recommandé de confirmer l'ordonnance entreprise.

d) Par avis du 13 février 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré la garde de son fils H______. Il ne remet pas en cause le placement de son fils en foyer ni le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, mais considère qu'il n'y a pas lieu de lui retirer la garde de l'enfant, qu'il ne détient pas.

2.1 Selon l'article 310 al. 1 CC, dont la note marginale s'intitule "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence", l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis.

Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (Arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.2; 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.2). 

2.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils ni le placement de l'enfant au foyer I______, qui apparaissent conformes au bien de l'enfant.

Il reproche en revanche au Tribunal de protection de lui avoir retiré la garde de son fils. Ce grief est fondé, dès lors qu'une telle mesure n'a aucune portée, le recourant n'assumant pas la garde du mineur, qui a été confiée à la mère dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en décembre 2016, ce que le Tribunal de protection aurait pu constater lui-même et adapter sa décision dans le cadre de la prise de position requise de lui dans la procédure.

Il convient enfin de relever ici que le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant a en tout état pour effet de transférer ce droit de garde à l'autorité, qui détermine alors l'encadrement du mineur. C'est précisément ce qu'a fait le Tribunal de protection en maintenant le placement de l'enfant en foyer.

Le recours sera en conséquence admis et le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance annulé en tant qu'il retire la garde du mineur H______ au recourant.

3. S'agissant d'une mesure de protection d'un mineur, la procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7344/2023 rendue le 19 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4869/2017.

Au fond :

L'admet et annule le chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance en tant qu'il retire à A______ la garde de l'enfant H______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 



 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.