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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27101/2017

DAS/60/2024 du 08.03.2024 sur DTAE/8888/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27101/2017-CS DAS/60/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 8 MARS 2024

 

Recours (C/27101/2017-CS) formé en date du 23 novembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Corinne ARPIN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 mars 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Corinne ARPIN, avocate
Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me François HAY, avocat
Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. Par jugement du 19 juin 2018, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, étant précisé que leur séparation de fait était effective depuis le mois d’août 2016; le Tribunal a par ailleurs maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants F______, née le ______ 2011 et G______, née le ______ 2014, la garde étant attribuée à la mère; un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d’un jour par semaine du mardi 16h00 au mercredi 18h00, d’un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires a été réservé au père; une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée.

La question des relations personnelles entre A______ et ses filles était déjà litigieuse. Il ressort du jugement du 19 juin 2018 que le premier avait été hospitalisé le 8 juillet 2016 en raison d’une affection psychique récurrente, soit un état dépressivo-anxieux, pour lequel il prenait des médicaments depuis septembre 2011; il avait par ailleurs, par le passé, eu des pensées suicidaires. En novembre 2017, B______ avait sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la prise de mesures urgentes, ayant constaté sur la mineure G______ des rougeurs ainsi qu’une irritation au niveau des lèvres vaginales. A______ a contesté tout attouchement sur l’une ou l’autre de ses filles. Une procédure pénale a été ouverte et le 5 avril 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

b. Par jugement du 13 mai 2020, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______, maintenu l’autorité parentale conjointe des parties sur leurs deux filles, dont la garde a été attribuée à la mère et a réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parents, à raison d’une nuit et d’un jour par semaine du mardi à 16h00 au mercredi à 18h30, d’un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue.

c. Le 22 juin 2021, B______ a formé devant le Tribunal de protection une requête de mesures superprovisionnelles, visant à suspendre le droit de visite de A______ sur les deux mineures. Selon la mère, F______ montrait des signes de souffrance depuis plusieurs mois et avait entamé un suivi auprès de l’Office médico-pédagogique; l’enfant avait notamment indiqué avoir été traitée de « connasse » par son père lors d’un séjour à H______ [VS] au cours duquel elle n’avait pas voulu dormir avec lui, ce qui avait provoqué sa colère; son père lui avait dit qu’elles étaient, avec leur mère, sous surveillance, car il connaissait des personnes au sein de la police et il imposait à ses filles de tout lui raconter dans les moindres détails; F______ devait veiller sur sa sœur durant le droit de visite de son père; A______ vivait chez ses parents, où il exerçait son droit de visite et se disputait fréquemment avec son père; il insultait devant les filles le nouveau compagnon de leur mère, en le traitant de « gros lard » et de « gros salopard »; il se montrait également insultant à l’égard de tiers devant les deux mineures; F______ se faisait traiter de méchante par son père, lequel hurlait également à son encontre. F______ était désormais terrorisée à l’idée de se rendre chez son père et elle faisait des crises d’angoisse au moment du coucher.

d. Le 23 juin 2021, l’Office médico-pédagogique a adressé un signalement au Tribunal de protection concernant la mineure F______. Cette dernière avait expliqué vivre dans un climat de stress permanent lorsqu’elle était chez son père.

Lors d’un entretien à l’Office médico-pédagogique, A______ était resté très focalisé sur ses ressentis personnels et sur le conflit parental et avait montré des difficultés de différentiation avec F______. Il contestait se montrer insultant ou faire du chantage affectif sur sa fille.

e. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles du 23 juin 2021, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de A______ sur ses feux filles, le temps d’effectuer une évaluation.

f. Le 6 juillet 2021, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport. Son évaluation était « rassurante ». F______ avait expliqué que ce qui n’allait pas avec son père, c’était qu’il criait, notamment lorsqu’il lui demandait de cesser une activité et qu’elle refusait de le faire. Elle trouvait également que son père voulait « tout savoir » et il lui avait reproché de lui avoir caché qu’elle possédait une tablette. Selon elle, il avait tendance à se fâcher et à dire des méchancetés et il était « jaloux », sans autre précision. F______ se sentait en outre responsable de sa sœur lorsqu’elles étaient avec leur père. La mineure reconnaissait se sentir tiraillée entre ses deux parents, ce dont la mère avait été informée.

Compte tenu de l’absence d’inquiétudes majeures, le Service de protection des mineurs recommandait le rétablissement du droit de visite de A______.

g. B______ a persisté à solliciter la suspension des relations personnelles entre F______, G______ et leur père. Selon elle, toutes deux subissaient des pressions chez ce dernier. F______ n’allait pas bien et avait encore des crises d’angoisse et des problèmes de sommeil.

A______ a contesté que les problèmes de F______ soient liés à leur relation.

h. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Tribunal de protection a maintenu la suspension des relations personnelles entre A______ et sa fille F______, mais a autorisé la reprise du droit de visite avec G______ à raison d’une visite par semaine de 12h00 à 17h00 en présence des grands-parents paternels de l’enfant. A______ pouvait en outre téléphoner à ses filles une fois par semaine. Il était enfin exhorté à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel sérieux et régulier.

i. Le 25 octobre 2021, le Service de protection des mineurs a préconisé la reprise des relations personnelles entre F______ et son père dans un lieu neutre, à raison d’une rencontre par semaine, en présence d’une éducatrice AEMO.

j. Dans un rapport du 19 novembre 2021, la psychologue qui suivait F______ a indiqué que celle-ci était à nouveau très angoissée et avait des problèmes de sommeil. L’enfant avait expliqué que le fait de revoir son père la stressait. A______ ne semblait pas comprendre les problèmes rencontrés par sa fille. Son discours demeurait centré sur le conflit conjugal et il évoquait notamment une possible manipulation de la mère. Dans un second temps, A______ avait néanmoins pu entendre les émotions que provoquait chez F______ la perspective de le revoir. Selon la psychologue, si les visites devaient reprendre, elles devaient être accompagnées et il était important que la mineure puisse avoir un espace de parole directement après celles-ci.

k. Le 2 décembre 2021, le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport. Celui-ci relevait les ambivalences de F______, que le service était tenté de mettre en relation avec les revirements de B______, qui aboutissaient systématiquement à une opposition de sa part lorsqu’une reprise des relations personnelles père-fille était envisagée. La mineure rencontrait par ailleurs des difficultés relationnelles à l’école et avait été victime de harcèlement, ce qui pouvait être une raison de son mal-être.

Le Service de protection des mineurs préconisait la reprise des relations personnelles entre A______ et F______, à raison d’une rencontre par semaine, le mercredi, en présence d’une éducatrice AEMO.

l. Par décision DAS/223/2021 du 9 décembre 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, statuant sur recours de A______ contre l’ordonnance du Tribunal de protection du 20 juillet 2021, lui a réservé un droit de visite sur F______ devant s’exercer à raison d’une visite par semaine de 12h00 à 17h00, en présence des grands-parents paternels; les trois premières visites devraient en outre avoir lieu en présence d’un éducateur AEMO.

m. Il résulte d’un rapport du Service de protection des mineurs du 2 février 2022 que les visites encadrées par une éducatrice AEMO s’étaient bien déroulées. Le premier droit de visite de F______ et de G______ ensemble avait eu lieu le 29 janvier 2022 chez les grands-parents, qui étaient « une ressource fiable ».

Le 23 février 2022, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection de ce que les visites de F______ se poursuivaient sans difficultés et que les deux parents souhaitaient faire évoluer le droit de visite. Les insomnies de F______ étaient cycliques et selon sa mère, ce qui posait problème n’était pas la peur du père, mais la crainte de l’enfant de se séparer d’elle. Le Service de protection des mineurs proposait d’élargir progressivement le droit de visite du père pour parvenir à un week-end sur deux chez lui à compter du 9 avril 2022.

Le 15 mars 2022, le Service de protection des mineurs indiquait au Tribunal de protection que compte tenu de la bonne évolution des relations père-fille, le premier devait être en mesure d’exercer son droit de visite sans la présence des grands-parents.

n. Par décision du 5 avril 2022 déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations du Service de protection des mineurs.

Par nouvelle décision du 15 juin 2022 également déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection, faisant suite à un nouveau préavis du Service de protection des mineurs du 3 juin 2022, a réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, s’agissant de F______, à raison d’un week-end sur deux, avec prolongation jusqu’au mercredi matin 8h00 à compter du 4 juin 2022. Le rapport du Service de protection des mineurs relevait toutefois les difficultés persistantes de sommeil de la mineure et sa fragilité psychique.

o. Dans un nouveau rapport du Service de protection des mineurs du 7 décembre 2022, le Service de protection des mineurs relevait les progrès réalisés par F______ : elle dormait désormais seule et apprenait à se détacher de sa mère.

p. Les 16 et 31 janvier 2023, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection de ce que F______ ne souhaitait plus se rendre chez son père. Ce dernier s’était violemment disputé avec ses parents pendant les vacances de fin d’année (A______ aurait mordu la joue de son père) et aurait, selon F______, demandé à cette dernière de n’en parler ni à sa psychologue, ni à sa mère. La mineure G______ avait confirmé les dires de sa sœur. Les disputes au sein de la famille A______/B______ semblaient fréquentes. Selon F______, son père fouaillait par ailleurs dans son portable et passait son temps à l’interroger sur ce qu’elle faisait chez sa mère; il critiquait tout.

A______ s’était montré sur la défensive, soutenant de manière détournée que F______ mentait ou qu’elle était manipulée par sa mère. Bien que disposant de son propre appartement depuis une année, il ne lui était jamais venu à l’idée de s’organiser pour y accueillir ses filles et il persistait à exercer son droit de visite au domicile de ses parents, alors que ses relations avec eux n’étaient pas bonnes.

Le Service de protection des mineurs recommandait de suspendre provisoirement le droit de visite de A______ sur ses deux filles et d’ordonner la mise en place d’un travail auprès [du centre de consultations familiales] I______ ou J______, afin de permettre une reprise progressive du lien dans un cadre thérapeutique. En l’état, il convenait d’autoriser un appel téléphonique par semaine avec les mineures.

q. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 16 février 2023.

A______ s’est étonné de ce que les mêmes difficultés que par le passé surviennent au moment où il devait passer une période de vacances avec ses filles. Il n’était pas d’accord d’entrer dans une démarche de reprise progressive du droit de visite. Il a contesté entretenir de mauvaises relations avec ses parents.

B______ pour sa part s’est déclarée favorable au dernier préavis du Service de protection des mineurs.

Selon le Service de protection des mineurs, F______ avait peur de la reprise des liens avec son père et présentait toujours une certaine fragilité.

Les deux parents ont accepté qu’une expertise familiale soit menée.

r. Par ordonnance du 3 mars 2023 rendue à titre provisionnel, le Tribunal de protection a autorisé la reprise progressive des liens entre A______ et ses filles F______ et G______, dans un cadre thérapeutique tel que I______ ou J______. Dans l’intervalle, la suspension du droit de visite était maintenue, le père étant toutefois autorisé à entretenir des liens téléphoniques avec ses deux filles, à raison d’un appel par semaine, d’une durée raisonnable; il lui était fait instruction de tenir à ses enfants des propos constructifs, bienveillants et exempts de toute allusion à la procédure. Le suivi thérapeutique individuel de F______ devait se poursuivre et A______ était exhorté à en entreprendre un. Enfin, la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite était maintenue.

s. Par ordonnance du 20 juin 2023, le Tribunal de protection a ordonné une expertise du groupe familial.

Les experts ont sollicité, le 20 octobre 2023, un délai au 15 mars 2024 pour déposer leur rapport.

t. Le 28 juin 2023, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce qu’un premier rendez-vous auprès [du centre de consultations familiales] J______ avait été programmé pour le 12 juillet 2023 pour les filles et leur mère. G______ et F______ disaient ne pas être encore prêtes à revoir leur père, même pour de courts instants, ayant « peur que cela recommence ».

Le 1er septembre 2023, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de l’existence d’éléments préoccupants concernant la situation des deux mineures et plus particulièrement de F______, ainsi que des difficultés de mise en œuvre de la reprise des relations père-filles au sein de J______. B______, qui se disait excédée par la situation, souhaitait que ses filles soient accompagnées au centre J______ en taxi, qu’elle n’entendait pas financer. A______ n’avait cessé d’interpeller tous les intervenants, affirmant que ses droits étaient bafoués. La situation s’était par ailleurs dégradée durant les vacances. Selon la psychologue de F______, celle-ci était de plus en plus tyrannique et pouvait se montrer violente verbalement et physiquement; elle avait d’ailleurs frappé le compagnon de sa mère. Ses problèmes de sommeil étaient toujours présents. La relation entre la mineure et sa mère se détériorait et un placement de l’enfant en foyer était envisagé. Selon le Service de protection des mineurs, un tel placement concernait également G______, celle-ci n’étant pas épargnée par le climat de tension extrême qui régnait et par la rupture du lien avec son père.

u. A______ s’est opposé au placement de ses filles et s’est déclaré prêt à les accueillir.

Le curateur des deux mineures s’y est opposé également, de même que B______.

v. Dans un nouveau rapport du 18 octobre 2023, le Service de protection des mineurs relevait que selon les différents professionnels entendus, il n’était pas envisageable pour F______ de voir son père de manière soutenue et sans avoir de dates pour se projeter. G______ pour sa part ne voulait pas voir son père sans sa sœur. Toutes deux déclaraient avoir peur de devoir le revoir. La visite au sein de J______ n’avait pas été très positive. A______ s’était montré inadéquat dans ses propos et très centré sur lui-même. Il convenait de « calmer » les craintes des deux enfants; un planning de rencontres au sein [du centre de consultations] J______ aurait été utile, afin qu’elles soient préparées et qu’elles abordent ces visites avec le moins d’appréhension possible.

Le Service de protection des mineurs sollicitait dès lors du Tribunal de protection qu’il autorise la curatrice à mettre en place un calendrier de visites au sein de J______ entre A______ et ses filles, toutes les six semaines, à compter de novembre 2023.

w. Le curateur des deux enfants a appuyé le préavis du Service de protection des mineurs. F______ et G______ considéraient qu’un intervalle de six semaines entre les visites respectait « leur besoin de protection et la proportionnalité ».

A______ s’est opposé à la fréquence d’une visite toutes les six semaines, qui rendait impossible le rétablissement d’un lien et était contraire à l’intérêt des enfants. Il n’était pas démontré qu’il aurait été inadéquat à l’égard de ses filles. Selon lui, la seule visite qui avait eu lieu auprès de J______ s’était bien déroulée. Il sollicitait un droit de visite médiatisé d’une heure par semaine.

Selon ce qui ressort du dossier, B______ n’a pas pris position.

B.                Par décision DTAE/8888/2023 du 10 novembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs et faisant siens les motifs exposés par ce dernier, a autorisé la curatrice à mettre en place un calendrier de visites au sein de J______ entre A______ et ses filles, toutes les six semaines, à compter de novembre 2023 ; la Tribunal de protection a de surcroît autorisé la curatrice, dans l’attente de l’issue du processus d’expertise en cours, et d’entente avec J______, à augmenter la fréquence des rencontres père-filles si l’évolution de la situation le permettait ; la suite de la procédure a été réservée à réception du rapport des experts à mi-mars 2024.

C.                a. Le 23 novembre 2023, A______ a formé recours contre cette décision, reçue le 13 novembre 2023, concluant à son annulation et cela fait, à ce qu’il soit dit que les relations personnelles avec ses filles devront s’exercer à raison d’une fois par semaine au sein de J______.

Le recourant a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé sa décision de limiter son droit de visite à une fois toutes les six semaines et de ne pas avoir sollicité de J______ un compte-rendu de la première visite du mois de septembre 2023. Le recourant s’est enfin plaint d’une limitation excessive de son droit aux relations personnelles avec ses enfants.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Le Service de protection des mineurs a conclu au maintien de la décision litigieuse.

d. B______ a conclu au rejet de l’appel (recte : recours).

e. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Il a également transmis à la Chambre de surveillance une attestation de la Dre K______, psychiatre, du 19 janvier 2024, laquelle indique suivre l’intéressé depuis mars 2023 à raison d’une fois par semaine. Selon cette praticienne, il n’y avait actuellement pas de contre-indication à ce que son patient puisse voir ses filles de façon plus régulière.

f. B______ a dupliqué.

g. Par avis du 21 février 2024, le recourant ainsi que les autres participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.                  1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte son applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection rendues à titre provisionnel peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204;Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.1.3 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

2.2.1 En premier lieu, le recourant a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé sa décision, ce qui violait son droit d’être entendu.

Certes, le Tribunal de protection s’est contenté de faire siens les motifs invoqués par le Service de protection des mineurs à l’appui de ses recommandations, à savoir le fait que, compte tenu des difficultés psychiques de F______, il n’était pas envisageable pour elle de voir son père de manière soutenue et sans avoir de dates pour se projeter. G______ pour sa part ne voulait pas voir son père sans sa sœur. Il convenait dès lors de « calmer » les craintes des deux mineures et de prévoir un planning de rencontres au sein de J______, afin qu’elles puissent aborder ces visites avec le moins d’appréhension possible.

Au vu du contenu du rapport du Service de protection des mineurs, le recourant, assisté d’un conseil, était dès lors parfaitement en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal de protection a autorisé la curatrice à établir un calendrier de visites au sein de J______, toutes les six semaines, à compter de novembre 2023, date du prononcé de la décision.

Le grief soulevé par le recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu est par conséquent infondé.

2.2.2 La question du droit de visite du recourant sur ses filles et plus particulièrement sur F______, est litigieuse depuis 2017, sans que les raisons des problèmes rencontrés puissent être réellement identifiées. Le Service de protection des mineurs a rendu, depuis le mois de juin 2021, de nombreux rapports et autant de recommandations, allant jusqu’à suggérer le placement des deux mineures, mesure dont il n’avait jamais été question avant le 1er septembre 2023 et dont, apparemment, il n’a plus été question après cette date. Le Tribunal de protection a pour sa part rendu six décisions fixant les modalités du droit de visite du recourant, sans que celles-ci puissent être mises durablement en œuvre jusqu’à ce jour, sous réserve d’une brève période durant l’année 2022 pendant laquelle la situation semblait s’être améliorée, jusqu’à ce que F______ déclare ne plus vouloir se rendre chez son père au début de l’année 2023.

Quelles qu’en soient les raisons (comportement du père ou de la mère ou problèmes propres à la mineure, voire conjonction de différents facteurs), la mineure F______ apparaît fragile et a clairement manifesté son refus de voir son père de manière soutenue. Il serait par conséquent contreproductif de prévoir des visites fréquentes, au risque de braquer l’enfant, et ce même si, comme l’affirme le recourant, la première visite au sein de J______ s’était bien déroulée. Par ailleurs, une expertise familiale est actuellement en cours, le dépôt du rapport ayant été annoncé pour la mi-mars 2024, soit dans quelques jours seulement. Ledit rapport contiendra non seulement une analyse approfondie du fonctionnement de la famille, mais également des recommandations sur les modalités des relations personnelles entre ses différents membres. Celles-ci conduiront inévitablement le Tribunal de protection à rendre une nouvelle décision, probablement sur le fond, qui viendra probablement modifier les dernières mesures prononcées. Il ne se justifie par conséquent pas, en l’état et avant de connaître le résultat de l’expertise, de modifier la décision attaquée.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3.                  La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77 LaCC ; art. 67 A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/8888/2023 rendue le 10 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/27101/2017.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat.

Dit qu’il n’y pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.