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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4461/2018

DAS/188/2023 du 08.08.2023 sur DTAE/3076/2023 ( PAE )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4461/2018-CS DAS/188/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 8 AOÛT 2023

 

Recours (C/4461/2018-CS) formé en date du 28 juillet 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Ivan HUGUET, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 août 2023 à :

-          Monsieur A______
c/o Me Ivan HUGUET, avocat
Rue Sautter 29, 1211 Genève 12.

-          Madame B______
c/o Me Olivia de WECK, avocate
Rue du 31-décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

-          Madame C______
Madame D
______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

-          TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.

 


Attendu, EN FAIT, que le mineur E______, né le ______ 2018, est issu, hors mariage, de la relation entre B______ et A______ et qu'il se trouve placé sous l'autorité parentale conjointe de ces derniers;

Que par acte du 14 août 2022, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), faisant valoir que la mère entendait quitter la Suisse pour s'installer avec leur fils à F______ (France);

Que le 22 août suivant, B______ a effectivement quitté Genève pour s'installer en France avec le mineur. Que dans ces circonstances, le père a déposé plainte pénale pour enlèvement d'enfants auprès du Ministère public le 14 novembre 2022 et, par acte du 9 décembre 2022, a requis de l'autorité de céans l'attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusive sur l'enfant. Que, cela fait, il a formé une demande de retour en date du 12 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'autorité centrale suisse compétente;

Que dans ses déterminations du 17 mars 2023, B______ s'est opposée aux conclusions de A______;

Que dans son rapport d'évaluation sociale du 12 avril 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) a préconisé l'attribution de l'autorité parentale exclusive à B______ ou, à défaut, la limitation de l'autorité parentale de A______ s'agissant des démarches à entreprendre sur les plans administratif, médical et scolaire, l'attribution à la mère de la garde de fait et, enfin, la reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père à condition que celui-ci mette en place un suivi médical régulier et attestant que le droit de visite peut se réaliser en milieu protégé;

Qu'à l'appui de ses recommandations, le Service précité a notamment relevé qu'à teneur de ses récentes investigations, A______ souffrait d'un trouble psychiatrique affectant ses compétences parentales et qu'il pourrait selon toute vraisemblance représenter un danger pour son fils. Qu'il était dans le déni de sa maladie et n'avait pas conscience du danger que cela représentait pour l'enfant. Que ce dernier avait besoin d'un cadre sécure et stable, ce que son père ne semblait pas en mesure de lui offrir. Que sa survie impliquait une vigilance étroite et des contrôles réguliers, qui ne pouvaient être prodigués que par des personnes maîtrisant parfaitement les gestes et les soins à donner, ce qui était incompatible avec les diagnostics qui avaient été recueillis au sujet de A______. Que dès lors, il semblait inopportun de faire subir de nouveaux changements à l'enfant en exigeant son retour en Suisse. Que depuis août 2022, celui-ci était installé avec sa mère dans une nouvelle ville, où il bénéficiait du soutien et de la présence d'une partie de la famille maternelle, le père n'étant pas en capacité de prendre en charge l'enfant, qu'un nouveau déménagement paraissait inapproprié et n'apporterait aucun bénéfice à l'enfant;

Que par ordonnance DTAE/3076/2023 du 19 avril 2023, le Tribunal de protection a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et de A______ sur le mineur E______ (ch. 1 du dispositif), autorisé néanmoins B______ à déplacer en France le lieu de résidence du mineur susvisé, limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence du mineur susqualifié (ch. 2), autorisé de surcroît B______ à effectuer seule, pour le compte de l'enfant, toute démarche requise à l'avenir en matière administrative (y compris en vue de l'obtention ou du renouvellement de ses documents d'identité), scolaire et extrascolaire, mais aussi s'agissant de sa prise en charge médicale, limité en conséquence l'autorité parentale de A______ sur le mineur susqualifié (ch. 3), attribué la garde exclusive du mineur E______ à B______ (ch. 4), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec son fils selon des modalités qu'il a définies (ch. 5), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 10), laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que par acte du 28 juillet 2023 A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant était auprès de son père, à ce que soit ordonné le retour de l'enfant en Suisse auprès de son père, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde exclusive en sa faveur sur l'enfant, à la réserve d'un droit de visite sur l'enfant en faveur de B______ et au déboutement de cette dernière de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens ;

Qu'il a conclu à titre préalable à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours;

Que par déterminations du 7 août 2023, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF
138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l'espèce, le mineur est actuellement, et depuis une année, avec sa mère en France;

Que la question du retour de l'enfant en Suisse sera tranchée avec le fond;

Qu'il ne se justifie pas à ce stade de modifier la situation existant depuis plus d'une année, quand bien même elle ne serait pas conforme au droit;

Qu'en effet, en décider autrement reviendrait à risquer que l'enfant ne soit déplacé à plusieurs reprises dans un temps réduit, ce qui n'est manifestement pas dans son intérêt;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par le recourant sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 28 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3076/2023 rendue le 19 avril 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4461/2018.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.