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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7919/2021

DAS/184/2023 du 13.07.2023 sur DTAE/8673/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.388; CC.389; CC.390
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7919/2021-CS DAS/184/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 13 JUILLET 2023

 

Recours (C/7919/2021-CS) formé en date du 18 janvier 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 juillet 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Diane BROTO, avocate.
Rue du Rhône 100, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Gabriel RAGGENBASS
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame C______
c/o Me Garen UCARI, avocat.
Rue de Hesse 8, CP, 1211 Genève 4.

- Maître D______
______, ______.

- Maître E______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) C______ est née le ______ 2002 du mariage contracté par B______ et A______.

b) Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ et, notamment, instauré une garde alternée sur les enfants du couple, C______, et son frère F______, né en 1999.

c) Par arrêt du 17 novembre 2016, la Cour a partiellement réformé ce jugement et attribué à B______ la garde de C______ et à A______, la garde de F______ et fixé un droit de visite usuel d'un week-end sur deux en faveur du parent non gardien, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

d) Le 13 mars 2019, A______ a déposé une requête en modification du jugement de divorce, sollicitant, notamment, l'octroi de la garde de C______, laquelle vivait à son domicile, ainsi qu'une contribution à son entretien.

e) Par jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal a modifié l'arrêt de la Cour du 17 novembre 2016, notamment en tant qu'il attribuait la garde de C______ à son père et, cela fait, a constaté que A______ assumait la garde de C______ depuis le 1er mai 2018 et que le père n'exerçait qu'un droit de visite sur cette dernière et a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'700 fr. du 1er mai 2018 au 31 août 2020, puis de 1'000 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à la fin de ses études, suivies de manière sérieuse et régulière, mais jusqu'à l'âge de 25 ans ce, sous déduction d'un montant de 23'759 fr. 15 pour la période concernée.

f) B______ a formé appel de ce jugement et a produit à l'appui de son appel une attestation signée de sa fille, datée du 5 février 2021, révoquant le mandat octroyé à sa mère visant à ce que celle-ci sollicite, et fasse valoir en justice, le versement d'une contribution d'entretien pour son compte et souhaitait, en tant que majeure, que les contributions d'entretien lui revenant soient versées sur un compte bancaire ouvert à son nom.

g) Par arrêt du 22 mars 2022, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par B______ contre le jugement entrepris.

h) Durant la procédure d'appel, par courrier du 23 avril 2021, A______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), une mesure de protection en faveur de sa fille majeure, laquelle était toujours domiciliée chez elle. Elle y exposait que C______ était très vulnérable. Elle avait été suivie dès 2012 pour des angoisses liées à la séparation. En juin 2020, son état avait nécessité de la conduire aux urgences psychiatriques suite à un abus médicamenteux. Début 2021, son état psychique s'était aggravé, la conduisant à commettre deux abus médicamenteux en moins de 24 heures. Elle avait été hospitalisée du 29 janvier au 5 février 2021. Elle refusait depuis sa sortie d'hospitalisation tout traitement ambulatoire. Son père lui avait fait signer l'attestation de retrait du mandat octroyé en sa faveur pour faire valoir sa créance alimentaire le jour de sa sortie d'hospitalisation et n'avait toujours rien versé en mains de sa fille depuis lors. Il exerçait un pouvoir sur sa fille et savait que cette dernière n'oserait jamais entreprendre de procédure à son encontre pour recouvrer les contributions dues pour le passé ou l'avenir. Ainsi, C______ ne recevrait manifestement aucune contribution à son entretien, si aucun représentant n'était désigné pour ce faire, et n'était pas en mesure de gérer sa situation financière au vu de sa fragilité psychique. Il était ainsi nécessaire de mettre en place une curatelle de représentation et de gestion à son profit.

i) Par décision DTAE/2808/2021 du 27 mai 2021, le Tribunal de protection a désigné E______ aux fonctions de curateur d'office de C______.

j) Lors de l'audience du 9 novembre 2021, le curateur d'office a indiqué au Tribunal de protection qu'il s'était entretenu avec la précédente curatrice de C______ (Me D______), désignée durant la procédure de divorce, et que le besoin de protection semblait aller au-delà de la simple action alimentaire à entreprendre, A______ n'étant pas forcément consciente de la situation de sa fille sur le plan médical et avait tendance à la banaliser. D______ lui avait indiqué, si elle était désignée, qu'elle accepterait d'assumer les tâches d'assistance personnelle et de la santé, alors que lui, E______, pourrait se charger des aspects administratif, juridique et financier.

C______ s'est déclarée favorable à cette proposition. Elle a indiqué vivre avec sa mère, son père ne participant pas à son entretien. Elle le voyait rarement. Elle n'avait pas d'économies.

k) Par ordonnance non motivée DTAE/7266/2021 rendue le 9 novembre 2021, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, désigné E______, avocat, aux fonctions de curateur, avec pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, désigné D______, avocate, aux fonctions de curatrice avec pour tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical, a autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites de leurs mandats respectifs, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, dit que la rémunération des curateurs était provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève et que la rémunération était fixée au tarif horaire de 200 fr.

l) Le 23 août 2022, E______ a écrit au Tribunal de protection afin de l'informer qu'après de lourdes démarches de recouvrement, notamment par le biais d'un séquestre, le père de sa protégée avait payé l'arriéré de pensions qui était dû à son entrée en fonction, soit la somme de 40’832 fr. 60. Cette somme était à disposition. Il demandait au Tribunal de protection si une partie du résultat du recouvrement pouvait servir à couvrir son activité. Son rapport d'activités faisait état de 48 heures de travail et il souhaitait garder 9'600 fr. à titre de provision.

m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 septembre 2022, en la seule présence des curateurs de C______.

D______ a indiqué qu'elle avait constaté une très belle évolution de C______, laquelle était partie avec ERASMUS à G______ [Suède] de février à juillet 2022 et en était revenue très contente, tant sur le plan personnel que scolaire. Elle envisageait d'y retourner. Elle avait recommencé [l'école] J______ en troisième année et projetait ensuite un MASTER en ______. Elle avait repris une thérapie dès fin août 2022 auprès de G______, psychologue, qu'elle voyait une fois par semaine. Elle en était très satisfaite. C______ admettait que la reprise de l'école pouvait générer quelques angoisses mais elle pouvait compter sur le soutien de sa thérapeute. La curatrice n'avait pas l'impression de devoir apporter à sa protégée un accompagnement particulier. Elle la connaissait depuis longtemps et savait qu'elle était là en cas de besoin. Elle préavisait le maintien encore pendant quelques temps de la curatelle afin de s'assurer de la stabilité de sa protégée.

E______ a confirmé qu'il avait pu obtenir grâce au séquestre les arriérés de pension de sa protégée pour la période de 2018 à janvier 2022, soit plus de 40'000 fr. Depuis février 2022, le père avait payé deux montants de 7'000 fr., couvrant ainsi les pensions jusqu'à fin août 2022. Sans une menace, il était à craindre qu'il ne continue pas à payer régulièrement la contribution de 1'000 fr. par mois à l'entretien de sa fille. Il proposait donc de poursuivre son mandat sur le plan alimentaire, afin de garantir que sa protégée continue à percevoir sa pension. Elle pourrait en revanche retrouver sa pleine autonomie pour s'occuper de ses affaires administratives et financières, sous réserve qu'il continue à gérer une partie de son patrimoine, par exemple 30'000 fr.

D______ a relevé que C______ lui avait dit qu'elle souhaitait pouvoir recommencer à gérer seule ses affaires. Elle souscrivait à la proposition de Me E______ et accompagnerait C______ dans les débuts de sa gestion.

Sur quoi, le Tribunal de protection a indiqué qu'il soumettrait les propositions discutées à l'audience à la protégée par écrit avant de statuer, a invité les curateurs à lui remettre un état de frais pour l'activité qu'ils avaient déployée jusqu'au 30 septembre 2022 et a gardé la cause à juger.

n) Par courrier du 10 novembre 2022, C______ a sollicité la levée de toute mesure de protection en sa faveur. Elle a fait valoir qu'elle était parvenue à assumer seule la gestion de ses affaires administratives et financières lorsqu'elle résidait en Suède, qu'elle s'entendait avec ses père et mère et qu'elle faisait l'objet d'un suivi régulier par sa psychologue, vers laquelle elle pouvait se tourner en cas de besoin.

o) D______ a fait parvenir au Tribunal de protection un état de frais correspondant à 3h05 d'activité pour la période du 9 novembre 2021 au 30 septembre 2022, lequel a été taxé à 616 fr. 70 et laissé provisoirement à la charge de l'Etat, par décision du 24 octobre 2022.

E______ a fait parvenir au Tribunal de protection un état de frais correspondant à une activité de 61 heures et 15 minutes pour la période du 3 juin 2021 au 23 septembre 2022.

B.            Par ordonnance DTAE/8673/2022 du 14 novembre 2022, notifiée le 20 décembre 2022 à la personne concernée par la mesure, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de C______ (chiffre 1 du dispositif), relevé E______ de ses fonctions de curateur (ch. 2), réservé l'approbation de ses comptes et rapports finaux (ch. 3), relevé D______ de ses fonctions de curatrice (ch. 4), réservé l'approbation de son rapport final (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des éléments portés à sa connaissance que la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée n'avait plus d'utilité, E______ ayant pu procéder au recouvrement des montants qui étaient dus à sa protégée, laquelle était par ailleurs parvenue à se mobiliser pour être suivie régulièrement par une psychologue et pour s'investir pleinement dans sa formation. Au regard de ces éléments et de la possibilité pour la concernée de se tourner vers sa psychologue en cas de nouvelles difficultés, le maintien de la mesure de curatelle ne s'avérait désormais plus nécessaire et la mesure devait être levée.

C.           a) Par acte du 18 janvier 2023, A______, mère de la personne protégée, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, statuant à nouveau, au maintien d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, au maintien de E______, avocat, dans ses fonctions de curateur de représentation, avec pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, au maintien de D______ dans ses fonctions de curatrice, avec pour tâches de veiller au bien-être social de C______ et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical. Elle a également conclu à ce que la Chambre de surveillance invite E______ à reverser sur le solde du montant recouvré à l'encontre de B______, la somme de 40'832 fr. 60 en mains de A______, l'ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus, les frais et dépens d'instance devant être laissés à charge de l'Etat de Genève et C______ devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction complémentaire et reddition d'une décision dans le sens des considérants.

A titre préalable, elle a sollicité une comparution personnelle des parties et l'audition de G______, psychologue de C______. Elle sollicitait également que E______ soit autorisé à l'informer de la diligence de B______ à s'acquitter régulièrement des contributions d'entretien en faveur de C______.

Elle a joint un chargé de 43 pièces, dont la plupart concerne des frais qu'elle indique avoir payés pour sa fille C______ en 2020, 2021 et 2022.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) E______ s’en est rapporté à justice "concernant le contenu de l’ordonnance" critiquée, relevant cependant que, selon lui, la levée de la curatelle n’avait pas fait l’objet d’une attention suffisante de la part du Tribunal de protection. Il a conclu au déboutement de la recourante de sa conclusion en paiement, laquelle ne faisait pas partie du corps de la décision. Il a préalablement conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne la comparution personnelle des parties et procède à l’audition de G______, psychologue de sa protégée.

Il a produit un chargé de 6 pièces.

d) D______ a indiqué ne prendre des conclusions que s’agissant de l’aspect de la curatelle la concernant. Elle a cependant conclu formellement à l’annulation de l’ordonnance et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance maintienne une curatelle d’assistance personnelle et dans le domaine médical, confie à la curatrice les tâches de veiller au bien-être social de C______ et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical et au déboutement de C______ de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction complémentaire et reddition d’une décision sans le sens des considérants.

Elle a sollicité à titre préalable la comparution personnelle des parties et l’audition de G______, psychologue de C______.

Elle a produit une pièce nouvelle.

e) C______, par le biais d’un conseil qu’elle a constitué, a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée, ainsi qu’au déboutement de toutes les conclusions de A______.

Elle a produit son relevé de notes du 19 octobre 2022.

f) B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

g) Le Tribunal de protection a adressé, le 3 mars 2023, une copie de l’autorisation délivrée à E______ le 14 février 2023 l’autorisant à séquestrer les différents avoirs et biens de B______ concernant les contributions d’entretien de sa fille pour la période de septembre 2022 à février 2023 inclus, ainsi qu’une copie du courrier de C______ indiquant, notamment, qu’elle habitait depuis décembre 2022 chez son père et sa belle-mère, suite au conflit intervenu avec sa mère, laquelle lui avait retiré les clés de son appartement.

h) Par plis du 6 mars 2023, les participants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibérations dans un délai de dix jours.

i) E______ a déposé des déterminations le 10 mars 2023, indiquant avoir appris le 8 février 2023 que C______ habitait chez son père depuis décembre 2022. En raison de cet élément nouveau, il était intervenu auprès du Tribunal de protection afin que celui-ci suspende la procédure de recouvrement, requête qui a été admise.

j) C______ a déposé des déterminations le 16 mars 2023, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit un certificat de G______, laquelle attestait qu’elle suivait C______ depuis le 15 juillet 2022, en qualité de psychologue FSP et psychothérapeute en formation à la Clinique de K______ à Genève. Ce suivi se poursuivait toujours à raison d’une à deux fois par semaine. L’objectif thérapeutique mis en place avec sa patiente était de mieux vivre avec son anxiété. Celle-ci se manifestait de manière plus ou moins importante en fonction des relations sociales et des contingences du quotidien. Sa patiente mentionnait également un trouble alimentaire stabilisé. Il était important qu’elle continue son suivi en psychothérapie afin de consolider les ressources dont elle disposait. Elle développait un mieux-être qu’il s’agissait d’encourager. Son état psychique était désormais plutôt stable. Sa patiente avait également consulté le Dr I______, psychiatre-psychothérapeute, qui lui avait prescrit le 15 février 2023 une médication à base de lavande afin de diminuer son anxiété.

k) B______ a déposé des observations le 16 mars 2023 et a persisté dans ses conclusions.

Il a produit trois pièces nouvelles.

l) A______ a répliqué le 17 mars 2023.

Elle a produit une pièce nouvelle.

m) B______ a dupliqué le 28 mars 2023.

n) E______ a dupliqué le 17 avril 2023.

o) Le 17 mai 2023, A______ a informé la Chambre de surveillance que sa fille lui avait indiqué durant les vacances de Pâques 2023 qu'elle avait l’intention de "revenir vivre à plein temps à son domicile", ce qu'elle avait fait depuis le 24 avril 2023.

p) Le 31 mai 2023, le conseil de C______ a contesté qu’elle ait l’intention de "revenir vivre à plein temps" au domicile de sa mère.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (53 al. 1 LaCC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par un proche de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 et al. 3 CC), le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             Les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs écritures d'appel et de réponse sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt de pièces nouvelles en procédure de recours.

3.             Les parties sollicitent diverses mesures probatoires à titre préalable, soit notamment la comparution personnelle des parties, ainsi que l'audition d’un témoin.

Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe dans le cas d'espèce, dans la mesure où la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base du dossier en sa possession. Les conclusions préalables formulées par les parties seront en conséquence rejetées.

4.             D’entrée de cause, la recourante sera déboutée de ses conclusions visant au versement en ses mains du montant de 40'832 fr. 60 sur les sommes recouvrées par le curateur auprès du père de la personne concernée, la Chambre de surveillance n’étant pas habilitée à statuer sur une question ne faisant pas l’objet de la décision litigieuse.

5.             5.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette disposition exprime le principe de subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

5.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC).

La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).

L’autorité de protection de l’adulte lève la mesure si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC).

5.2 En l’espèce, la mesure de protection qui a été instaurée en novembre 2021 n’est pas motivée et a été prise après la seule audition par le Tribunal de protection du curateur de représentation de la personne concernée, E______, lequel a suggéré l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion, ainsi que d’assistance personnelle et de soins, en faveur de la jeune majeure, mesure à laquelle celle-ci s’est montrée favorable. Bien qu'aucun certificat médical n'ait été produit à cette époque, il ressortait des éléments figurant dans le signalement de la recourante que sa fille était dans une situation psychique difficile et qu’elle n'était pas en mesure de faire valoir ses droits auprès de son père, lequel ne versait pas la contribution d’entretien à laquelle il avait été condamné.

Depuis lors, la situation s’est améliorée. La curatrice de représentation au niveau médical a indiqué spontanément au Tribunal de protection, lors de son audition, avoir constaté une très belle évolution de sa protégée, laquelle était partie avec le programme ERASMUS à G______ [Suède] de février à juillet 2022, était satisfaite de cette expérience, tant sur le plan personnel que scolaire, et poursuivait ses études. Elle avait également repris une thérapie fin août 2022 auprès d'une psychologue, afin de gérer ses angoisses, thérapie qu'elle suivait régulièrement. La curatrice n'avait pas l'impression de devoir apporter à sa protégée un accompagnement particulier. Son état de frais en témoigne, puisqu’il ne fait apparaître que 3h05 d’activité pour la période du 9 novembre 2021 au 30 septembre 2022. Si certes, la psychologue de la personne concernée relève dans son certificat que sa patiente peut présenter encore quelques angoisses à certains moments particuliers, elle considère que son état s’est amélioré et qu’elle est stabilisée. Ainsi, même si elle présente sans doute encore quelques fragilités, la personne concernée a su trouver les ressources nécessaires pour se faire suivre par une psychologue, ainsi que pour poursuivre ses études, et son état n'est plus critique. Le maintien d’une curatelle d’assistance en matière de soins, ainsi que pour veiller à son bien-être, s'avère ainsi dorénavant disproportionné. C’est donc à raison que le Tribunal de protection a levé la mesure dans ces domaines et relevé D______ de ses fonctions.

S’agissant de la représentation en matière administrative, financière et de gestion, le Tribunal de protection avait instauré la mesure dans un contexte de contributions d’entretien impayées, la jeune majeure étant affaiblie dans sa santé et incapable de préserver ses intérêts financiers. Depuis lors, le curateur a recouvré les arriérés de contributions d’entretien de la personne concernée, avec succès. Quant à la personne protégée, de l'avis de son curateur de représentation et de gestion, elle va mieux, au point que celui-ci a même proposé, lors de son audition par le Tribunal de protection, de lui laisser la gestion de ses affaires administratives et financières, à l’exclusion d’une somme de 30'000 fr., qu'il proposait de gérer. La jeune majeure vit depuis décembre 2022 auprès de son père en France et, bien que la recourante indique qu’elle serait revenue vivre auprès d'elle depuis avril 2023, rien ne permet de le retenir, le conseil de la personne protégée le contestant. Rien ne permet non plus de considérer que la jeune majeure remettrait, comme sa mère le prétend, immédiatement l’argent recouvré à son père, dès que la curatelle serait levée, ce d’autant plus si dorénavant, comme elle le prétend, elle vit auprès d’elle. Quoi qu’il en soit, en se constituant un avocat dans le cadre du présent recours, la personne concernée a démontré qu’elle était capable d’assurer la défense de ses intérêts, y compris financiers, et de se défendre contre ses propres parents, si nécessaire. Ainsi, c’est à raison que le Tribunal de protection a levé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée, celle-ci étant désormais disproportionnée, et a relevé E______ de ses fonctions de curateur.

Le recours sera rejeté et l’ordonnance entièrement confirmée.

6.             Les frais de la procédure seront arrêtés à 800 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC), et partiellement compensés avec l’avance de frais effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

La recourante sera condamnée à verser le solde, soit 400 fr., à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature de la procédure, il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 janvier 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/8673/2022 rendue le 14 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7919/2021.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais effectuée par cette dernière, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.