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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19992/2016

DAS/171/2023 du 23.06.2023 sur DTAE/2428/2022 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2023, 5A_683/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19992/2016-CS DAS/171/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 23 JUIN 2023

 

Recours (C/19992/2016-CS) formé en date du 27 mai 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Vaud), comparant tous deux en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 juillet 2023 à :

- Madame A______
Monsieur B______
______, ______ [VD].

- Madame C______
c/o Me Luc-Alain BAUMBERGER
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Monsieur D______
c/o Me Véra COIGNARD-DRAI
Rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1.

- Madame E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) G______ est née le ______ 2016 de la relation hors mariage entre C______, née le ______ 2000, et D______.

b) En novembre 2018, l'enfant a été placée en famille d'accueil auprès de A______ et B______. Un droit de visite a été réservé aux parents de l'enfant.

La mineure a été réintégrée auprès de sa mère à titre provisionnel en août 2021 puis par décision rendue sur le fond par le Tribunal de protection le 2 novembre 2021. Un droit de visite a été réservé au père, s'exerçant d'entente entre les parents ou, à défaut et sauf avis contraire des curatrices, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

c) Dans le cadre de la procédure de protection de cette enfant, une expertise familiale a été ordonnée et confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Un rapport d'expertise a été établi le 28 juillet 2021 par le Dr H______, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, ______ [fonction] de clinique au CURML et I______, pédopsychologue.

d) A______ et B______ ont régulièrement contesté les décisions rendues dans cette procédure de protection.

Ils ont recouru contre l'élargissement du droit de visite réservé à la mère de l'enfant ordonné par le Tribunal de protection le 7 octobre 2020. La cause a été rayée du rôle par décision de la Chambre de surveillance du 23 mars 2021.

Ils ont contesté la réintégration de l'enfant auprès de sa mère et la réserve d'un droit de visite en faveur du père ordonnées à titre provisionnel le 10 août 2021. La Chambre de surveillance n'est pas entrée en matière sur leur recours. Leur recours formé auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 avril 2022.

Ils ont demandé à pouvoir consulter le dossier de protection de la mineure. Ils ont recouru contre la décision du Tribunal de protection leur refusant cet accès auprès de la Chambre de surveillance, qui a rejeté leur recours, puis auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré leur recours irrecevable par arrêt du 11 juin 2021.

Ils ont sollicité la récusation de la juge en charge du dossier de protection au sein du Tribunal de protection. Ils ont recouru contre la décision rejetant leur demande de récusation auprès de la Chambre de surveillance, qui a rejeté leur recours. Leur recours formé au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 15 juin 2023.

Ils ont recouru contre la décision finale du Tribunal de protection du 2 novembre 2021, ordonnant le retour de l'enfant auprès de sa mère, réservant au père un droit de visite et instituant diverses mesures de protection. La Chambre de surveillance a déclaré leur recours irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas qualité de partie dans la procédure de protection. Par arrêt du 15 juin 2023, le Tribunal fédéral a admis leur recours en leur reconnaissant la qualité pour recourir comme proche de la personne concernée et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision.

B. a) Par requête du 6 septembre 2021, A______ et B______ ont conclu à ce qu'un droit de visite sur la mineure leur soit réservé à raison de trois jours par mois, soit un samedi toute la journée et un week-end.

Ils ont également demandé à ce qu'un tel droit de visite leur soit accordé sur mesures provisionnelles.

A titre préalable, ils ont sollicité qu'un plein accès au dossier leur soit accordé, que l'expertise rendue le 28 juillet 2021 par le Dr H______ et I______ soit retranchée du dossier, qu'une contre-expertise soit ordonnée afin d'établir les faits de manière complète et sans prévention envers l'une ou l'autre des familles et de déterminer la manière dont la famille d'accueil a rempli sa mission et l'opportunité de relations entre cette dernière et l'enfant, que soit ordonnée l'audition des experts Dr H______ et I______, de la pédopsychologue J______, de la thérapeute K______, des intervenantes en protection auprès du Service de protection des mineurs F______, L______ et M______, de l'intervenante en protection auprès du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) N______, des collaborateurs du Service vaudois de protection de la jeunesse O______ et P______, des collaborateurs du [cabinet de consultations familiales] Q______ (ci-après : Q______) R______ et S______ et de la médiatrice T______.

b) Dans ses déterminations du 23 septembre 2021, le Service de protection des mineurs a recommandé de renoncer à la fixation de relations personnelles en faveur des parents d'accueil.

c) Lors de l'audience tenue le 5 octobre 2021, le Tribunal de protection a entendu les parents de la mineure, les parents d'accueil, les collaboratrices du SPMi et le Dr H______, expert chargé de l'expertise familiale ordonnée dans le cadre de la procédure de protection concernant la mineure.

Ce médecin a indiqué que si la reprise de liens entre la mineure et ses parents d'accueil était ordonnée, la mineure serait maintenue dans le conflit de loyauté dans lequel elle était plongée depuis près d'une année, avec la présence d'importantes angoisses d'abandon. A l'inverse, l'absence de tout lien avec sa famille d'accueil pourrait générer de l'anxiété et un manque de ne pas voir ses parents d'accueil. En général, une rupture abrupte des liens entre l'enfant et sa famille d'accueil n'était pas recommandée et la pratique consistait plutôt à procéder de manière progressive, en passant par le maintien de liens entre les intéressés. En l'occurrence, la reprise de tels liens n'était pas recommandée au regard des difficultés que rencontraient les parents biologiques et la famille d'accueil à collaborer. Les adultes devaient être en mesure d'accepter les décisions prises et d'accompagner l'enfant dans cette voie, ce qui n'était pas le cas au regard des procédures judiciaires en cours. Le fait d'entreprendre des démarches judiciaires ne permettait pas de maintenir un climat de confiance. La reprise de liens avec sa famille d'accueil exposerait clairement l'enfant à une situation où elle serait de nouveaux prise dans ses angoisses initiales; ce constat ne provenait pas de l'hypothèse que les parents auraient une attitude inadéquate au moment des rencontres, mais bien plutôt du fait que la reprise des liens en soi plongerait l'enfant dans la situation globalement compliquée qui prévalait en été 2021 lorsque l'enfant était retournée auprès de sa mère. Il ne faisait aucun doute que les parents d'accueil avaient le désir de voir l'enfant, et leur investissement était remarquable. Les besoins de l'enfant dans ce contexte n'étaient en revanche pas ceux-là. Le rôle de famille d'accueil, qui devait s'inscrire dans la collaboration avec l'autre, était difficilement conciliable au quotidien avec le rôle d'avocat que la famille d'accueil avait endossé dans les procédures judiciaires en cours. Il était utopique de penser que les parents d'accueil puissent se comporter de manière tout autre en présence de l'enfant, alors que selon leur perception, les professionnels étaient dans l'erreur, ne comprenaient pas la situation et rapportaient des choses fausses. L'enfant ne pouvait que percevoir des tensions entre les adultes qui l'entouraient. Le fait d'entreprendre des démarches judiciaires ne permettait pas d'instaurer un climat de confiance. L'expert a précisé n'avoir jamais affirmé que les parents d'accueil n'avaient pas les compétences nécessaires pour s'occuper de l'enfant. Il y avait deux familles compétentes prises individuellement, mais la situation était invivable pour l'enfant. Il avait donc fallu faire un choix et le retour de l'enfant auprès de sa famille biologique avait prévalu. Cette situation n'était pas due aux failles des parents d'accueil. Dans l'absolu, il était souhaitable que la mineure puisse maintenir des liens avec ses parents d'accueil. L'expert a enfin relevé que la mère de l'enfant était en mesure d'accompagner sa fille dans la transition entre sa vie auprès de la famille d'accueil et sa vie auprès d'elle.

A______ et B______ ont indiqué ne pas être d'accord avec les conclusions de l'expert s'agissant de leur demande de maintenir une relation avec l'enfant. Ils étaient conscients que l'enfant retournerait auprès de sa mère si les conditions le permettaient, mais pensaient que ce retour se ferait de manière progressive.

C______ a indiqué que sa fille allait très bien, que ses débuts à l'école s'étaient très bien déroulés et qu'elle était bien intégrée. L'enseignante lui avait indiqué n'avoir aucune inquiétude concernant l'enfant, qui évoluait bien en classe.

Les curatrices ont déclaré avoir eu des contacts avec l'enseignante de la mineure, qui leur avait confirmé que cette dernière évoluait très bien à l'école.

d) Dans leurs déterminations des 23 septembre et 22 octobre 2021, les curatrices de la mineure ont recommandé de ne pas maintenir les liens entre la mineure et ses parents d'accueil et de renoncer en conséquence à la fixation de relations personnelles en faveur de ces derniers. Elles partageaient l'avis de l'expert sur l'intérêt de l'enfant à ne pas maintenir les liens avec sa famille d'accueil au regard du risque de la replonger dans un conflit de loyauté et faire ressurgir ses angoisses initiales. Elles relevaient que la mineure évoluait bien, trouvait une stabilité auprès de sa mère et s'intégrait bien dans son école. L'enfant ne montrait pas de signes de souffrance et se comportait comme une fille de son âge. Une reprise des liens avec ses anciens parents d'accueil risquerait de la perturber.

e) Dans leurs observations du 23 novembre 2021, les parents de la mineure ont conclu au rejet de la requête en fixation d'un droit de visite en faveur des parents d'accueil. Ils ont relevé que l'enfant passait un week-end sur deux avec son père et que les relations personnelles requises par les parents d'accueil restreindraient de manière importante les rapports entre l'enfant et son père. Les recours et démarches judiciaires entreprises par les parents d'accueil ne leur permettaient pas d'entretenir des relations saines et apaisées avec ces derniers ni d'envisager qu'ils exercent sereinement le droit de visite qu'ils sollicitaient.

f) Dans leurs écritures du 9 décembre 2021, A______ et B______ ont persisté dans leur requête en fixation d'un droit de visite, en requérant les mesures d'instruction complémentaires suivantes :

- la production de pièces par le Service de protection des mineurs, soit tout échange de correspondance, email, document ou note y compris les documents internes, concernant la famille d'accueil, ainsi que la liste de tous les droits de visite planifiés depuis le début du placement de l'enfant, avec indication si le droit de visite a été exercé et, s'il n'a pas été exercé, pour quel motif;

- la production de pièces par le [cabinet de consultations familiales] Q______, soit tout échange de correspondance, email, document ou note y compris les documents internes, concernant la famille d'accueil, la liste de tous les droits de visite planifiés depuis le début du placement de l'enfant, avec indication si le droit de visite a été exercé et, s'il n'a pas été exercé, pour quel motif;

- l'audition de l'enfant G______, de N______ du SASLP, de U______ et O______, chargées d'évaluation des milieux d'accueil au sein de l'Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées (ci-après : UPPEC) et de J______, thérapeute en charge de l'enfant.

C. Par ordonnance DTAE/2428/2022 rendue le 25 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la requête formée par A______ et B______ le 6 septembre 2021 en fixation d'un droit de visite sur la mineure G______ et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal de protection n'a pas donné suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par les parents d'accueil, au motif qu'il disposait des éléments suffisants pour statuer.

Il a considéré que le maintien de relations personnelles entre l'enfant et ses parents d'accueil n'était pas dans l'intérêt de la mineure. Celle-ci avait repris racine auprès de sa mère, qui assurait sa prise en charge de manière adéquate, et se développait harmonieusement sur le plan personnel et scolaire. Exposée à un profond conflit de loyauté issu des tensions et de l'esprit de rivalité ayant émergé entre les parents biologiques et la famille d'accueil, la mineure avait présenté d'importants signes d'inconfort et d'anxiété. La reprise de liens entre cette dernière et ses parents d'accueil maintiendrait l'enfant dans ce climat conflictuel, toute perspective d'apaisement entre les deux familles apparaissant vaine au regard des difficultés des parents d'accueil à collaborer avec les curateurs de l'enfant. La fixation d'un droit de visite de la famille d'accueil empiéterait en outre sur les relations personnelles entre la mineure et son père.

D. a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 27 mai 2022, A______ et B______ ont recouru contre cette ordonnance, qu'ils ont reçue le 28 avril 2022. Ils concluent à l'annulation de cette décision et, cela fait, à ce qu'un droit de visite sur l'enfant G______ leur soit réservé à raison d'un samedi toute la journée et d'un week-end par mois, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection.

Ils ont, à titre préalable, requis l'audition de la mineure, du Dr H______ et I______, experts, de J______ et V______, pédopsychologues, de K______, thérapeute, de F______, L______, M______, collaborateurs du SPMi, de N______, collaboratrice du SASLP, de O______, U______ et P______, collaboratrices du [cabinet de consultations familiales] Q______, de T______, médiatrice, de W______, collaboratrice de la crèche X______ et de la nouvelle thérapeute de l'enfant. Ils ont en outre sollicité à nouveau les mesures d'instruction requises dans leur requête du 6 septembre 2021 et leurs déterminations du 9 décembre 2021.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Par réponse du 8 juillet 2022, C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d) Par réponse du 21 juillet 2022, D______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

e) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 19 décembre 2022, A______ et B______ ont sollicité qu'un canal épistolaire soit mis en place par le biais du Service de protection des mineurs afin que des cadeaux de Noël et d'anniversaire, des nouvelles et des photographies puissent être transmis à l'enfant G______ de la part de sa famille d'accueil, que la mineure puisse récupérer les objets qu'elle affectionnait particulièrement et qu'elle puisse remettre des dessins et des nouvelles à ses parents d'accueil.

f) La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par arrêt de la Cour du 20 décembre 2022.

g) C______ et D______ ont conclu au déboutement des parents d'accueil de leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

h) Le Service de protection des mineurs a recommandé de ne pas donner suite aux mesures provisionnelles sollicitées par la famille d'accueil.

i) Par écriture du 20 février 2023, A______ et B______ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

E. Du dossier soumis à la Chambre de surveillance ressortent en outre les éléments suivants :

a) La mineure a été suivie par J______, pédopsychologue, depuis septembre 2020.

Dans son rapport du 30 août 2021, J______ a relevé que les figures d'attachement de la mineure étaient ses parents d'accueil, qu'elle subissait une deuxième rupture d'attachement de manière extrêmement violente, qu'elle n'avait pas été préparée à quitter sa famille d'accueil, qu'elle rencontrait des difficultés d'adaptation consécutives à ce manque de préparation et que le maintien de relations personnelles avec ses parents d'accueil donnerait à l'enfant la possibilité de préserver ce lien d'attachement primaire.

J______ s'est par ailleurs prononcée sur l'expertise du Dr H______ en indiquant qu'elle avait eu un entretien avec ce dernier en mai 2021, qu'il n'avait pas tenu compte de ses réflexions dans son expertise, qu'elle avait ainsi eu l'impression d'avoir été censurée, qu'elle estimait que l'expert n'avait pas été neutre et qu'elle n'adhérait pas à ses conclusions. La question des liens d'attachement entre l'enfant et ses parents d'accueil n'avait pas été abordée, le conflit de loyauté, inhérent à la situation, était exacerbé et annihilait toutes les autres problématiques, la protection de l'enfant au niveau émotionnel et psychique n'était pas garantie et seul l'intérêt des parents biologiques avait été pris en compte.

b) La Dresse Y______, pédopsychiatre, qui a pu voir la mineure en présence des parents d'accueil dans la mesure où elle les connaît, a relevé que les premières années de la mineure avaient été marquées par de nombreuses ruptures et que son placement dans la famille d'accueil semblait avoir permis, par l'investissement positif réciproque, d'amener une forme de stabilité propice au bon développement de la fillette. L'importance de maintenir présentes les figures d'attachement qu'étaient les parents d'accueil lors du retour de l'enfant vers sa famille biologique était primordiale. La notion d'urgence dans l'organisation du changement semblait servir davantage le psychisme des parents biologiques que celui de leur fille, qui aurait dû primer. La médecin a précisé qu'elle peinait à comprendre les arguments pédopsychiatriques qui justifieraient la rupture brutale des liens entre la mineure et ses parents d'accueil. L'impératif d'une transition progressive pour le bien-être de l'enfant devrait suffire à ce que chacun, professionnel et famille, se donne les moyens d'organiser une transition de qualité et d'éviter absolument une rupture.

c) Interrogé, lors de son audition devant le Tribunal de protection, sur les raisons pour lesquelles il s'était écarté du postulat de la thérapeute de l'enfant, l'expert a indiqué que son rôle d'expert n'était pas le même que celui d'un thérapeute : l'expert avait connaissance de la situation globale de l'enfant en ayant accès au dossier dans son ensemble, alors que le thérapeute disposait d'un angle de vue partiel, presque exclusivement constitué du regard unicentré de la famille d'accueil. L'expert a ajouté que ses conclusions étaient certes moins simples, mais procédaient d'un accès et d'une analyse de l'entièreté de la situation et du dossier.

EN DROIT

1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision, respectivement de dix jours lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours, formé dans les forme et délai prescrits par les parents d'accueil, parties à la procédure en fixation d'un droit de visite en leur faveur qu'ils ont initiée, à l'encontre de la décision du Tribunal de protection rejetant leurs conclusions, est recevable.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables (art. 446 CC).

3. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

4. Les recourants sollicitent des mesures d'instruction complémentaires.

4.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).

La maxime inquisitoire applicable n'oblige par ailleurs pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79).

4.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée au regard de l'instruction menée par le Tribunal de protection pour statuer sur la fixation de relations personnelles sollicitées par les parents d'accueil. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures probatoires complémentaires requises par les recourants, qui n'apparaissent pas susceptibles de changer l'issue du litige au regard de l'appréciation des faits présentée sous consid. 5.2 ci-après.

5. Les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir refusé de leur octroyer un droit de visite sur la mineure G______.

5.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC).

L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC). Il en va ainsi des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références citées). Il convient d'apprécier ces circonstances exceptionnelles en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde. L'on tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (Leuba, Commentaire romand, ad art. 274a n° 7 et 8).

La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées). Il y a lieu de veiller à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant, et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère, et d'éviter de créer des tensions et conflits de loyauté supplémentaires en fixant des relations personnelles avec des tiers (Meier/Stettler, Droit de la filiation II (3ème éd.), p. 138 et 498).

5.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a procédé à une correcte appréciation des éléments au dossier en retenant que la reprise des relations personnelles entre l'enfant et ses parents d'accueil n'était pas dans l'intérêt de la mineure.

L'enfant vit avec sa mère depuis le mois d'août 2021 et voit son père, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Selon l'expert, médecin spécialiste FMH en psychiatrie pour enfants et adolescents, entendu par le Tribunal de protection le 5 octobre 2021, la mère était en mesure d'accompagner sa fille dans la transition entre sa vie auprès de la famille d'accueil et sa vie auprès d'elle. Dans leurs déterminations, les curatrices ont relevé que l'enfant évoluait bien, trouvait une stabilité auprès de sa mère, s'intégrait bien dans son école, se comportait comme une fille de son âge et ne montrait pas de signes de souffrance.

Tant le médecin expert que les curatrices sont d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt de la mineure de maintenir les liens entre celle-ci et ses parents d'accueil. L'enfant avait souffert d'importantes angoisses lorsqu'elle avait été plongée dans le conflit de loyauté résultant des difficultés qu'avaient rencontrées les parents et la famille d'accueil à collaborer. L'expert et les curatrices sont d'avis qu'une reprise des liens entre l'enfant et la famille d'accueil risquerait de replonger la mineure dans un tel conflit de loyauté et de faire ressurgir ses angoisses initiales. Comme l'ont, à raison, relevé les premiers juges, les relations entre les deux familles n'apparaissent pas s'inscrire dans une perspective d'apaisement au regard des procédures judiciaires qui les opposent et des recours entrepris. Ces éléments ne permettent pas de retenir qu'il est dans l'intérêt de la mineure de maintenir des liens entre celle-ci et ses parents d'accueil en octroyant à ces derniers un droit de visite au sens de l'art. 274a CC.

Les recourants reprochent aux premiers juges d'avoir omis de tenir compte de nombreux faits qu'ils estiment importants pour l'appréciation de la question à trancher. Ils font état des circonstances relatives à la procédure et à la décision de placement de l'enfant, du droit de visite réservé à la mère lorsque la mineure était placée en famille d'accueil, de dysfonctionnements des curatrices dans la gestion de leur dossier, de la médiation mise en œuvre entre les parents et la famille d'accueil, du déménagement de la famille d'accueil à Z______ (VD), du suivi de l'enfant auprès de sa thérapeute en raison de difficultés ayant surgi dans le cadre de l'exercice du droit de visite de la mère, du droit de visite réservé au père, et des circonstances brutales dans lesquelles l'enfant a été retiré de sa famille d'accueil. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants pour trancher la question de savoir si la reprise de liens entre la mineure et sa famille d'accueil est, à l'heure actuelle, dans l'intérêt de cette dernière, étant ici relevé qu'il n'est pas contesté que les parents d'accueil se sont investis de manière remarquable en faveur de l'enfant. Le Tribunal de protection n'avait en conséquence pas à tenir compte de ces éléments pour statuer sur la fixation d'un droit de visite en faveur des parents d'accueil.

C'est également à tort que les recourants remettent en cause la force probante de l'opinion de l'expert, médecin spécialiste FMH en psychiatrie d'enfants et d'adolescents. Aucun élément objectif ne vient étayer les reproches de manque d'impartialité et d'objectivité qu'ils formulent à son égard. En particulier, le fait que l'expert n'ait jamais vu l'enfant avec ses parents d'accueil ou que son analyse n'ait pas porté sur les rapports entre l'enfant et ses parents d'accueil est sans incidence, puisque, comme il a déjà été relevé plus haut, la qualité des liens entre la mineure et ses parents d'accueil ou l'investissement de ceux-ci à son égard n'ont jamais été remis en cause, le refus d'octroi de relations personnelles étant fondé exclusivement sur le climat conflictuel opposant les familles et le conflit de loyauté en résultant pour la mineure.

Les recourants font par ailleurs grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de l'avis de J______, pédopsychologue thérapeute de l'enfant et de la Dre Y______, pédopsychiatre. Ces professionnelles ont, dans le cadre de leur rapport, émis des critiques à l'égard des observations faites par l'expert, en insistant sur l'importance du maintien des relations personnelles entre la mineure et ses parents d'accueil pour lui assurer une transition progressive entre les familles. Leurs opinions ne conduisent toutefois pas à remettre en question les recommandations de l'expert, qui a une connaissance globale de la situation de l'enfant en ayant eu accès au dossier dans son ensemble, alors que le thérapeute dispose d'un angle de vue très partiel, soit en l'occurrence quasi exclusivement constitué du regard de la famille d'accueil. L'expert a d'ailleurs exposé que, de manière générale, une rupture abrupte des liens entre l'enfant et la famille d'accueil n'était pas recommandée et qu'il convenait de procéder à une transition progressive de l'enfant en passant par le maintien de liens entre les intéressés, mais que dans le cas d'espèce, le fonctionnement des deux familles concernées, parfaitement compétentes prises individuellement, conduisait, dans l'ensemble et compte des diverses procédures judiciaires les opposant, à une situation invivable pour la mineure. L'avis de ces thérapeutes ne conduit ainsi pas la Chambre de surveillance à s'écarter de celui de l'expert et des curatrices de la mineure.

En définitive, l'ensemble des éléments au dossier conduit à retenir qu'il est dans l'intérêt de la mineure de ne pas maintenir de relations personnelles entre celle-ci et ses parents d'accueil. Les griefs soulevés par les recourants n'étant pas fondés, leur recours sera rejeté.

6. Vu l'issue de la procédure, les mesures provisionnelles sollicitées par les recourants n'ont plus d'objet. Elles auraient en tout état été rejetées, dès lors qu'aucun droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant ne leur a été accordé sur le fond.

7. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge des recourants, qui succombent, et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95, 106 al. 1 et 111 CPC; art. 19 al. 1 et 3, 76 et 77 LaCC; art. 67B RTFMC).

Chaque partie assumera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 mai 2022 par A______ et B______ contre la décision DTAE/2428/2022 rendue le 25 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19992/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et de B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.