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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24413/2003

DAS/169/2023 du 05.07.2023 sur DTAE/2587/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24413/2003-CS DAS/169/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 5 JUILLET 2023

 

Recours (C/24413/2003-CS) formé en date du 11 mai 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, tous deux domiciliés ______ (Genève), comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 juillet 2023 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Corinne NERFIN, avocate
Rue du Général Dufour 11, 1204 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/24413/2003 relative aux mineurs H______, I______, G______ et F______, nés respectivement les ______ 2003, ______ 2011, ______ 2014 et ______ 2017, issus de la relation hors mariage entre A______ et B______;

Que par décision du 6 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a attribué l'autorité parentale du mineur G______ à B______, A______ ayant été mise au bénéfice d'une curatelle de portée générale en raison de ses troubles psychiques par ordonnance du 29 juillet 2015 du Tribunal de protection;

Que par décision du 9 janvier 2019, le Tribunal de protection a, notamment, accordé à B______ l'autorité parentale sur les mineures H______, I______ et F______, différentes mesures de protection ayant été instaurées en leur faveur pour le surplus;

Attendu que par décision DTAE/6364/2019 prise sur le siège lors de l'audience du 14 octobre 2019 et remise en mains propres aux parties le jour-même, le Tribunal de protection a retiré à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de H______, I______, G______ et F______ et ordonné leur placement au sein d'un foyer approprié, si possible le même pour l'ensemble de la fratrie, cette décision ayant été confirmée par arrêts DAS/35/2020 rendus le 28 février 2020 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice et le 2 décembre 2020 par le Tribunal fédéral (5A_337/2020);

Que le Tribunal de protection a retenu qu'en dépit d'un appui renforcé prodigué par les divers intervenants entourant les mineurs au cours des quinze dernières années et de la mise en place de suivis thérapeutiques, les parents peinaient réellement à appréhender les besoins de leurs enfants et à stimuler leur développement de façon appropriée, du fait de leurs difficultés personnelles, A______ souffrant de problèmes psychiques très importants et B______ éprouvant de la difficulté à gérer à la fois ses traumatismes de guerre et le soutien à apporter au quotidien tant à son épouse qu'aux quatre mineurs;

Que par décision DTAE/1664/2020 rendue le 23 mars 2020, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur une requête formée le 20 du même mois par le Service de protection des mineurs, levé le placement de H______, I______ et G______ du foyer d'urgence J______, levé le placement de F______ du foyer d'urgence K______, ordonné le placement de H______ au Foyer L______, et de I______, G______ et F______ au Foyer M______;

Que H______ est devenue majeure le ______ 2021;

Attendu que par ordonnance DTAE/2587/2023 rendue le 22 février 2023, communiquée aux parties le 6 avril 2023, le Tribunal de protection a maintenu le retrait à B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants I______, G______ et F______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure I______ auprès du Foyer N______, ce aussitôt qu'une place serait disponible (ch. 2), ordonné le placement des mineurs G______ et F______ au sein d'une famille d'accueil, ce dans les meilleurs délais (ch. 3), maintenu le placement des mineurs susvisés auprès du Foyer M______ dans l'intervalle (ch. 4), précisé qu'il appartiendrait aux curateurs de faire en sorte de maintenir le lieu de scolarisation des mineurs à l'école primaire de O______ en l'état (ch. 5), accordé aux parents un droit aux relations personnelles sur leurs enfants dont les modalités ont été fixées (ch. 6), maintenu les contacts téléphoniques entre les mineurs susvisés et leurs parents selon certaines modalités (ch. 7), confirmé les curatelles existantes (ch. 8), ordonné la poursuite, de façon régulière, des suivis thérapeutiques des enfants et des suivis en logopédie des mineurs G______ et F______ (ch. 9 et 10), donné acte aux parents de ce qu'ils sont disposés à effectuer un suivi thérapeutique individuel, voire de type guidance parentale ou de prise en charge familiale (ch. 11), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection si, au regard de l'évolution de la situation et selon leurs constats, l'intérêt de leurs protégés requiert l'adaptation des mesures de protection et/ou des modalités de visite en vigueur (ch. 12), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14);

Que par acte du 11 mai 2023 déposé au greffe, A______ et B______ ont formé recours contre les chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;

Que par décision DAS/113/2023 du 17 mai 2023, la Cour a restitué l'effet suspensif au recours formé le 11 mai 2023 en tant que l'ordonnance entreprise prescrit le changement de lieu de vie des mineurs I______, G______ et F______, ces derniers restant placés au Foyer M______, jusqu'à droit jugé sur le recours;

Vu la requête de mesures urgentes déposée le 23 juin 2023 par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) au Tribunal de protection, transmise à la Cour pour raison de compétence;

Que ledit Service a préconisé d'ordonner le placement de I______ au Foyer N______, dès que possible et de lever son placement au Foyer M______;

Qu'il a notamment fait valoir que I______ avait gagné en assurance et manifestait un intérêt à plus de liberté; qu'elle se trouvait, au sein de son foyer actuel, en décalage avec ses besoins de stimulation; qu'elle avait par ailleurs dépassé depuis le mois de mai 2023 la limite d'âge prescrite pour le foyer en cause;

Qu'une place était bloquée durant un mois pour I______ au Foyer N______; que ce foyer était proche de l'école de O______, dans laquelle elle pourrait faire sa dernière année d'école primaire; que ce lieu de vie permettait également d'envisager le maintien privilégié des relations personnelles avec sa fratrie, de manière régulière;

Que par déterminations du 29 juin 2023, le curateur s'est rallié aux conclusions du SPMi; qu'il a fait valoir que l'intérêt supérieur de I______ commandait qu'elle soit placée immédiatement au Foyer N______; que ce foyer se situait à proximité du Foyer M______, de sorte que I______ pourrait poursuivre sa scolarité dans le même établissement que ses frère et sœurs; I______ nécessitait d'être encadrée et stimulée dans une institution en adéquation avec ses besoins; la place n'était au surplus réservée que durant un mois;

Que dans leurs déterminations du 30 juin 2023, A______ et B______ se sont rapportés à justice quant au placement de I______ au Foyer N______;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 4 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête urgente;

Considérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Que l'établissement de placement doit être approprié, à savoir que l'enfant doit pouvoir y recevoir les soins et l'assistance dont il a besoin et la condition essentielle pour le placement d'un mineur en établissement est la nécessité pour son développement physique ou moral de le placer sous éducation surveillée (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, n°1228a);

Qu'à l'instar de toute décision relative à un mineur, le lieu de placement d'un mineur doit être déterminé en fonction de l'intérêt exclusif de celui-ci, l'intérêt des parents ou des tiers étant relégué à l'arrière-plan (DAS/1/2014, consid. 4.1);

Que le lieu de placement doit assurer au mineur des conditions permettant son développement corporel et psychologique, ainsi que, en particulier, la stabilité nécessaire de même que la possibilité de développer une relation avec le ou les parents avec lesquels il ne vit pas, selon des modalités adaptées aux circonstances;

Que le bien de l'enfant commande alors qu'il intègre au plus tôt un tel foyer, dont les structures et l'accompagnement correspondent à son intérêt;

Que dans la présente situation, le foyer dans lequel I______ est actuellement placée ne répond plus à ses besoins; que pour une durée d'un mois, une place a été réservée à I______ au sein du Foyer N______; que ce foyer répond aux besoins spécifiques de la mineure; qu'il se trouve par ailleurs à proximité du foyer dans lequel ses frère et sœur continueront d'être placés; que ce changement de lieu de placement n'impliquera pas un changement d'école pour I______, école dans laquelle sont également scolarisés ses frère et sœur;

Que le curateur a souligné que l'intérêt supérieur de I______ commandait qu'elle soit placée dès que possible au sein du Foyer N______;

Que les parents se sont rapportés à justice concernant le changement du lieu de placement de leur fille;

Que dans ces circonstances, il se justifie de faire droit à la requête urgente du SPMi et d'ordonner le placement de I______, dès que possible, au sein du Foyer N______ et de lever son placement auprès du Foyer M______, dès qu'elle aura intégré la structure précitée;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures provisionnelles urgentes :

Ordonne le placement de I______, née le ______ 2011, au Foyer N______ dès que possible.

Lève en conséquence le placement de I______ au Foyer M______, dès son intégration au Foyer N______.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.