Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/13461/2013

DAS/147/2023 du 21.06.2023 sur DTAE/4308/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13461/2013-CS DAS/147/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 21 JUIN 2023

 

Recours (C/13461/2013-CS) formé en date du 19 juin 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), comparant par Me Elodie GALLAROTTI, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 juin 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Elodie GALLAROTTI, avocate
Route de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry.

- Madame B______
c/o Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que les mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2013 et ______ 2018, sont issus de la relation entre B______ et A______;

Que par décision sur mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a suspendu le droit de visite de A______ sur ses enfants;

Que par ordonnance DTAE/4308/2023 du 24 mai 2023, communiquée aux parties le 8 juin 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs E______ et F______ s'exerçant dans un lieu médiatisé, de manière progressive (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à représenter seule les mineurs susqualifiés pour toutes les démarches administratives, médicales et scolaires nécessaires, l'autorité parentale du père étant limitée en conséquence (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), désigné deux intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (SPMi) aux fonctions de curateurs (ch. 4), réservé la suite de la procédure et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5 et 6);

Que par acte du 19 juin 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance précitée, reçue par lui le 9 juin 2023;

Que A______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et, tant sur mesures provisionnelles que superprovisionnelles, au rétablissement d'un droit de visite sur ses trois enfants, selon des modalités qu'il propose;

Qu'il allègue dans sa requête de mesures superprovisionnelles que ses enfants, qu'il n'a plus revu depuis le 22 octobre 2022, souffrent de son absence et qu'il convient de leur permettre, notamment durant la procédure de recours, de pouvoir se retrouver en urgence, le Tribunal de protection ayant fait durer la procédure plus que de raison depuis sa décision non susceptible de recours;

Considérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 et 138 III 565);

Qu'en l'espèce, le recourant ne consacre pas une ligne à sa demande d'octroi de l'effet suspensif, de sorte que son examen s'arrête là;

Qu'à défaut d'urgence particulière au rétablissement immédiat des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, les mesures d'urgence requises ne seront pas prononcées;

Que certes le Tribunal de protection a tardé à prononcer les mesures provisionnelles qui devaient suivre "sans délai" la décision des mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2022;

Que si ce retard aurait pu justifier un recours pour déni de justice, il ne signifie pas encore que le recourant peut obtenir ses conclusions au fond par anticipation par le biais de mesures d'urgence, dont les conditions ne sont pas réalisées;

Que quoiqu'il en soit, son recours sera tranché dans un délai raisonnable après instruction par la Cour;

Que la question des frais relatifs à la procédure sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant à titre superprovisionnel et sur effet suspensif :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et d'octroi d'effet suspensif formée le 19 juin 2023 par A______.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à l’arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417 consid. 1.3).