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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19155/2014

DAS/106/2023 du 11.05.2023 sur DTAE/2396/2023 ( PAE )

Recours TF déposé le 02.06.2023, rendu le 20.09.2023, CONFIRME, 5A_423/2023
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19155/2014-CS DAS/106/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Recours (C/19155/2014-CS) formé en date du 1er mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Marc BONNANT et
Me Caroline SCHUMACHER, avocats, en l'Etude desquels elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mai 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Marc BONNANT et Me Caroline SCHUMACHER, avocats.
Chemin Kermély 5, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Sonia RYSER, avocate.
Promenade du Pin 1, 1204 Genève.

- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS :
Madame C
______
Monsieur D
______
SERVICE D’EVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA SEPARATION PARENTALE (SEASP) :
Madame E
______
Madame F
______
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2396/2023 du 23 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur la mineure G______, née le ______ 2013, et en a fixé les modalités, notamment;

Que ladite décision a été déclarée immédiatement exécutoire au motif notamment que la mineure "a réclamé vouloir voir le requérant";

Que le 1er mai 2023, la mère de la mineure, par une écriture de 41 pages (sic !), a interjeté recours contre cette ordonnance et a conclu à son annulation. Elle a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours;

Qu'elle fait valoir d'une part, qu'il n'y avait aucune urgence à mettre en œuvre la décision de manière immédiate et d'autre part, qu'elle avait des craintes pour la mineure quant au possible exercice de relations personnelles entre sa fille et B______.

Que B______, par une écriture de déterminations de 17 pages (sic !) sur effet suspensif, datée du 8 août (sic) 2023, a conclu au rejet de la requête;

Qu’aux termes de sa détermination du 8 mai 2023, le Service de protection des mineurs (SPMi) "préavise défavorablement à la requête d'effet suspensif", l'ordonnance correspondant à ce qu'il préconise;

Qu'a teneur de dossier, l'enfant a été adoptée par l'appelante seule. Elle a vécu avec elle et l'intimé depuis 2017. L'appelante et l'intimé se sont mariés en 2019. Ils se sont séparés en 2021. La mineure n'a plus de relations personnelles avec l'intimé depuis environ un an, du fait de la mère, essentiellement;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l’effet suspensif prévu par la loi doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas être prononcé de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le principe est l’effet suspensif au recours, sa levée l'exception;

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur et relever d'une certaine urgence (cf. notamment DAS/172/2017);

Que le principe, s’agissant des relations personnelles, est le maintien de la situation existante, afin d’éviter des allers-retours dans leur réglementation, l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, l'intérêt de la mineure commande de ne pas modifier la situation de fait existante depuis plusieurs mois, certes essentiellement issue de la volonté de l'appelante, jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de recours;

Qu'il n'y a en particulier dans le cas présent pas d'urgence spécifique qui nécessiterait de prononcer une exception au principe de l'effet suspensif ordinaire aux recours, comme rappelé plus haut;

Que sur le fond la procédure sera tranchée avec célérité;

Que la requête sera par conséquent admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 1er mai 2023 par A______ contre la décision DTAE/2396/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 mars 2023 dans la cause C/19155/2014.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.