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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11981/2006

DAS/103/2023 du 11.05.2023 sur DTAE/2323/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11981/2006-CS DAS/103/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Recours (C/11981/2006-CS) formé en date du 4 mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Pierre VUILLE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mai 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me Pierre VUILLE, avocat
Rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1.

- Madame B______
Monsieur C______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/11981/2006 relative aux mineurs D______, née le ______ 2006, et E______, né le ______ 2007;

Attendu qu'il ressort notamment de la procédure que la mineure D______ a séjourné de juillet 2017 à juillet 2019 au Foyer F______, puis a intégré le Foyer G______, faute d'avoir pu trouver une famille d'accueil, le placement des deux mineurs ayant lieu en accord avec A______, seule détentrice des droits parentaux;

Que par ordonnance DTAE/5361/2020 rendue le 23 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures super-provisionnelles, notamment ordonné le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à A______, ordonné le placement de D______ au Foyer G______ et le placement de E______ au sein de sa famille d'accueil actuelle, le Tribunal de protection ayant pour le surplus renoncé à fixer des relations personnelles mère-enfants le temps que A______ puisse se lancer dans un sevrage et démontrer une compliance et une régularité dans son suivi psychiatrique;

Attendu que par décision DTAE/2323/2023 rendue le 23 mars 2023, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 2 février 2023 du Service de protection des mineurs, autorisé le curateur de la mineure D______ à signer les formulaires indispensables pour entreprendre les démarches AI, ainsi que le document de la Commission cantonale d'indication (CCI) lui permettant d'obtenir un logement à sa majorité, et limité en conséquence l'autorité parentale de A______ sur ce point, ladite décision ayant été déclarée immédiatement exécutoire;

Que le 4 mai 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours;

Que par déterminations du 10 mai 2023, le Service de protection des mineurs s'oppose à la restitution de l'effet suspensif, au motif qu'il est important que les démarches auprès de l'Assurance-invalidité puissent être entreprises en faveur de sa protégée, D______, afin de lui permettre d'avoir plusieurs options quant à sa future formation;

Que la cause a été gardée à juger sur la requête de restitution de l'effet suspensif le 10 mai 2023;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Que le Tribunal de protection a déclaré la décision attaquée immédiatement exécutoire nonobstant recours;

Qu'en l'espèce, la décision attaquée a pour but de préparer dans les meilleures conditions l'accession prochaine de la mineure à la majorité;

Que celle-ci étant âgée de 17 ans et trois mois, il est urgent d'entamer les démarches auprès de l'Assurance-invalidité afin de permettre à la mineure d'envisager différentes possibilités de formation et les démarches auprès de la Commission cantonale d'indication (CCI) visant à pouvoir lui permettre de bénéficier d'un lieu de vie avec soutien, à sa majorité;

Que le bien de la mineure l'impose au vu des courts délais d'ici l'accession à la majorité;

Que par conséquent, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond, le cas échéant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 4 mai 2023 par A______ contre la décision DTAE/2323/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 mars 2023 dans la cause C/11981/2006.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.