Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/4822/2020

DAS/93/2023 du 28.04.2023 sur DTAE/3226/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4822/2020-CS DAS/93/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 AVRIL 2023

 

Recours (C/4822/2020-CS) formé en date du 28 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 28 avril 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Grégoire REY, avocat
Quai du Seujet 12, case postale, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que les mineurs F______ et G______, nés respectivement le ______ 2015 et ______ 2018, sont issus de l'union entre A______ et B______;

Que par ordonnance DTAE/241/2023 du 13 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a entre autres, sur mesures super-provisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants F______ et G______ et ordonné leur placement dans un lieu d'accueil approprié, un droit de visite étant réservé aux père et mère, aussitôt que la situation le permettrait, pour le surplus, interdiction ayant été faite à A______ d'emmener ou de faire emmener ses enfants hors du territoire suisse, l'inscription des précités dans les registres de police RIPOL-SIS étant ordonnée;

Que les mineurs F______ et G______ sont placés depuis le 16 janvier 2023 au Foyer H______;

Que par ordonnance DTAE/3226/2023 du 26 avril 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, prononcé la levée du placement des mineurs F______ et G______ auprès du Foyer H______ (ch. 1 du dispositif), placé les mineurs au sein du Foyer I______ (ch. 2), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4);

Que le Tribunal de protection a retenu que même s'il était en soi regrettable d'imposer aux mineurs un changement de lieu de vie, il convenait de rappeler que le Foyer H______ n'était qu'un foyer d'urgence, dont les contingences propres à ce type de structures n'étaient pas à même de pouvoir entourer convenablement les mineurs, un placement des mineurs dans un foyer moyen-long terme tel que [le foyer] I______ étant dans l'intérêt des enfants afin de leur permettre de s'intégrer et de nouer des liens avec leurs "co-résidents";

Que par acte du 28 avril 2023 déposé au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, reçue par elle uniquement par courriel le 27 avril 2023;

Que A______ conclut préalablement, sur mesures super-provisionnelles, à la restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que conformément à l’art. 450c CC (cum art. 314 al. 1 CC), le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC);

Qu'en l’espèce, les mineurs sont placés depuis le 16 janvier 2023 au Foyer H______, foyer d'urgence;

Que lorsque l'autorité de protection décide du placement des mineurs, elle choisit le lieu où est exécuté ce placement;

Que c'est elle qui décide si le lieu de placement est adéquat;

Que selon l'art. 5 al. 3 lit. l LaCC, le juge seul peut décider de la modification du lieu de placement des mineurs;

Que les foyers d'urgence sont destinés à accueillir à court, voire très court terme, des mineurs dont le placement est ordonné dans l'urgence;

Qu'ils ne sont pas pourvus pour assumer des placements de moyen terme, ce qui n'est pas leur rôle;

Qu'ils deviennent, si la durée du placement se prolonge, des lieux de placement inadéquats;

Que le lieu de placement adéquat est alors un foyer de moyen-long terme, organisé et conçu pour de tels placements;

Que le bien de l'enfant commande alors qu'il intègre au plus tôt un tel foyer, dont les structures et l'accompagnement correspondent à son intérêt;

Que dans la présente situation, les mineurs doivent être placés au plus tôt dans un lieu adéquat, ce d'autant qu'ils séjournent déjà depuis plusieurs mois dans un foyer d'urgence inadapté;

Que dès lors en l'espèce, à défaut de mise en péril, au contraire, de l'intérêt des mineurs et donc d'un quelconque dommage difficilement réparable, la requête de restitution d'effet suspensif sera rejetée;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur restitution de l'effet suspensif :

Rejette la requête super-provisionnelle de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 28 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3226/2023 rendue le 26 avril 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4822/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).