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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12340/2020

DAS/53/2023 du 15.03.2023 sur DTAE/9296/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12340/2020-CS DAS/53/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 15 MARS 2023

 

Recours (C/12340/2020-CS) formé en date du 6 mars 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant tous deux par Me Jacques EMERY, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 mars 2023 à :

 

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Jacques EMERY, avocat
Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/12340/2020 relative au mineur E______,
né le ______ 2020 de la relation hors mariage entre A______ et B______, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) depuis 2 juillet 2020 à la suite d'un signalement à lui du Service de protection des mineurs (SPMi);

Attendu que par ordonnance DTAE/9296/2022 rendue le 19 décembre 2022, communiquée aux parties le 2 février 2023, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), confirmé le placement du mineur susmentionné au Foyer F______ jusqu'à ce qu'une place se libère en famille d'accueil et qu'il puisse y être recueilli (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec le mineur E______ s'exerçant à raison de deux fois par semaine, pendant une heure, le mardi matin, de manière médiatisée, et le vendredi après-midi, de manière non médiatisée, au Foyer F______ puis auprès de la famille d'accueil, en accord avec ceux-ci (ch. 3), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec le mineur s'exerçant à raison de deux fois par semaine, pendant une heure, le jeudi après-midi, de manière non médiatisée, et le dimanche après-midi, de manière médiatisée, au Foyer F______ puis auprès de la famille d'accueil, en accord avec ceux-ci (ch. 4), maintenu les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de gestion de l’assurance-maladie et des factures médicales, de surveillance et d'organisation du placement, celles instaurées aux fins de faire valoir la créance alimentaire et le financement du placement, de gestion des biens et d'administration de l'ensemble des rentes et allocations revenant de droit au mineur et de soins (ch. 5 à 11), confirmé les deux intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) dans leurs fonctions de curateurs du mineur susmentionné (ch. 12), ordonné la continuation des suivis de psychomotricité et de physiothérapie du mineur E______ et la mise en place d'un suivi dans une consultation spécialisée dans le développement pour celui-ci (ch. 13), ordonné l'entrée en crèche du mineur dès que possible (ch. 14), invité les parents à effectuer un suivi de guidance parentale interactive et à poursuivre leurs suivis psychiatriques individuels respectifs (ch. 15 et 16), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 17), laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18 et 19);

Que le Tribunal de protection a retenu que malgré toutes les mesures mises en œuvre pour aider les parents du mineur E______, ce dernier a continué à évoluer dans un environnement familial comportant de multiples carences ayant provoqué, ou du moins fortement contribué, à l'apparition d'un retard global sévère de son développement;

Que le 6 mars 2023, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;

Que par déterminations du 13 mars 2023, le SPMi s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, au motif qu'un retour du mineur au domicile des parents serait contraire à son intérêt;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l’espèce, le mineur est placé depuis le 12 juillet 2022 au Foyer F______;

Qu’il n’existe pas a priori d’urgence à ce qu’il soit placé avant l’issue de la procédure de recours en famille d’accueil;

Qu’au contraire, des allers-retours, en cas d’admission du recours, seraient préjudiciables à l’enfant;

Que la mise en œuvre de l’ordonnance sur ce point est susceptible d’engendrer un dommage difficilement réparable tant à l’enfant qu’aux recourants;

Que le retour de l'enfant au domicile des parents est une question qui sera tranchée le cas échéant sur le fond;

Que par identité de motifs, il est dans l'intérêt de l'enfant que son lieu de placement reste, en l'état et jusqu'à droit jugé, le foyer qui l'accueille actuellement;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par les recourants sera par conséquent admise en ce qui concerne le placement en famille d'accueil et rejetée pour le surplus;

Que dans l'attente d'une décision sur le fond, le mineur restera placé au Foyer F______;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 6 mars 2023 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/9296/2022 rendue le 19 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12340/2020, quant au placement du mineur E______, né le ______ 2020, en famille d'accueil, exclusivement.

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif pour le surplus, le mineur E______ restant placé au Foyer F______.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.