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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21865/2022

DAS/24/2023 du 09.02.2023 sur DTAE/8677/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21865/2022-CS DAS/24/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 9 FÉVRIER 2023

 

Recours (C/21865/2022-CS) formé en date du 20 janvier 2023 par Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ (Genève), comparant par Me Butrint AJREDINI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 février 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Butrint AJREDINI, avocat.
Rue de Saint-Jean 15, CP 23, 1211 Genève 13.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/21865/2022 relative à la mineure E______, née le ______ 2007, actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu, EN FAIT, que la mineure E______, de nationalité ukrainienne, est arrivée seule à Genève en mars 2022, sa mère étant décédée le ______ 2021 en Ukraine et son père n’ayant jamais été présent dans sa vie;

Que suite au signalement du Service d’autorisation de surveillance des lieux de placement (SEASP) du 31 octobre 2022, le Tribunal de protection a par ordonnance DTAE/7619/2022 du 8 novembre 2022, désigné A______, tante maternelle de la mineure, aux fonctions de tutrice provisoire;

Que suite au rapport du SEASP du 2 décembre 2022, informant le Tribunal de protection que A______ rencontrait des difficultés à exercer le mandat de curatelle, ce dernier a, sans condition, par ordonnance DTAE/8677/2022 du 14 décembre 2022, relevé A______ de ses fonctions de tutrice provisoire de la mineure E______ (ch. 1 du dispositif), désigné derechef, en ses lieu et place, D______, intervenante en protection de l’enfant, et C______, cheffe de groupe au Service de protection des mineurs, aux fonctions respectives de tutrice principale et de tutrice suppléante de l’enfant susqualifiée (ch. 2) et déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 3);

Que par acte formé le 20 janvier 2023, A______ a recouru contre l'ordonnance DTAE/8677/2022, concluant à l’annulation de la décision précitée et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que la recourante soutient sur effet suspensif, qu’il n’y a aucune urgence à mettre la décision prise, contestée, à exécution, les intérêts de la mineure étant parfaitement sauvegardés par elle;

Que par courrier du 1er février 2023, le Service de protection des mineures a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la requête de restitution de l’effet suspensif n’ayant « pas suffisamment d’éléments concernant la situation familiale A______/E______ » et par conséquent s’en rapporter à justice;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt de la mineure (cf. notamment DAS/172/2017);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; Steck, CommFam 2013, no 6 ad art. 450c CC);

Qu'en outre, selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure, en leur donnant en même temps la possibilité de prendre position; que dans ce cas-là, elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice retiendra qu'aucun élément au dossier ne justifiait que la décision soit déclarée exécutoire nonobstant recours;

Que A______ exerce ses fonctions de tutrice provisoire de la mineure ;

Qu’il sera statué sur le fond du recours sur la question de son adéquation;

Que par conséquent, l’effet suspensif au recours, situation légale ordinaire, sera restitué;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur demande de restitution de l’effet suspensif
:

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 20 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8677/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 14 décembre 2022 dans la cause C/21865/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.