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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19140/2022

DAS/248/2022 du 02.12.2022 ( CLAH ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19140/2022 DAS/248/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 2 DECEMBRE 2022

 

Requête (C/19140/2022) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2011, formée en date du 5 octobre 2022 par Madame B______, domiciliée ______ [France], comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 5 décembre 2022 à :

- Madame B______
c/o Me Olivier SEIDLER, avocat
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Maître D______
______, ______ [GE].

- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Direction
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu, EN FAIT, la demande de retour d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 5 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice par B______, domiciliée chemin 1______ no. ______, [code postal] E______ (France), dirigée contre C______, domicilié route 2______ no. ______, [code postal] F______ (Genève), relative à l'enfant A______, né le ______ 2011 à G______ (Etats-Unis);

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2022 de la Cour de céans ordonnant la représentation de l'enfant A______, lui désignant en qualité de curatrice D______, avocate, et impartissant un délai à la demanderesse pour solliciter et obtenir la décision ou l'attestation des autorités françaises prévues par l'art. 15 CLaH80 ainsi que divers documents, au Service de protection des mineurs pour entendre le mineur et au défendeur et à la curatrice pour se déterminer sur la demande;

Vu les pièces produites;

Vu le rapport d'audition du mineur du 11 novembre 2022;

Vu la détermination de la curatrice du mineur du 14 novembre 2022, dans le cadre de laquelle elle a sollicité qu'il soit statué sur les frais et dépens de la procédure d'appel, lesquels devaient être mis à charge de l'un ou des deux parents;

Vu la réponse de C______ du 14 novembre 2022, concluant au rejet de la requête, et notamment à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens;

Vu l'audience appointée le 6 décembre 2022;

Vu le courrier du 1er décembre 2022 de la demanderesse indiquant que le mineur A______ était rentré à son domicile le vendredi 25 novembre 2022 et y demeurait depuis cette date, de sorte que la demande en retour d'enfant n'avait plus d'objet et pouvait être rayée du rôle;

Vu l'état de frais de la curatrice déposé le 2 décembre 2022 au greffe de la Cour s'élevant à 4'366 fr. 60;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, la demanderesse a indiqué dans son courrier du 2 décembre 2022 que la procédure en retour d'enfant était devenue sans objet, le mineur étant retourné vivre auprès d'elle depuis le 25 novembre 2022, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle;

Qu'il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle;

Que les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure;

Que toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire;

Que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte qu'en l'espèce la procédure n'est pas gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014 consid. 9);

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 5'166 fr. 60, dont font partie les frais de représentation de l'enfant en 4'366 fr. 60 selon la note de frais et honoraires de la curatrice du 2 décembre 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2012 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2011 consid. 6), et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue de la procédure;

Que la demanderesse plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais judiciaires sera laissée à la charge de l'Etat de Genève, dans les limites de l'art. 123 CPC;

Que le défendeur sera quant à lui condamné à verser la somme de 2'583 fr. 30 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire;

Que ces derniers seront invités à verser la somme de 4'366 fr. 60 à la curatrice de l'enfant;

Que vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres frais d'avocat.

Que le présent arrêt sera notifié, outre aux parties, à l'autorité fédérale, conformément à l'art. 8 al. 3 LF-EEA.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en retour de l'enfant A______, né le ______ 2011 à G______ (Etats-Unis), formée le 5 octobre 2022 par B______.

Au fond :

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Arrête les frais de la procédure à 5'166 fr. 60, comprenant les frais et honoraires de la curatrice de l'enfant en 4'366 fr. 60.

Met les frais judiciaires à la charge de B______ et C______ par moitié chacun.

Dit que la part de frais judiciaires de B______, en 2'583 fr. 30 sera laissée à la charge de l'Etat de Genève, dans la limite de l'art. 123 CPC, cette dernière plaidant à l'assistance judiciaire.

Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'583 fr. 30.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 4'366 fr. 60 à D______, curatrice du mineur.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Messieurs Laurent RIEBEN et Jean REYMOND, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.