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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23526/2016

DAS/240/2022 du 22.11.2022 sur DTAE/5499/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23526/2016-CS DAS/240/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

 

Recours (C/23526/2016-CS) formé en date du 19 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ (Genève), comparant par Me Anne REISER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 novembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Anne REISER, avocate
Rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Philippe GRUMBACH, avocat
Rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/23526/2016 relative à la mineure F______, née le ______ 2016, issue de la relation hors mariage entretenue par A______, née [A______], et C______, lesquels sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et se sont séparés dans le courant de l'été 2019;

Vu la requête du 24 janvier 2022, par laquelle la mère a sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) qu’il l’autorise à déplacer le lieu de résidence et le domicile de la mineure à G______ [Italie] dès le mois de septembre 2022, lui en attribue la garde exclusive et réserve un droit de visite au père, notamment;

Vu l'ordonnance DTAE/5499/2022 du 17 août 2022 du Tribunal de protection refusant de consentir au transfert du lieu de résidence de la mineure F______ et confiant la garde de fait sur l’enfant à C______, notamment;

Vu le recours formé contre cette ordonnance le 19 septembre 2022 par A______;

Vu la réponse au recours du 9 novembre 2022 par C______ qui conclut, préalablement, au retrait de l'effet suspensif au recours précité;

Vu les déterminations de A______ du 18 novembre 2022 qui conclut au rejet de la requête de retrait de l'effet suspensif formée par C______;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que l'effet suspensif attaché au recours est le principe, le retrait de l'effet suspensif est l'exception;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt de la mineure;

Que de manière générale en matière de garde la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue; en matière de mesures de protection la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection n'a pas estimé nécessaire de prononcer sa décision exécutoire nonobstant recours;

Que l'instance de recours s'impose alors une certaine réserve dans sa capacité à retirer elle-même l'effet suspensif au recours;

Que dans le cas présent, il ne ressort pas de la procédure d'urgence telle à mettre en œuvre l'ordonnance rendue qu'elle ne souffrirait pas d'attendre le prononcé sur le fond;

Que quoiqu'il en soit, le recours a pour effet de figer la situation ante, l'autorité parentale sur la mineure étant conjointe entre les parties, de sorte que la situation de fait correspond à ce que requiert le père;

Que par conséquent, la requête de retrait de l'effet suspensif au recours sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur le retrait de l'effet suspensif
:

Rejette la requête de retrait de l'effet suspensif formée par C______ dans le cadre du recours interjeté le 19 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5499/2022 rendue le 17 août 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23526/2016.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.