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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3979/2020

DAS/224/2022 du 28.10.2022 sur DTAE/6598/2022 ( PAE )

Recours TF déposé le 29.11.2022, 5A_912/2022

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3979/2020-CS DAS/224/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

 

Recours (C/3979/2020-CS) formé en date du 20 octobre 2022 par Madame A______, actuellement détenue à la prison de B______, ______(Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 octobre 2022 à :

 

- Madame A______
p.a. Prison de B______
______[GE].

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, la procédure C/3979/2020 relative au mineur E______, né le ______ 2019, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) depuis février 2020, l'enfant n'ayant pas de filiation paternelle;

Que le 24 février 2020 le Service de protection des mineurs (SPMi), alerté le 5 décembre 2019 par la Docteure G______, psychiatre de liaison aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a adressé au Tribunal de protection un signalement, duquel il ressortait que la mère du mineur, A______, souffrirait d’un syndrome d’ASPERGER se manifestant depuis l’enfance par une altération des relations sociales et de symptômes de désorganisation retentissant sur ses capacités d’apprentissage;

Que le mineur a été placé au Foyer F______ le 3 février 2020;

Que par ordonnance superprovisionnelle DTAE/1151/2020 rendue le 26 février 2020, le Tribunal de protection a retiré le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, A______, ordonné le maintien de son placement au Foyer F______, réservé à la mère un droit aux relations personnelles sur l’enfant s’exerçant trois fois par semaine, pendant deux heures, en présence d’un éducateur du foyer, instauré diverses curatelles et désigné des intervenants du SPMi aux fonctions de curateurs de l’enfant;

Que par ordonnance DTAE/209/2020 du 27 octobre 2020, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné un expertise psychiatrique familiale, et a, notamment, statuant sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, ordonné son placement en famille d'accueil dès que possible, dit qu'il resterait au Foyer F______ dans l'intervalle, maintenu le droit de visite mère-fils selon les modalités déterminées précédemment, ainsi que les curatelles existantes;

Que par arrêt DAS/82/2021 du 1er avril 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a maintenu, sur mesures provisionnelles, le placement du mineur en foyer, considérant qu'il convenait d'attendre le résultat de l'expertise, avant de placer l'enfant en famille d'accueil;

Que par décision DTAE/3839/2021 du 25 juin 2021, le Tribunal de protection a élargi le droit de visite mère-fils à trois heures supplémentaires par semaine en autonomie, avec passage par le Foyer F______;

Que par décision superprovisionnelle DTAE/2129/2022 du 1er avril 2022, le Tribunal de protection a modifié les modalités des relations personnelles de la mère avec son fils et l'a autorisée à lui rendre visite au Foyer F______ uniquement en présence d'un éducateur les mardis de 14h00 à 15h00 et les jeudis de 14h30 à 16h30, en raison de la dégradation du comportement de celle-ci avec les différents intervenants du réseau; que A______ avait admis avoir eu comme projet d'enlever son fils; que la situation de l'enfant se détériorait, dans la mesure où il entrait régulièrement dans des crises très intenses, avec passage à l'acte violent;

Que par décision superprovisionnelle DTAE/3626/2022 du 7 juin 2022, le Tribunal de protection a suspendu le droit aux relations personnelles entre mère et fils; qu'il s'est fondé sur les rapports rendus par le SMPi les 21 avril et 7 juin 2022, selon lesquels A______ s'était rendue à plusieurs reprises au foyer sans autorisation; qu'elle s'y était notamment présentée le 7 juin 2022 munie d'un marteau et de couteaux, de sorte que la Police avait été appelée;

Que dans leur rapport d'expertise établi le 7 juin 2022, la Docteure H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie forensique d’enfants et d’adolescents, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale (CHUV), et Madame I______, psychologue-psychothérapeute FSP, ont préconisé, au vu du fonctionnement de la mère, un maintien du retrait de garde et un placement urgent du mineur dans une famille d’accueil, l’identité de la famille ne devant pas être connue de la mère et le droit de visite mère-fils devant être suspendu, tant que l’état de la mère ne s’était pas amélioré et qu’elle n’était pas capable de comprendre et accepter les raisons du placement de son fils, notamment; que les expertes ont retenu que A______ manifestait un état de décompensation psychique; qu'un signalant de la mère au Tribunal étant également préconisé, de même qu'une expertise psychiatrique;

Que le 24 juillet 2022, A______ été mise en détention provisoire, celle-ci étant soupçonnée, entre le 18 mars et la date de son interpellation, de contrainte, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, d’insoumission à une décision de l’autorité et de voies de fait notamment pour avoir tenté de contraindre les éducateurs du Foyer F______ à lui rendre son fils, en se présentant à de nombreuses reprises sur place, en tentant de s’introduire dans le foyer malgré une interdiction d’entrée, en brisant une vitre du foyer et en s’en prenant physiquement aux éducateurs du foyer, qu’elle avait par ailleurs harcelés par téléphone;

Que par décision superprovisionnelle rendue le 28 juillet 2022, le Tribunal de protection a fait interdiction à la mère d’approcher son fils, ainsi que de se rendre au Foyer F______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP;

Attendu que par ordonnance DTAE/6598/2022 rendue le 30 août 2022, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à A______ (ch. 1 du dispositif), levé dès que possible le placement de l’enfant auprès du Foyer F______ et ordonné son placement au sein d’une famille d’accueil hors canton (ch. 2 et 3), autorisé une visite de la famille d'accueil au Foyer F______ durant le mois d'octobre 2022, les curatrices étant invitées à définir les modalités de visite entre la famille d'accueil et le mineur d'ici à son placement (ch. 4), dit que l'identité de la famille d'accueil devrait rester confidentielle en l'état (ch. 5), maintenu la suspension des relations personnelles mère-fils en l'état (ch. 6), maintenu les diverses curatelles mises en place et instauré de nouvelles curatelles (ch. 7 à 11), confirmé et étendu le mandat des curatrices aux nouvelles curatelles (ch. 12 et 13), maintenu l’interdiction faite à A______ d’approcher l’enfant, ainsi que de se rendre au Foyer F______ en l'état (ch. 14), invité les curatrices à adresser un point de situation au Tribunal d'ici le 15 décembre 2022, afin de réévaluer la possibilité de relations personnelles mère-fils, une fois l'expertise psychiatrique pénale rendue et mise à disposition du Tribunal par le Ministère public (ch. 15), assorti la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 16), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 17), laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18 et 19);

Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification à A______ le 5 octobre 2022 à la prison de B______;

Que le 20 octobre 2022, A______ a interjeté recours contre ladite ordonnance concluant préalable à la restitution de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 1 à 3 et 14 de son dispositif;

Qu'elle a allégué être atteinte d'un syndrome ASPERGER, ce qui ne l'empêchait nullement de pouvoir s'occuper correctement de son fils, celui-ci lui ayant été enlevé à sa naissance tant par la Doctoresse G______ (HUG) que par le SPMi et qu'elle avait pourtant essayé de récupérer à plusieurs reprises;

Qu'elle a sollicité que son droit à avoir un enfant soit reconnu et que si, par impossible, la garde de son fils ne pouvait lui être restituée, que celle-ci soit confiée à sa famille maternelle;

Que par déterminations du 27 octobre 2022, le SPMi a conclu au rejet de l'effet suspensif;

Que ledit Service a indiqué que la détention provisoire de A______ avait été prolongée par le Ministère public le 20 octobre 2022, celle-ci s'étant présentée avec des armes blanches et des allumettes et ayant tenté à de nombreuses reprises de s'introduire de force dans le foyer, en vue de récupérer son fils, cette situation ayant mis les éducateurs sur le "qui-vive" durant plusieurs semaines, en interdisant notamment aux enfants les sorties afin d'éviter tout risque;

Que le SPMi a également précisé qu'une famille d'accueil serait en mesure de recevoir l'enfant dans les meilleurs délais, afin qu'il puisse notamment se développer dans un cadre sécure, prévisible et contenant, ce que la mère n'est pas en mesure de lui offrir à ce stade, malgré sa bonne volonté évidente d'évoluer dans l'accompagnement de son fils, l'enfant étant toutefois placé en institution depuis sa naissance;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en l’espèce, le mineur est placé depuis le 3 février 2020 au Foyer F______;

Que le droit de garde de la recourante sur son fils lui a été retiré depuis le 26 février 2020;

Que la recourante est depuis le 24 juillet 2022 en détention provisoire à la prison de B______;

Que selon le rapport d'expertise du 7 juin 2022, les expertes ont préconisé, au vu du fonctionnement de la mère, un maintien du retrait de garde et un placement urgent de l'enfant dans une famille d'accueil;

Qu'en raison de ses comportements, notamment envers les intervenants du foyer, et de ses tentatives inappropriées de voir son fils, étant relevé que la recourante s'est rendue le 7 juin 2022 au Foyer F______ munie d'un marteau et de couteaux, le Tribunal de protection lui a fait interdiction, depuis le 28 juillet 2022, d'approcher son enfant ainsi que de se rendre au foyer précité;

Que, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, il apparaît dans l'intérêt de l'enfant qu'il puisse être placé, aussitôt que possible, auprès d'une famille d'accueil; qu'il est en effet depuis plus de deux ans et demi dans un foyer; qu'il est opportun qu'il puisse bénéficier d'un environnement stable, apaisant et sécurisant, afin de se développer dans les meilleures conditions;

Qu’au contraire, il serait préjudiciable à l’enfant de rester dans un foyer;

Que la mise en œuvre de l’ordonnance sur ce point n'est susceptible d’engendrer un dommage difficilement réparable ni à l’enfant ni à la recourante;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante sera par conséquent rejetée en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision litigieuse; qu'en tant que la recourante est actuellement en détention, l'effet suspensif requis en ce qui concerne le chiffre 14 de la décision entreprise est sans objet;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 20 octobre 2022 par A______ des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/6598/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 30 août 2022 dans la cause C/3979/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.