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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1997/2022

DAS/223/2022 du 27.10.2022 sur DTAE/6397/2022 ( PAE )

Normes : CPC.315.al4.letb; CPC.315.al5; CC.400.al1

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1997/2022-CS DAS/223/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

 

Recours (C/1997/2022-CS) formé en date du 6 octobre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 octobre 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat
Rue de l'Athénée 35, 1206 Genève.

- Madame B______
______.

- Maître C______
______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Dispositif, uniquement, communiqué pour information à :

- Maître D______
______ Genève.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/1997/2022 relative à A______, né le ______ 1971, originaire de E______ (Genève), pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'un signalement effectué le 2 février 2022 par courriel de sa fille, F______, laquelle indiquait que, suite à l'opération d'un glioblastome le 20 décembre 2021, son père connaissait un changement de personnalité, avec une altération de sa capacité de discernement;

Vu l'ordonnance DTAE/1773/2022 rendue le 21 mars 2022 par le Tribunal de protection instituant, sur mesures provisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif) et désignant C______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2), chiffre annulé par décision DAS/199/2022 rendue le 14 septembre 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice et la cause renvoyé au Tribunal, pour audition de la personne concernée quant au choix de son curateur; que le Tribunal de protection a confié au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3);

Vu l'ordonnance DTAE/2771/2022 du 29 avril 2022 rendue sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection, limitant l’exercice des droits civils de A______ en matière contractuelle et de la gestion de son patrimoine, et pour le surplus, rappelant que la personne concernée était au bénéfice d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée par ordonnance du 21  mars 2022, C______, avocat, exerçant la fonction de curateur à cette fin;

Vu l'audience tenue par le Tribunal de protection le 29 août 2022, lors de laquelle A______ a déclaré se sentir extrêmement bien physiquement, malgré le cancer diagnostiqué; qu'il a indiqué souhaiter que sa fille soit nommée curatrice; que le Tribunal de protection a sollicité un bilan neuropsychologique au Docteur G______ (HUG), afin de déterminer la capacité de la personne concernée de choisir valablement un avocat ou curateur, son état de santé étant marqué par une altération de sa personnalité avec des troubles de l'humeur, consécutive à une affection organique grave et incurable;

Attendu que par ordonnance DTAE/6397/2022 rendue le 23 septembre 2022 et communiquée aux parties pour notification le 27 du même mois, le Tribunal de protection a, sur nouvelles mesures provisionnelles, désigné C______, avocat, en qualité de curateur provisoire de A______ (ch. 1 du dispositif), rappelé les tâches du curateur (ch. 2), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, tout en réservant le sort des frais judiciaires à la décision au fond (ch. 3 et 4);

Que le 6 octobre 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à l'octroi de l’effet suspensif et, sur mesures provisionnelles, à la désignation de son épouse, B______ et/ou de sa fille, F______, aux fonctions de curatrices;

Qu'il conclut, sur le fond, à l'annulation de ladite ordonnance et à la désignation de son épouse, B______ et/ou de sa fille, F______, aux fonctions de curatrices;

Qu'il expose que le Tribunal de protection a nommé, à nouveau, C______ contre sa volonté, nomination à laquelle il s'oppose fermement, et souhaite que sa fille, qui dispose des compétences requises pour exercer ce mandat, ou son épouse, soit nommée aux fonctions de curatrice;

Que par déterminations du 25 octobre 2022, B______ s'en rapporte à justice concernant la demande d'octroi d'effet suspensif et allègue être naturellement disposée à fonctionner en tant que curatrice de son époux;

Que C______, par déterminations du 26 octobre 2022, conclut au rejet de l'octroi de l'effet suspensif, au motif que la situation péjorée de son protégé, dont une demande AI a été déposée le 8 juin 2022 et au vu des nombreux litiges et procédures pénale, civile et administrative en cours, requière la représentation d'un avocat, à tout le moins dans les procédures judiciaires, un potentiel conflit d'intérêts existant également avec B______, laquelle a reçu le 24 mars 2022 une somme de 200'000 fr. par débit du compte de son protégé;

Qu'il transmet également à la Chambre de céans deux certificats médicaux des Docteurs H______ et G______ (HUG), datés respectivement des 17 mai 2022 et du 5 septembre 2022, lesquels font état de répercussions psychiatriques avec troubles de mémoire, de concentration et de raisonnement, ainsi que d'un comportement avec des mises en danger lors de décompensations, A______ souffrant notamment d'un cancer;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/105/2021);

Que l'effet suspensif peut être exceptionnellement restitué en matière de mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC);

Qu'à teneur de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne; que celle-ci peut accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel; que la loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683);

Qu'il ressort des pièces au dossier que plusieurs procédures pénale, civile et administrative sont actuellement pendantes devant diverses juridictions; que, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, au vu de la nature de la complexité desdites procédures, la représentation par un avocat semble nécessaire; que, par ailleurs, le certificat médical établi le 5 septembre 2022 par les HUG atteste que la maladie grave dont souffre le recourant entraîne des répercussions psychiatriques avec des troubles de mémoire, concentration et de raisonnement;

Que le recourant n'a par ailleurs allégué aucun préjudice difficilement réparable du fait de la nomination d'un curateur provisoire en la personne désignée par le Tribunal de protection;

Qu'effectivement en l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision pourrait causer un préjudice difficilement réparable;

Que le recours sera tranché dans un délai raisonnable, de sorte que la question de la personne du curateur provisoire sera abordée prochainement;

Qu'en conséquence, la requête d'octroi de l'effet suspensif doit être rejetée,

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 6 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6397/2022 rendue le 23 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1997/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.