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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2920/2020

DAS/207/2022 du 27.09.2022 sur DTAE/5179/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 31.10.2022, rendu le 23.12.2022, CONFIRME, 5A_834/2022
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2920/2020-CS DAS/207/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

 

Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 2 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 septembre 2022 à :

 

- Madame A______
Rue ______[GE].

- Madame B______
Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/2920/2020 relative à A______, au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée, sur mesures provisionnelles, par ordonnance DTAE/3186/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) et confirmée par ordonnance DTAE/4176/2021 du 1er juin 2021 de l'autorité de protection;

Vu la décision DAS/15/2022 rendue le 18 janvier 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice rejetant le recours formé le 27 août 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4176/2021 du 1er juin 2021 du Tribunal de protection et confirmant la mise sous curatelle de représentation et de gestion de A______, décision confirmée par arrêt 5A_126/2022 du Tribunal fédéral du 11 juillet 2022 suite à un recours de A______;

Vu la décision DTAE/5179/2022 rendue le 29 juillet 2022 par le Tribunal de protection lequel a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs, autorisé les co-curatrices, E______ et B______ à plaider les actions en partage et vente de l'immeuble I______, 1______[adresse], feuillet no 2______, dans le cadre de la succession de feu F______, décédée le ______ 2017, et à mandater G______, avocat à H______[JU], pour lesdites actions ainsi que pour les autres aspects de la liquidation de la succession de feu F______;

Attendu que la décision DTAE/5179/2022 du 29 juillet 2022 a été communiquée aux parties pour notification le 3 août 2022;

Que par courrier du 2 septembre 2022 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 2 septembre 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

 

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 septembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/5179/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 juillet 2022 dans la cause C/2920/2020.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.