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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22998/2014

DAS/108/2022 du 02.05.2022 sur DTAE/153/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22998/2014-CS DAS/108/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 2 MAI 2022

Recours (C/22998/2014-CS) formés en date du 18 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée _____ (Brésil), comparant par Me Youri WIDMER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, d'une part, et par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 mai 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Youri WIDMER, avocat
Avenue de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry.

- Madame B______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur C______
c/o Me Laïla BATOU, avocate
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

- Maître D______
______.

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/22998/2014 relative à la mineure G______, née le ______ 2014, actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Vu l'ordonnance DTAE/153/2021 du 11 janvier 2022, communiquée au conseil de la mère de la mineure le 17 du même mois, par laquelle le Tribunal de protection a attribué à C______ (père de la mineure) l'autorité parentale et la garde sur sa fille G______ (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle précédemment instaurée en faveur de celle-ci (ch. 2), relevé les tuteurs de leurs fonctions, tout en réservant l'approbation de leur rapport final (ch. 3,) pris acte en l'état du placement de l'enfant au sein du Foyer H______ (ch. 4), précisé les modalités des relations personnelles entre la mineure G______ et son père (ch. 5), accordé à B______ et I______ un droit de visite sur la mineure qui s'exercera à certaines conditions (ch. 6), ordonné, d'une part, la mise en place d'un suivi de guidance parentale en faveur du père et, d'autre part, la poursuite, de façon régulière, du suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 7 et 8), maintenu l'interdiction d'emmener la mineure hors du territoire suisse sauf autorisation préalable du Tribunal, avec la précision que l'interdiction ne visait pas C______ (ch. 9), maintenu en l'état l'inscription de l'enfant dans le registre RIPOL-SIS (ch. 10), ordonné au surplus la restitution au père des documents d'identité de la mineure (ch. 11), instauré diverses curatelles et désigné deux intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs (ch. 12 à 16), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal s'ils devaient constater, au regard de l'évolution de la situation, que le bien de l'enfant commande une adaptation des mesures et/ou modalités de visite existantes (ch. 17), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18 et19);

Vu les actes formés le 18 janvier 2022, tant par A______, mère de la mineure, que par sa tante, B______, lesquelles font recours contre les chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 à 19 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant préalablement sur mesures superprovisionnelles à la restitution de l'effet suspensif et à la constatation de l'illégalité du placement intervenu le jeudi 13 janvier 2022;

Vu la décision DAS/17/2022, rendue le 20 janvier 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice accordant l'effet suspensif aux deux recours susmentionnés;

Vu le courrier du 21 février 2022 du Tribunal de protection à l'adresse de la Chambre de céans, lequel indique "reprendre l'instruction de la cause en prévision d'une nouvelle décision, dès lors que A______ [s'était] récemment manifestée";

Vu la réponse du 21 mars 2022 de D______, curatrice d'office de la mineure, nommée par le Tribunal de protection par décision DTAE/294/2022 du 20 janvier 2022;

Vu le courrier du même jour de A______, laquelle adhère aux conclusions prises par B______ dans son mémoire de recours;

Vu les mémoires réponse des 21 et 23 mars 2022 de C______;

Vu les observations du 23 mars 2022 du Service de protection des mineurs;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/2055/2022 rendue le 29 mars 2022 par le Tribunal de protection, et communiquée aux parties le 5 avril 2022, laquelle, statuant sur reconsidération et sur mesures provisionnelles, annule l'ordonnance DTAE/153/2022 du 11 janvier 2022 (ch. 1 du dispositif), accorde à C______ un droit de visite sur sa fille G______, qui s'exercera à certaines conditions (ch. 2), ordonne en l'état la poursuite du placement de l'enfant auprès de B______ (ch. 3), ordonne la mise en place d'une thérapie familiale en faveur de C______, A______, B______ et, si possible, I______, précisant que ledit suivi devra inclure un travail parent-enfant si le thérapeute considère qu'un soutien particulier de la relation entre la mineure et ses père et/ou mère est requis et invitant les curateurs à veiller à la mise en place rapide dudit suivi auprès d'un lieu de consultation approprié, si possible J______ (ch. 4), ordonne la poursuite, de façon régulière, du suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 5), rappelle qu'il est interdit à quiconque de déplacer le lieu de résidence de la mineure G______ hors du canton de Genève sans l'autorisation expresse préalable de ses tuteurs ou du Tribunal de protection (ch. 6), maintient en l'état l'inscription de l'enfant dans le registre RIPOL-SIS, laquelle stipulera que la mineure est cependant autorisée à se rendre dans les pays limitrophes de la Suisse, à savoir la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche (ch. 7), maintient au surplus le dépôt du passeport de l'enfant en mains de ses tuteurs (ch. 8 ), confirme en l'état la mesure de tutelle prononcée en faveur de la mineure G______, en maintenant les deux intervenants en protection de l'enfant dans leurs fonctions de tuteurs de la mineure susqualifiée (ch. 9), invite les tuteurs à faire parvenir au Tribunal, d'ici au 31 janvier 2023, un rapport actualisé décrivant l'évolution de la situation et les invite au surplus, dans l'intervalle, à saisir sans délai le Tribunal s'ils devaient constater, au regard de l'évolution de la situation, que le bien de l'enfant commande une adaptation des mesures en vigueur et/ou modalités de visite existantes (ch. 11 et 12), rappelle que l'ordonnance est immédiatement exécutoire et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14);

Que la nouvelle ordonnance DTAE/2055/2022 du 29 mars 2022 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______, ni par B______, à l'échéance du délai, soit au plus tard le 19 avril 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération annulant la décision faisant l’objet du recours;

Que, par conséquent, les recours n’ont plus d’objet;

Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet les recours formés le 18 janvier 2022 par A______ et par B______ contre l'ordonnance DTAE/153/2022 rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22998/2014.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.