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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3449/2021

DAS/104/2022 du 28.04.2022 sur DTAE/1761/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3449/2021-CS DAS/104/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 AVRIL 2022

 

Recours (C/3449/2021-CS) formé en date du 25 avril 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______[GE], d'autre part, comparant tous deux par Me Frédéric SERRA, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 avril 2022 à :

 

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Frédéric SERRA, avocat
Route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6.

- Madame C______
Chemin ______ [GE].

- Maître D______
Rue ______, Genève.

- Maître G______
______ [GE].

 

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Monsieur le Procureur E______ (P/1______/21)
MINISTERE PUBLIC
Route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/3449/2021 relative à C______, née le ______ 1938, originaire de F______ (Genève), pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), à la suite d'un signalement de son époux, B______, et de sa fille, A______;

Vu l'ordonnance DTAE/2507/2021 rendue le 28 avril 2021 par le Tribunal de protection, laquelle instituait une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______ et désignait D______ aux fonctions de curateur, ordonnance annulée par décision DAS/228/2021 rendue le 23 décembre 2021 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, au motif notamment que la personne concernée bénéficiait d'une aide suffisante dans tous les domaines de la part de sa famille proche, soit son époux, B______, et sa fille, A______;

Attendu, en outre que, par ordonnance DTAE/1761/2022 rendue le 9 mars 2022 et notifiée aux parties le 24 mars 2022, le Tribunal de protection a institué une curatelle en faveur de C______ aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2021 (ch. 1 du dispositif), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2), autorisé D______ à plaider et transiger dans le cadre de la procédure P/1______/2021, ainsi qu'à prendre des conclusions civiles dans ce cadre (ch. 3), invité D______ à préaviser auprès du Tribunal l'adaptation de son mandat, en tant que de besoin (ch. 4), dit que la rémunération du curateur est provisoirement laissée à la charge de l'État (ch. 5), dit que la rémunération est fixée au tarif horaire de 200 frs/heure (ch. 6), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat conféré (ch. 7), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8 et 9);

Que le Tribunal de protection a fait suite à une requête en ce sens du 23 février 2022 d'un Procureur en charge de l'instruction, sollicitant la nomination d'un curateur de représentation à la personne concernée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de B______ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et injures, A______ devant être entendue en qualité de témoin;

Que le Tribunal de protection a considéré que D______, qui connaissait déjà la situation de la personne concernée, pouvait être désigné aux fins de représenter cette dernière;

Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire;

Que par acte du 25 avril 2022, B______ et A______ ont formé recours contre cette ordonnance concluant à l'instauration d'une curatelle de représentation en faveur de C______, aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure pénale P/1______/21 et à la désignation d'un curateur n'ayant aucun lien avec les causes civile et pénale (C/3449/21 et P/1______/21), ou avec toute autre procédure pénale impliquant la personne concernée et les recourants;

Qu'ils sollicitent préalablement la restitution de l'effet suspensif à leur recours, faisant valoir qu'aucune urgence particulière, ni péril en la demeure, ne résulte de la décision attaquée;

Qu'ils exposent également un risque de conflit d'intérêts et un manque d'indépendance dans la nomination de D______, nomination à laquelle la personne concernée s'était déjà opposée dans le cadre de son recours déposée devant la Chambre de céans le 16 juillet 2021;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort de la procédure;

Qu'il ne ressort en l'état pas du dossier que la personne concernée doive comparaître prochainement ou accomplir un acte de procédure par-devant le Ministère public;

Que la question de l'adéquation de la désignation d'un représentant n'est pas contestée, seule l'étant celle de la personne dudit représentant;

Que cette question sera tranchée au fond dans un délai raisonnable, de sorte que l'avancement de l'instruction pénale n'est pas entravé par l'effet suspensif attaché au recours;

Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

Qu'il sera dès lors fait droit à la demande des recourants tendant à restituer l'effet suspensif à leur recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Accorde l'effet suspensif au recours formé le 25 avril 2022 par A______ et B______ contre l’ordonnance DTAE/1761/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 9 mars 2022 dans la cause C/3449/2021.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.