Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/10999/2020

DAS/100/2022 du 12.04.2022 sur DTAE/6883/2021 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10999/2020 DAS/100/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 12 AVRIL 2022

 

Recours (C/10999/2020) formé en date du 6 décembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Alain BERGER, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 avril 2022 à :

- Monsieur A______

c/o Me Alain BERGER, avocat

Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Aude PEYROT, avocate
Rue du Rhône 100, Case postale 3403, 1211 Genève 3.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/6883/2021 rendue le 2 novembre 2021, notifiée à A______ le 26 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, le Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, ordonné la mainlevée de la curatelle de coopération instituée en faveur de A______ par décision sur mesures provisionnelles du 22 juin 2021 (DTAE/3769/2021; chiffre 1 du dispositif), cela fait, institué une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur (ch. 2), désigné C______ aux fonctions de curatrice (ch. 3), confié à la curatrice les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques et gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes (ch. 4), autorisé la curatrice à maintenir les mandats des conseillers de la personne concernée, d'ores et déjà mandatés pour sa représentation dans les rapports avec les tiers et pour gérer son patrimoine, sous sa supervision (ch. 5), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 6), désigné B______ aux fonctions de curatrice (ch. 7), confié à la curatrice les tâches suivantes : veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 8), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat (ch. 9) et arrêté les frais judiciaires à 700 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 10).

B. a) Par acte expédié le 6 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______, agissant par l'entremise de son avocat, a formé recours contre cette ordonnance dont il a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour modifie le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 juin 2021 (DTAE/3769/2021) de la façon suivante : "Confie à Me C______ la tâche de consentir à tout acte juridique unilatéral ou bilatéral de la personne concernée impliquant un engagement financier, une libéralité, un abandon de créance, une favorisation patrimoniale, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de Madame D______ ou de toutes personnes désignées par elle ou encore de ses enfants L______ et E______ et de leur descendance, et s'il est accompli dans l'intérêt du concerné [et dise] que la présente curatelle ne porte pas sur les cadeaux usuels du recourant en faveur de ses descendants (anniversaires et fêtes de fin d'année)."

b) Le Tribunal de protection a renoncé à se prononcer et a persisté dans les termes de sa décision.

c) La curatrice C______ a conclu au rejet du recours.

d) A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

e) Après avoir annoncé la fin de son mandat le 17 février 2022, le conseil du recourant a déclaré, par courrier du 24 février 2022, qu'il reprenait la défense des intérêts de son client, qui avait résilié le mandat "à la demande de sa femme".

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a) A______ est un artisan de sa propre réussite, qui, né de condition modeste, a bâti une fortune importante notamment par son activité dans le domaine ______. Il est marié depuis plus de 40 ans avec D______, avec laquelle il a eu une fille, F______ (née en 1979). Les époux se sont installés à Genève en 1999. Il est séparé de son épouse depuis 2018. D’une première union, il a eu deux enfants, G______ (décédé) et B______ (née en 1962).

b) Le Tribunal de protection a été amené à examiner sa situation à la suite de sa requête du 17 juin 2020, formulée par l'intermédiaire de son conseil.

A teneur de cette requête, A______ a conclu au prononcé d'une curatelle de coopération en sa faveur visant uniquement tout acte de disposition, toute libéralité et tout avantage financier gratuit ou onéreux en faveur de son épouse, D______ ou de tout tiers désigné par elle, souhaitant confier cette curatelle à son assistante personnelle, H______.

c) En substance, depuis 2019, les époux A______/D______ s'opposent sur plusieurs procédures civiles à Genève et à M______ [France], essentiellement à propos des aspects financiers liés à leur séparation, ainsi que dans le cadre d'une procédure pénale pendante à Genève.

Malgré la séparation, les époux continuent de se côtoyer, partant par exemple en vacances ensemble. A______ ne nie pas avoir encore des sentiments pour son épouse, qui aurait un ascendant important sur lui et chercherait, ainsi qu'il l'admet lui-même, à obtenir des avantages financiers et à lui faire renoncer aux conseils de ses médecins et avocats.

d) Du point de vue médical, des troubles cognitifs ont été objectivés chez A______ par différents médecins, l'intéressé s'étant jusqu'à présent refusé, sur instigation de son épouse selon certains témoins, à procéder à des examens permettant de poser éventuellement le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer.

Ainsi, le Dr I______, médecin psychiatre de A______ depuis 2004, a constaté, dans un certificat médical du 3 août 2020 émis à la suite de questions posées par le Tribunal de protection, la présence d'épisodes dépressifs récurrents, d'intensité qualifiable de moyenne à sévère, de trouble spécifique de la personnalité type mixte et d'un affaiblissement intellectuel acquis en évolution, avec des difficultés mnésiques d'évocation récente et fixation, manques de mots compensés par paraphasie, difficultés d'orientation temporelle spontanée (jamais spatiale), sans atteinte des praxies ni des gnosies, le tout étant davantage marqué en phase dépressive, de surmenage simple ou en état émotionnellement perturbé. Il ne présentait pas de status mental qui amènerait à une baisse de la capacité de gestion ou de supervision de ses affaires administratives, car il était bien organisé dans ses comptabilités, habitué à déléguer et à contrôler, pour autant qu'il soit attentif, appliqué et concentré, étant relevé qu'il était apte à mobiliser ses ressources s'il restait calme et normothymique. Dans la vie sociale, en particulier à propos du conflit de couple, les troubles émotionnels liés à la personnalité et à la thymie qui fluctuait pouvaient amener des réactions affectives imprévisibles avec des décisions inappropriées qu'il critiquait et regrettait par la suite. Il était capable d'assurer sa propre assistance personnelle, ainsi que de comprendre une situation d'ordre médical et de suivre un traitement médical. A propos de l'influence des tiers, le médecin a relevé que l'intéressé n'avait pas de mauvaise compréhension rationnelle des engagements. Il pouvait exister une mauvaise appréciation en rapport avec l'impact émotionnel généré par des personnes qui avaient une influence affective, en particulier sa future ex-épouse, ceci en rapport avec les troubles liés à la personnalité et la thymie qui fluctuait, à l'exclusion de l'affaiblissement intellectuel. Le médecin était d'avis qu'il était nécessaire de mettre une restriction partielle à l'exercice des droits civils s'il s'agissait d'une prise de décision lorsque la composante affective ou émotionnelle intervenait. Enfin, l'affaiblissement intellectuel était durable, chronique et évolutif, les épisodes dépressifs temporaires et fluctuants en intensité et le trouble spécifique mixte de personnalité durable.

Le Dr I______, entendu par le Tribunal de protection le 25 mai 2021, a confirmé ses constatations. La curatelle se justifiait, car son patient commençait à avoir des problèmes de mémoire et un besoin de protection vis-à-vis de ses réactions émotionnelles. En l'état, il ne pouvait pas mener la vie qu'il menait sans que quelqu'un le canalise. Il pouvait déléguer, ce qu'il faisait souvent, et contrôler, pour autant qu'il se souvienne de ses intentions. Il pourrait être influençable dans n'importe quelle relation amoureuse et dans n'importe quel domaine, du moment que quelqu'un jouait la corde sensible de l'affection. A______ était conscient de sa sensibilité affective, admettait avoir des trous de mémoire, les banalisait et disposait d'un grand vernis culturel qui lui permettait de les dissimuler. Enfin, lorsqu'il était pris par l'émotion, il pouvait faire des choses qui n'étaient pas proportionnelles à son intelligence, comme donner beaucoup d'argent à son épouse, dans l'espoir qu'elle revienne.

Sur demande du Tribunal de protection, le Dr J______, médecin traitant de A______ depuis le mois de novembre 2018, a établi un rapport médical le 8 décembre 2020. Selon lui, A______ souffrait essentiellement de troubles cognitifs dont l'origine n'était pas encore bien déterminée, discrets en 2018 et qui s'étaient nettement et progressivement aggravés au cours des deux dernières années. Le test neuropsychologique effectué en juin 2020 chez la Dr K______, mettait en évidence une atteinte cognitive dépassant le cadre de l'affaissement lié à l'âge, en péjoration depuis 2019. La mémoire à court terme et la concentration de son patient étaient très réduites. S'ajoutait aux troubles cognitifs, un état dépressif chronique, léger à modéré, contrôlé sous médication. A______ n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et était aidé dans ce domaine par son assistante personnelle. Il était aussi aidé par une gouvernante pour les repas, le ménage et les courses, de sorte que le médecin suspectait, faute d'expérience, que le concerné ne serait pas capable de gérer ces aspects-là sans aide. L'orientation spatiale était préservée, l'orientation temporelle partiellement. Le patient présentait des troubles de l'équilibre, mais sans chute. La compréhension des enjeux médicaux était clairement partielle : il n'était pas capable de discernement pour prendre des décisions sur des questions de santé complexes. La prise de traitement était effectuée sous contrôle. Vu son état cognitif et psychologique, le médecin craignait qu'il puisse subir des influences de personnes mal intentionnées. Il était collaborant, mais faisait d'importants efforts pour masquer les troubles cognitifs, ce qui l'épuisait.

Lors de l'audience du 22 juin 2021, le Dr J______ a confirmé son certificat médical du 8 décembre 2020. A______ n'était plus capable de s'occuper de ses affaires financières et administratives, en raison de risques d'erreurs et de confusion. S'agissant de sa capacité de désigner des mandataires, ceux qui "gravitaient" autour de lui avaient été choisis par le concerné à une époque où il en était encore capable, ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui, précisant qu'il pourrait subir des influences et qu'en tout état, il ne pensait pas qu'il soit capable de contrôler la gestion de ses affaires, n'étant pas sûr qu'il puisse constater les erreurs ou les malversations. Il n'avait pas connaissance de pressions subies par son patient du fait de tiers. Il savait depuis trois ans qu'une procédure de divorce était en cours. Son patient lui avait aussi parlé de différentes femmes, tout en s'interrogeant sur les pressions qu'elles pourraient exercer sur lui. N'importe quelle personne pouvait influencer son patient : soit qu'il se méfie à tort de personnes bienveillantes, soit qu'il ne se méfie pas de personnes malveillantes. S'agissant de l'assistance personnelle et de la représentation médicale, il n'était pas capable de prendre les bonnes décisions s'il était seul. A______ n'était plus capable de signer un document lorsqu'il avait des troubles de l'humeur exacerbés : il risquait d'être influencé. Il était capable de demander de l'aide à son entourage, mais encore fallait-il que cet entourage soit de confiance. Enfin, il souffrait de solitude et une présence était un levier d'influence important dans ses décisions.

Le 27 mai 2021, le Tribunal de protection a reçu le certificat médical de la Dr K______, ainsi que ses annexes, qu'il avait requis. Elle suivait A______ depuis le 26 février 2019 et l'avait examiné les 14 janvier et 5 mai 2021. Il présentait un trouble neurocognitif majeur d'origine mixte, thymique et dégénérative, avec un processus dégénératif sous-jacent encore indéterminé, soit des troubles cognitifs diffus à prédominance mnésique, exécutive, praxique et sémantique, lentement évolutifs. Le suivi médical était rendu délicat par le refus ou le report de certaines consultations et examens. Ces troubles ne lui permettaient pas d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. Il restait capable d'assurer sa propre assistance personnelle, grâce à une très importante aide à domicile, avec présence permanente et l'aide d'une assistante administrative. Sa compréhension d'une situation d'ordre médical était limitée et la prise de décision perturbée. Il n'était pas capable de suivre un traitement sans une aide extérieure. Il existait un risque de s'engager de manière excessive en raison d'influence ou du fait d'une mauvaise compréhension des engagements. Les troubles cognitifs n'étaient pas susceptibles d'engendrer des achats compulsifs ou déraisonnables, ni n'empêchaient le patient de prendre des mesures pour éviter de se mettre en danger ou de mettre en danger des tiers. Une restriction de l'exercice des droits civils n'était pas nécessaire. L'incapacité de discernement était durable. La collaboration du patient restait limitée et fluctuante en ce qui concernait le suivi médical et la nosognosie des troubles n'était que partielle.

e) A______, de même que plusieurs témoins, ont été entendus par le Tribunal de protection, leurs déclarations et leurs prises de position écrites pouvant être résumées de la manière suivante :

A______ a admis ses difficultés à prendre des décisions réfléchies lorsqu'il était sous le coup de l'émotion ou en rapport avec son épouse, ce qu'ont confirmé les témoins (témoin H______ et courriers de B______, fille de A______, des 15 décembre 2020 et 4 février et 30 mars 2021 et sa déposition confirmant ses courriers). Des procédures de sécurité avaient été mises en œuvre avec les banques (témoin H______). B______ avait elle-même constaté la dégradation progressive des facultés de son père (courrier du 13 novembre 2020) : le besoin de protection était présent pour les actes de disposition hâtifs ou irréfléchis (courrier du 15 décembre 2020).

Il ne savait plus vraiment pourquoi il avait demandé une mesure de protection, qui lui paraissait inutile pour l'instant, mais a admis que son épouse l'avait découragé de faire une ponction lombaire pour éventuellement établir un diagnostic sur une possible maladie d'Alzheimer, dont avait souffert notamment son père (voir aussi le courrier de B______ du 30 mars 2021 qui relève les craintes de son père à ce sujet et l'influence de l'épouse).

Lors de son audition, D______ a confirmé qu'après la séparation en 2018, les contacts entre les époux étaient à peu près rompus ; ils avaient repris en février 2020, car son mari l'avait contactée. Il n'avait pas de problème de mémoire, mais des idées obsessionnelles et paranoïaques. Elle est demeurée évasive sur la suite de leur relation, tout en ne niant pas avoir des expectatives financières envers lui. Elle a contesté toute prise d'influence à cet égard, même si elle l'avait découragé de faire la ponction lombaire.

f) Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 juin 2021 (DTAE/3769/2021), le Tribunal de protection a institué une curatelle de coopération et une curatelle de représentation en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné C______, aux fonctions de curatrice dans le cadre de la curatelle de coopération (ch. 2), confié à C______ la tâche de consentir à tout acte juridique de la personne concernée impliquant un engagement financier, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de D______ ou une personne désignée par elle, s’il était accompli dans l'intérêt du concerné (ch. 3), désigné B______ aux fonctions de curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation (ch. 4), confié à B______ la tâche de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 5) et autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat (ch. 6).

A l'appui de sa décision, le Tribunal de protection a retenu que A______ ne gérait plus ses affaires administratives, financières et juridiques et s'appuyait sur l'avis de ses conseillers. D'autres part, il risquait de s'engager financièrement à son détriment sous l'influence de son épouse, en raison de ses sentiments et de ses troubles cognitifs l'empêchant d'apprécier la réalité à sa juste mesure. Enfin, il n'était plus en mesure de prendre les décisions adéquates à propos de sa santé, vu son anosognosie, sa peur du diagnostic et l'influence de son épouse.

g) A la suite de cette ordonnance le Tribunal de protection a été informé de plusieurs événements :

g.a) A______ avait passé plus d'un mois en Corse avec son épouse lors de l'été 2021 et partageait avec elle le plus clair de son temps. Ainsi, le 2 juillet 2021, il avait soudainement décidé de faire une donation de 1'000'000 EUR à chacun des enfants de son épouse, étant précisé qu'ils avaient témoigné à charge contre lui lors de l'enquête pénale opposant le couple. Ces transferts n'ont finalement pas été exécutés.

g.b) A______ avait en outre exprimé l'intention de clôturer son compte bancaire auprès d'un établissement dont il était client depuis dix ans et par lequel passait la quasi-totalité de ses transactions bancaires, tout en résiliant le mandat de son avocat depuis vingt ans (pour le mandater à nouveau, au milieu de la nuit, quelques jours plus tard) et en se montrant distant avec son assistante personnelle, dont il avait aussi envisagé de résilier le mandat.

h) Selon la curatrice et l'entourage de A______, ces décisions erratiques avaient été prises sous l'influence de son épouse.

i) Au vu de ce qui précède, la curatrice C______ a, par courrier du 22 octobre 2021, constaté que la mesure en vigueur était insuffisante, car elle ne le protégeait pas de la signature inconsidérée d'une convention entre conjoints, sous seing privé, voire devant notaire. En outre, le contrôle des transactions bancaires et de leur compatibilité avec la notion de "personne désignée" par l'épouse de A______ était complexe. Elle suspectait que celle-ci tente de l'isoler en le poussant à résilier les mandats des personnes en qui il avait confiance. Elle a donc suggéré qu'un mandat pour cause d'inaptitude signé le 20 mai 2020 soit activé.

Ce mandat, revêtant la forme authentique, institue, en cas d'incapacité de discernement de A______, ses filles B______ et F______, ainsi que son assistante personnelle H______, comme mandataires censées accomplir tous actes de gestion et de représentation le concernant.

j) Cette solution a été approuvée par B______, conformément à son courrier du 29 octobre 2021.

k) Lors de l'audience du 2 novembre 2021, le Tribunal de protection a entendu H______ en qualité de témoin, puis le concerné et B______.

H______ a exposé s'occuper depuis trois ans de l'administratif courant de A______, en particulier de son courrier, des paiements courants et de la tenue d'une comptabilité générale y compris sur ses biens immobiliers en Suisse et en France, ainsi que sur ses assurances-vie. Elle avait un droit de regard sur ses comptes bancaires en Suisse et en France. Elle avait connaissance de la situation du point de vue du droit matrimonial. Elle participait aussi au "rééquilibrage" des donations de A______ à ses filles et à ses petits-enfants, qui n'étaient pas égales. Son petit-fils gérait son compte bancaire principal. En définitive, le concerné ne s'occupait plus de l'ensemble de son quotidien et de ses affaires, y compris de ses affaires courantes. H______ a indiqué s'entendre bien avec tous les membres de la famille, ayant cependant été traitée de manière insultante et désagréable par D______ au mois de septembre 2021. Elle a confirmé l'influence de celle-ci sur A______, ainsi que ses problèmes de mémoire et de compréhension, nécessitant de l'accompagner plus qu'avant. Elle était prête à accepter son rôle de mandataire en cas d'activation du mandat pour cause d'inaptitude, pensant qu'elle s'entendait assez bien avec les deux demi-sœurs pour pouvoir communiquer malgré leurs différences, y compris à propos des problèmes d'ordre financiers qui pourraient surgir, liés en particulier à leurs besoins ou demandes financières. Selon elle, l'activation du mandat pour cause d'inaptitude ferait cesser les agissements de D______, laquelle n'aurait plus de pouvoir et d'influence sur son mari, lorsque sa fille et sa belle-fille géreraient les affaires de leur père.

B______ était prête à accepter son rôle de mandataire découlant du mandat pour cause d'inaptitude. Elle s'entendait bien avec sa demi-sœur, F______. Elle a rejeté l'idée d'un conflit d'intérêts à exercer ce mandat, étant au courant depuis de nombreuses années du conflit conjugal. Le conseil de A______ a confirmé que cette question du conflit d'intérêts avait été expressément discutée et comprise par A______ lors de la signature du mandat.

A______ a déclaré avoir du bon sens et mal supporter de voir ses filles décider à sa place, ayant l'impression que le Tribunal de protection voulait le tuer en lui imposant une telle mesure.

Quant à la curatrice C______, elle a rappelé avoir eu une conversation avec A______, lequel était préoccupé par les difficultés qui pourraient s'imposer à ses filles si elles devaient intervenir dans le conflit conjugal.

Après avoir fixé la suite de la procédure, soit une éventuelle expertise psychiatrique sur laquelle les parties devaient se prononcer, et annoncé l'audition de F______, le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer sur l'adéquation de la mesure provisionnelle en cours.

D. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a estimé que A______ souffrait de troubles psychiques au sens de la loi, les médecins confirmant que ces troubles l'empêchaient d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. Par ailleurs, depuis l'ordonnance précédente, A______ était passé à l'acte en ordonnant des transferts et en envisageant de résilier le mandat de ses conseillers, alors que ces actes n'étaient pas dans son intérêt. L'influence de son épouse était présente. Il n'était donc plus question de simples risques, de sorte que les curatelles de coopération et de représentation médicale ordonnées précédemment n'étaient plus suffisantes. Le mandat pour cause d'inaptitude ne pouvait cependant pas encore être activé, car F______ n'avait pas été entendue et l'incapacité de discernement devait encore être établie par une expertise. La mainlevée de la curatelle de coopération devait donc être ordonnée pour instaurer une curatelle de représentation, étendue à la représentation médicale et à la gestion du patrimoine, avec limitation de l'exercice des droits civils.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC; 53 al. 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoires illimitées et d'office sont applicables (art. 446 CC).

1.4 Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

2. Le recourant s'oppose à la curatelle de représentation et à la restriction de l'exercice des droits civils correspondante, car il les considère comme restreignant excessivement et inutilement sa liberté.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la celle-ci. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

2.1.2 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l'aide nécessitée par la personne concernée ne peut être procurée pas sa famille, ses proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).

2.1.3 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsque la personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).

2.1.4 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC).

Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1).

2.1.5 Selon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens.

La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; 136 III 278 consid. 2.2.1).

2.1.6 Selon l'art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2).

2.2 En l'espèce, la première ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 juin 2021 avait, notamment, instauré une curatelle de coopération nécessitant le consentement de la curatrice pour tous actes en lien avec un engagement financier de quelque forme que ce soit envers D______ ou une personne désignée par elle.

Quant à l'ordonnance présentement entreprise du 2 novembre 2021, elle instaure, notamment et s'agissant de ce qui est litigieux à ce stade, une curatelle de représentation dans les rapports avec les tiers et de gestion des revenus et biens du recourant, avec limitation des droits civils du recourant en matière contractuelle.

Le recourant, dans son recours, préconise l'application de la première ordonnance citée, cas échéant étendue aux proches de D______. Il reproche à la seconde ordonnance d'être trop incisive.

Il n'est donc plus contesté à ce stade que les conditions essentielles de l'art. 390 CC sont réalisées au vu de l'état de santé du recourant et de l'évolution de celui-ci, notamment en lien avec le domaine cognitif.

La question qui se pose donc est celle de déterminer si le recourant peut être suffisamment protégé par une mesure de protection provisionnelle moins incisive que celle prononcée en dernier lieu par l'autorité précédente.

D'entrée de cause, le recourant a demandé à être spécifiquement protégé des menées éventuelles de son épouse ou de tout tiers désigné par elle. Un besoin de protection envers ces personnes est ainsi avéré et corroboré par les opinions médicales recueillies par l'autorité de première instance.

De dites opinions médicales, ressortent les faits saillants suivants :

Le recourant avait des difficultés à prendre des décisions adéquates lorsque la composante affective ou émotionnelle était présente, sans baisse de l'attention en situation calme. Cela étant, n'importe quelle situation où la corde émotionnelle de l'affection pourrait jouer serait susceptible de l'entraîner à prendre des décisions inconsidérées (Dr I______). Le recourant ne pouvait plus gérer ses affaires administratives et financières. Il était à craindre qu'il subisse l'influence de n'importe quelles personnes mal intentionnées, sans que des situations précises ne soient survenues à ce stade. Il profitait néanmoins encore de la protection des personnes mandatées auparavant et qui continuaient à le conseiller : il était capable de leur demander de l'aide (Dr J______). Si le recourant présentait un risque de s'engager de manière excessive ou du fait d'une mauvaise compréhension, il n'était pas susceptible d'effectuer des achats compulsifs ou déraisonnables, ni empêché de prendre des mesures pour se protéger (Dr K______). Les médecins ne sont pas univoques sur une nécessité de restreindre l'exercice des droits civils.

Il est en outre établi que le recourant bénéficie de la protection d'un entourage de confiance qui prend soin de toutes les démarches financières et administratives.

Enfin, il ressort des derniers événements survenus après le prononcé de la première ordonnance susmentionnée que le recourant a décidé de procéder à des donations déraisonnables, mais qui n'ont pas été menées à terme, en faveur de personnes proches de D______, et qu'il a résilié, puis s'est rétracté, ou envisagé de résilier des mandats de proches conseillers qui l'aidaient de longue date (avocat, banque, assistante personnelle).

Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant soutient à raison que d'éventuels actes préjudiciables à ses intérêts financiers en faveur de parfaits inconnus ne sont qu'une hypothèse pour laquelle il n'existe pas d'indices concrets à ce stade. Le recourant n'apparaît pas non plus dépourvu de capacité de discernement. Il est donc excessif de lui retirer tous pouvoirs de gestion sur ses affaires et son patrimoine à l'instar de l'ordonnance entreprise. Cela étant, il a montré être capable, sous influence, de vouloir donner des montants importants à des proches de son épouse, alors qu'il ne le souhaitait pas réellement et ce contrairement à ce que requiert la sauvegarde de ses intérêts. Il s'ensuit qu'il doit être empêché, comme il le préconise lui-même, de s'engager financièrement à l'égard de son épouse, mais aussi de la descendance de celle-ci. Par simplification, l'ensemble des actes à l'égard de ces personnes, y compris les cadeaux usuels, sera concerné, ce afin de limiter les difficultés d'interprétation lors de l'application pratique : son assistante personnelle assure d'ores-et-déjà un contrôle sur les donations effectuées. En outre, la limitation sera aussi étendue à la conclusion d'un éventuel pacte successoral (art. 468 al. 2 CC), ce afin de tenir compte des remarques formulées par la curatrice. D'ailleurs, contrairement au point de vue développé par celle-ci, la curatelle de coopération limite la capacité civile du recourant pour les actes visés qui ne sont valables qu'après ratification par le curateur (voir à ce sujet Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 177 et suivantes).

Pour le surplus, il est constant que l'entourage du recourant, soit sa proche famille, mais aussi ses mandataires, joue un rôle important dans la protection dont il bénéficie de manière plus large et dans sa gestion quotidienne. Cette protection extra-judiciaire doit être privilégiée et favorisée, au nom des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elle paraît suffisante, à ce stade, à pallier les risques hypothétiques susévoqués. Néanmoins, le recourant peut parfois pour des raisons qui n'ont pas été clairement établie, mais qui pourraient émaner de son épouse, perdre momentanément la confiance dans ses mandataires et être amené, ainsi qu'il l'a fait à plusieurs reprises récemment, à résilier les mandats ou à considérer le faire alors que cela est contraire à ses intérêts. Pour que les mandataires puissent exercer sereinement leurs diligences et assurer la protection des intérêts de leur mandant, il s'impose de soumettre au consentement de la curatrice la résiliation des mandats les liant au recourant ainsi que la conclusion de nouveaux mandats, en matière juridique, bancaire et financière, ainsi que celui de l'assistante personnelle.

Ainsi, l'ordonnance entreprise sera annulée. La protection du recourant sera assurée par la mise en œuvre de l'ordonnance du 22 juin 2021 qui reprendra effet de plein droit. Les actes soumis au consentement de la curatrice seront néanmoins étendus, le chiffre 3 de dite ordonnance étant donc reformulé de la manière suivante : "Confie à C______ la tâche de consentir à tout acte juridique unilatéral ou bilatéral de la personne concernée impliquant :

- un engagement financier, une libéralité, un abandon de créance, une favorisation patrimoniale ou un pacte successoral, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de Madame D______ ou de toutes personnes désignées par elle ou encore de ses enfants L______ et E______ et de leur descendance;

- la résiliation d'un mandat liant A______ à l'un de ses conseillers ou assistants en matière juridique, financière ou administrative, y compris ses avocats, banques et assistante personnelle ou la constitution d'un nouveau mandat auprès d'un tiers dans les domaines précités".

L'annulation de l'ordonnance entreprise ne pose pas de difficultés concernant la curatelle de représentation médicale, puisque celle-ci est instituée de façon identique par les deux ordonnances successives rendues par le Tribunal de protection.

3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, l'avance de frais versée étant restituée au recourant.

* * * * *

 



PAR CES MOTIFS,

La Chambre de surveillance :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 6 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6883/2021 rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Au fond :

Annule l'ordonnance entreprise, cela fait statuant à nouveau :

Dit que l'ordonnance DTAE/3769/2021 du 22 juin 2021 est exécutoire sous réserve de ce qui suit :

Modifie le chiffre 3 du dispositif de ladite ordonnance et le reformule ainsi :

Confie à C______ la tâche de consentir à toute manifestation de volonté de la personne concernée impliquant :

- un engagement financier, une libéralité, un abandon de créance, une favorisation patrimoniale ou un pacte successoral, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de D______ ou de toutes personnes désignées par elle ou encore de ses enfants L______ et E______ et de leur descendance;

- la résiliation d'un mandat liant A______ à l'un de ses conseillers ou assistants en matière juridique, financière ou administrative, y compris ses avocats, banques et assistante personnelle ou la constitution d'un nouveau mandat auprès d'un tiers dans les domaines précités.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.