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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16619/2017

DAS/98/2022 du 12.04.2022 sur DTAE/4953/2021 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.05.2022, rendu le 12.01.2023, CONFIRME, 5A_389/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16619/2017-CS DAS/98/2022
C/1______/2017-CS

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 12 AVRIL 2022

 

Recours (C/16619/2017-CS) et (C/1______/2017) formés en date du 6 octobre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 avril 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat.
______ Zürich.

- Maître C______
______Genève.

- Maître D______
______ [GE].

- Madame E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) G______ et H______, sont respectivement nés les ______ 2010 et ______ 2014, l’aîné étant orphelin de père, et le cadet issu de la relation hors mariage entre leur mère, I______, et A______, lequel exerce l’autorité parentale conjointe sur H______.

b) Le couple est arrivé à Genève avec les mineurs en juin 2017, en provenance des Etats-Unis, était sans domicile fixe et prétendait être marié selon le culte mormon. La mère des mineurs a été hospitalisée en juillet 2017 à la Clinique J______, en raison d’une grave décompensation et présentait des antécédents traumatiques sévères, des troubles dépressifs récurrents, un trouble dissociatif et une dépendance à l’alcool. Elle est repartie aux Etats-Unis à une date indéterminée, sans plus donner de nouvelles, mis à part quelques appels téléphoniques. Elle serait récemment décédée.

c) Les mineurs présentaient à leur arrivée à Genève, malgré leur âge respectif de 7 et 3 ans, un retard important. Ils portaient toujours des couches et étaient déplacés en poussette, alors qu’ils ne présentaient pas de difficulté sur le plan moteur. Ils n’étaient pas suffisamment hydratés et mal nourris. H______ ne parlait pas et était partiellement nourri avec une sonde, en raison de problèmes de santé. G______ présentait, quant à lui, un trouble du spectre autistique.

d) Diverses mesures ont été prises en leur faveur depuis lors, tant par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), que par le Tribunal de protection, parmi lesquelles leur placement en foyer en raison des importants problèmes psychiques, tant de leur mère, que de A______.

e) Des décisions successives octroyant des droits de visite à A______, également à l’égard de G______ malgré l'absence de lien de filiation, au vu de l’intérêt de ce dernier à maintenir leurs liens affectifs, ont été prononcées au fil des années.

f) Un rapport d’expertise psychiatrique familiale a été rendu, dans le cadre de la procédure, le 6 février 2019.

Le rapport relevait un trouble du développement chez G______, des perturbations émotionnelles liées à un état de stress post-traumatique, des énurésies nocturnes non organiques et un retard de langage expressif et réceptif. H______ souffrait de troubles du développement et de l'attachement avec désinhibition, énurésie et encoprésie, de retards de langage et psychomoteurs, de neuropathie périphérique, de myopathie et de surdité nécessitant une prise en charge institutionnelle, logopédique et psychomotrique. Des suivis thérapeutiques étaient nécessaires pour chacun des enfants.

A______ présentait, pour sa part, un diagnostic de psychose non organique et avait besoin d'un suivi psychiatrique deux fois par semaine afin de pouvoir "déposer" sa détresse psychique et "élaborer ses angoisses" dans un cadre sécurisant et suffisamment contenant, ainsi que d’une réadaptation de son traitement médicamenteux avec l'introduction d'un traitement psychotrope lui permettant d'apaiser ses idées délirantes qui fragilisaient son rapport à la réalité.

Les capacités parentales restreintes des deux parents ne leur permettaient pas d'assumer la garde des enfants et les expertes préconisaient un droit de visite en faveur du père à l’intérieur du foyer, avec une ouverture progressive au-dehors, uniquement lorsque les idées délirantes de celui-ci seraient apaisées par un traitement antipsychotique.

g) Les expertes ont été auditionnées par le Tribunal de protection les 12 avril et 29 août 2019.

Elles ont confirmé leur rapport et leur diagnostic concernant A______, lequel présentait des angoisses nécessitant, outre le traitement au lithium actuel, l'introduction d'un neuroleptique incisif spécifique pour son trouble psychotique, afin d'éviter ses angoisses archaïques et ses idées délirantes de persécution et de complots, tout comme la manifestation de pulsions agressives avec insultes à l’égard de la mère des mineurs. Les expertes recommandaient la valorisation des enfants dans leur foyer, et non pas dans un lieu futur hypothétique, la prise en compte par le réseau du trouble psychique de A______, qu’il parvenait à bien cacher, la surveillance permanente des visites au sein du foyer, au vu du fonctionnement psychique du précité et des importants troubles des enfants, ainsi que la mise en œuvre du travail à entreprendre par le père visant sa propre conscience de son trouble, et celle de son accompagnement par une guidance parentale afin qu’il accepte le placement en foyer des enfants.

h) A la suite d'enregistrements des enfants effectués au foyer, publiés ensuite sur internet par A______, le Tribunal de protection a limité, par mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2019, les visites de celui-ci au Point Rencontre, puis dès le 27 novembre 2019, au K______ (ci-après : le K______).

i) Par ordonnances du 5 décembre 2019, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur mère et, s'agissant de H______, au père, maintenu leur placement en foyer, suspendu les relations personnelles avec I______ et réservé des visites avec A______  A______ à raison d’une heure trente au K______ en présence d’un thérapeute, ordonné les suivis thérapeutiques de chacun des enfants et la mise en œuvre d’une guidance parentale auprès du K______ et exhorté chacun des parents à entreprendre un suivi thérapeutique, avec l’injonction pour A______ de transmettre au Tribunal de protection tous les trois mois une attestation de ce suivi soutenu et régulier.

j) Par décisions du 19 décembre 2019, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ de se rendre au foyer L______ et a autorisé des appels audio de 20 minutes par jour avant le coucher des enfants.

k) Par décisions du 16 juillet 2020, le Tribunal de protection a élargi à deux heures trente les visites hebdomadaires de A______ sur les enfants au K______ en présence d’un thérapeute.

l) Le 11 décembre 2020, le SPMi a préavisé la suspension des appels entre les mineurs et A______ et l’interdiction de l’usage de tout appareil électronique durant les visites et en présence de G______ et H______, motif pris de nouveaux enregistrements audios des mineurs, effectués lors de leurs appels, mettant en cause les interventions des éducateurs.

m) Par décisions du même jour, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a avalisé le préavis précité et invité les parties à se déterminer.

n) Le curateur de représentation de H______ a relevé l’intérêt de son protégé à continuer d’entretenir des relations personnelles avec son père et la nécessité que ce dernier ne mette pas en péril l’institution accueillant H______ en soumettant son personnel à des enregistrements illicites susceptibles d’être diffusés à large échelle. L’usage et la présence d’appareils électroniques durant les visites n’étaient pas indispensables au déroulement de celles-ci. Il adhérait à la suspension provisoire des appels, en raison des propos inadéquats et problématiques tenus par A______ à plusieurs reprises, jusqu’à ce que l’avancement du suivi thérapeutique du précité soit documenté.

o) A______ a estimé que les mesures prises étaient en contradiction avec un rapport du K______ du 22 septembre 2020 et que les mineurs peinaient à s’exprimer librement en présence d’un éducateur.

p) Par décisions du 23 décembre 2020, le Tribunal de protection a confirmé, sur mesures provisionnelles les ordonnances rendues le 11 décembre 2020.

q) Le 17 mars 2021, le SPMi a signalé la publication sur internet d’un texte de 242 pages de A______ relatif aux difficultés qu’il rencontrait pour voir ses enfants, de sorte qu’une dénonciation pénale a été faite.

r) Par observations du 3 mai 2021, A______ a conclu à l’annulation des décisions des 11 et 23 décembre 2020, à la levée de la suspension des appels téléphoniques et à l’autorisation d’utiliser des appareils électroniques, également en présence des mineurs, et de se rendre au foyer deux fois deux heures par semaine.

Il s’est prévalu d'anciennes attestations de ses bonnes qualités de père. Il avait procédé à l’enregistrement des appels avec les mineurs dans l’objectif de les réentendre, ceux-ci n’ayant subi aucune atteinte. G______ et H______ demandaient à le voir plus souvent. Le K______ préconisait d'ailleurs un élargissement des visites. Il était dès lors injustifié de limiter leurs contacts et d’interdire l’usage d’appareils électroniques, ce qui violait sa liberté de croyance garantie par la Constitution, dans la mesure où il ne pouvait plus éduquer ses enfants dans la foi chrétienne, ni faire des prières le soir avec eux.

s) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 6 mai 2021.

Les éducateurs-référents des mineurs et la directrice du foyer L______ ont expliqué avoir constaté un apaisement important des enfants depuis la fin de leurs contacts téléphoniques avec leur père. L'investissement des enfants avec les éducateurs et le foyer était devenu plus conséquent. G______ et H______ allaient particulièrement bien, faisaient des progrès significatifs, également sur le plan scolaire, H______ étant sur le point d'intégrer une classe ordinaire et G______ une classe intégrée; ils se montraient sereins et curieux, avaient développé des relations amicales avec certains camarades et ne demandaient pas à reprendre les appels supprimés. Les éducateurs avaient auparavant observé que les enfants vivaient des moments difficiles durant ces appels, qui étaient devenus des moments d’enjeux relationnels, les mineurs montrant alors un stress important et un comportement régressif, pouvant émettre des sons ou des cris d’animaux, tenir des propos inventés ou, même, se cogner la tête. Ces comportements n'avaient lieu que pendant la durée des appels. Ils étaient peu intéressés par ces appels et devaient être motivés par les éducateurs. Ils n'avaient formulé aucune plainte depuis l'arrêt de ces téléphones. Il avait été nécessaire parfois de recadrer A______ durant les appels, notamment lorsqu’il répondait à H______, qui lui montrait ses griffures, que sa pathologie pourrait un jour l’empêcher de marcher, ou parlait aux enfants de la procédure, ou d’une intervention du président TRUMP ou d’un retour de la famille aux Etats-Unis. A______ pouvait également parfois mal interpréter certains propos des enfants. Après les recadrages, A______ pouvait parfois poursuivre normalement la conversation, mais parfois, il fallait l'interrompre et prendre un moment avec lui avant de pouvoir continuer l'échange avec les enfants. Les représentants du foyer estimaient que le déroulement des visites qui s’exerçaient uniquement à l’extérieur de l’institution allait dans le sens d’une normalisation de la prise en charge des enfants, lesquels revenaient contents de leurs visites au K______.

A______ a déclaré ne plus vouloir de rapports conflictuels avec les institutions de protection de l’enfant, être satisfait de l’évolution de ses fils, avec lesquels il aimerait passer plus de temps, estimant trop courtes les visites au K______, et voulait savoir ce que le Tribunal attendait de lui à cette fin. Il s'est déclaré prêt à contacter tout psychiatre qui lui serait désigné par le SPMi, à lui remettre une copie de l’expertise et à entreprendre le suivi thérapeutique préconisé, tout en relevant que ses précédents psychiatres, les Docteurs M______ et N______, avaient mis fin à leurs suivis antérieurs, au motif qu’il n’en avait plus besoin.

La curatrice de représentation de G______ a indiqué que la thérapeute de l'enfant lui avait dit qu'il demandait à voir davantage A______. La thérapeute conditionnait cependant toute ouverture du droit de visite au maintien et à une garantie de la stabilité actuelle, un risque de retour en arrière devant être évité. Une prise en charge thérapeutique de A______ serait un élément indispensable afin de garantir cette stabilité.

Le curateur de représentation de H______ avait été impressionné par son évolution. Les visites au K______ se passaient bien, contrairement aux appels téléphoniques au foyer. H______ réclamait à voir davantage son père et toutes les possibilités d'élargissement d'un droit de visite médiatisé devaient être investiguées.

Selon les curatrices du SPMi, un suivi thérapeutique de A______ était une condition nécessaire à une évolution du droit de visite. Les séances au K______ ne pouvaient pas dépasser deux heures trente. Le K______ était dans un bon lien avec les enfants et le père, mais devait contenir les angoisses de A______ pendant les visites. Celui-ci était bien dans le jeu avec les enfants mais des recadrages étaient parfois nécessaires. Il arrivait que les enfants eux-mêmes doivent corriger ses propos. Le père devait encore travailler son adéquation avec les enfants, ce travail devant se faire dans le cadre d'un suivi thérapeutique.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

t) Par courrier du 7 juillet 2021, A______ a réitéré sa demande d’une extension des visites, à raison de deux fois par semaine, en remettant un bilan du K______ daté du 23 juin 2021.

Ledit bilan mentionnait, en substance, que l’évaluation du précité était en cours, que dans le cadre de son suivi parental, la thérapeute observait moins d’anxiété et de discours inadéquats, que la capacité de A______ à modifier certains comportements lors des séances avec ses enfants fluctuait en fonction d’événements extérieurs mais que les visites restaient pour la plupart bénéfiques aux mineurs. Si A______ avait su prendre en considération les objectifs fixés pour faire évoluer les rencontres et réajuster le nombre de ses cadeaux aux garçons, il restait nécessaire de l’accompagner dans la gestion de son anxiété et de son sentiment d’injustice et d’incompréhension afin qu’il puisse se centrer sur le lien avec G______ et H______, sur son investissement et sur le contenu des rencontres, sans confronter les mineurs à ses angoisses, et de travailler son implication pour pouvoir dialoguer sur l’école et faire les devoirs avec eux.

u) Invité à se déterminer, le SPMi a relevé le 27 juillet 2021 ne pas être en mesure de se prononcer.

B.            Par ordonnances DTAE/4953/2021 et DTAE/4954/2021 rendues le 16 août 2021, respectivement concernant le mineur H______ dans la cause C/16619/2017 et le mineur G______ dans la cause C/1______/2017, le Tribunal de protection a maintenu en l'état les modalités de visites entre les mineurs G______ et H______ et A______, à raison de deux heures trente le mercredi, en modalité "un pour un" au sein du Centre K______ (K______) (chiffre 1 du dispositif), maintenu la suspension des appels téléphoniques entre les mineurs et A______ (ch. 2), rappelé à ce dernier l'injonction qui lui a été faite d'entreprendre un suivi thérapeutique soutenu et régulier et de transmettre au Tribunal de protection tous les trois mois une attestation de ce suivi (ch. 3), réservé toute possibilité d'élargissement des relations personnelles entre A______ et les mineurs à la remise desdites attestations (ch. 4), confirmé pour le surplus les mesures et curatelles en vigueur (ch. 5), mis un émolument de 400 fr. à charge de A______ (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les mesures prises en faveur des mineurs et les interventions conjointes des curateurs, des éducateurs de leur foyer et des thérapeutes avaient permis à H______ et à G______, âgés actuellement de 7 et 11 ans, de faire de très importants progrès dans leur développement respectif. Les mineurs profitaient en outre pleinement des visites à leur père organisées dans le cadre thérapeutique du K______, qui leur offrait un lieu de parole sécurisé où ils pouvaient librement s'exprimer en bénéficiant de la protection d'intervenants habilités à gérer d'éventuels discours inappropriés à leur âge et à leur stade de compréhension que tiendrait leur père, ou des moments de manifestations d’angoisses de ce dernier. La présence du père à chacune des visites contribuait également aux bonnes relations qu’il entretenait avec ses enfants dans le cadre précité. Cela étant, les mineurs avaient parfois été sujets à des attitudes régressives et avaient pu se montrer perturbés à la suite de certains échanges avec leur père, tel qu'observé lors de leurs appels téléphoniques du soir, en particulier lorsque le précité ne parvenait pas à maîtriser son anxiété et la leur transmettait. Le père n'avait par ailleurs pas réussi à s'empêcher totalement d'effectuer des prises de vues et de sons des enfants, quand il en avait l'occasion, et de diffuser celles-ci sur les réseaux sociaux, sans considération aucune pour l'intérêt des mineurs et celui de leurs encadrants. L'arrêt des appels téléphoniques était d'ailleurs apparu bénéfique à la stabilité des enfants. Les attitudes du père illustraient le besoin qui lui était signifié de longue date d'entreprendre son propre suivi thérapeutique. Il n’avait en effet jamais effectué de manière rigoureuse le suivi thérapeutique exigé par l’ordonnance du 5 décembre 2019, qui l’exhortait à un tel suivi soutenu et régulier, avec injonction de transmettre tous les trois mois une attestation de ce suivi, qu'il n'avait pas non plus fournie, sans parler de l'absence de prise de la médication prescrite par les expertes psychiatres. Les mesures ordonnées étaient prises uniquement dans l’intérêt des enfants et pour assurer leur bon développement. Le père avait certes paru comprendre la nécessité de son propre traitement, lors de l’audience du 6 mai 2021, puisqu'il s’était engagé à entreprendre le travail thérapeutique requis, démarche dans laquelle le Tribunal l’encourageait à persévérer avec constance et régularité, afin que ses progrès permettent d’envisager concrètement l’ouverture des visites à laquelle il aspirait. En l'état cependant, le Tribunal ne disposait pas d’éléments suffisants pour envisager un élargissement des visites médiatisées, de sorte que les modalités de visites actuelles à raison de deux heures trente le mercredi au sein du K______ devaient être maintenues, de même que la suspension des appels téléphoniques entre les mineurs et le concerné. L’injonction faite au père d’entreprendre un suivi thérapeutique soutenu et régulier, de transmettre tous les trois mois une attestation de ce suivi et d'adhérer à son traitement médicamenteux était renouvelée.

C.           a) Par acte expédié le 6 octobre 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a recouru contre ces ordonnances, reçues le 6 septembre 2021, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à la levée de la suspension des appels téléphoniques entre lui-même et les mineurs, lesquels devaient reprendre à raison de deux fois par semaine durant vingt minutes, ainsi qu'à l'occasion des fêtes telles que Noël, Pâques et Nouvel an, ainsi qu'aux anniversaires des enfants, selon l'organisation du foyer, à l'élargissement des droits de visites à une deuxième visite hebdomadaire de deux heures trente, ainsi qu'à des visites particulières pour fêter les grandes fêtes, comme Noël, Pâques et Nouvel an, à l’autorisation de l'usage de "tout appareil électronique" durant les visites et à l’utilisation de ces appareils en la présence de G______ et H______, sous suite de frais et dépens.

Il a déposé un chargé de 32 pièces.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Le SPMi s'est déclaré défavorable à l'utilisation des appareils électroniques durant les visites du recourant aux enfants, dès lors que celui-ci ne les utilisait pas à des fins privées, mais aux fins d'alimenter des pages internet sur lesquelles il exposait la vie privée des mineurs ou proférait des allégations à l'encontre de leur service, du foyer et du système et gouvernement suisses. De même, il s'est déclaré défavorable à la réinstauration des appels téléphoniques qui n'étaient pas dans l'intérêt des enfants et entrainaient chez ces derniers des comportements inhabituels ou régressifs. Le recourant enregistrait également parfois les conversations téléphoniques, à l'insu des éducateurs du foyer. Le SPMi n'était de même pas favorable, en l'état, à un élargissement du droit de visite du recourant, celui-ci n'ayant jamais remis de décembre 2019 à novembre 2021 d'attestation de suivi psychiatrique tous les trois mois. Il avait dorénavant débuté un suivi en septembre 2021 mais il était nécessaire que celui-ci soit maintenu sur une certaine durée afin qu'il soit en mesure d'aider l'intéressé dans la gestion de ses émotions et angoisses qu'il peinait encore à contenir lors des visites aux enfants, lesquels étaient impactés par les angoisses de celui-ci.

d) La curatrice de représentation de G______ a relevé que le recourant avait débuté un suivi psychiatrique et produit une attestation médicale. Il avait déménagé sur la commune de U______, à proximité du foyer dans lequel résidaient les enfants, ce qui constituait des faits nouveaux depuis la reddition de l'ordonnance entreprise. Le recourant n'avait pas discuté de son déménagement à proximité du foyer des enfants, ce qui était de nature à constituer une nouvelle charge en terme de loyauté des enfants envers le recourant. Ce dernier représentait une figue de référence pour G______. Elle s'en rapportait à justice sur l'augmentation du droit de visite sur G______ mais relevait la nécessité dans cette éventualité qu'il se déroule au K______, sans savoir si cette institution avait la possibilité de recevoir plus les intéressés. Elle ne s'opposait pas à un appel téléphonique une fois par semaine sous surveillance et avec l'engagement du recourant de ne pas enregistrer la communication. Compte tenu de l'usage que faisait le recourant des appareils électroniques, l'usage de tels appareils n'était pas dans l'intérêt de G______. Des demandes ponctuelles d'utilisation d'un appareil du K______ afin de partager un petit film ou des photos avec les enfants pouvaient cependant être envisagées, après vérification de l'adéquation de la demande par les éducateurs.

Elle a déposé un chargé de 3 pièces.

e) Le curateur de représentation de H______ a relevé à titre liminaire que son protégé continuait d'évoluer favorablement dans de nombreux domaines (langage, motricité, coordination, contacts), de sorte que sa prise en charge actuelle assurait un encadrement propice à son bon développement. Le déménagement du recourant à proximité des enfants était de nature à créer de nouvelles complications dont ce dernier aurait pu les dispenser, et qui questionnait sur sa volonté de normaliser les relations qu'il entretenait avec l'ensemble des intervenants entourant les mineurs. Le recourant, qui contestait le rapport d'expertise psychiatrique, avait fourni un rapport intermédiaire de son psychiatre qui posait le diagnostic de troubles bipolaire de type II et d'anxiété généralisée, de sorte qu'il était acquis qu'il présentait des troubles psychiatriques qui devaient être traités et qui étaient de nature à avoir un impact sur les mineurs. La prise en charge de H______ par le foyer L______ était particulièrement performante et avait permis à l'enfant d'évoluer de manière spectaculaire et de rattraper l'essentiel de son retard. Il avait intégré les apprentissages scolaires, tels que la lecture et l'écriture, et était tiré de l'isolement dans lequel il se trouvait en début de placement. Ceci rendait inquiétant le fait que le recourant critique cette institution. Le droit de visite actuel, médiatisé et limité à une rencontre par semaine, se passait plutôt bien dans l'ensemble. Cependant l'anxiété du recourant devait être jugulée et son discours à l'endroit des enfants régulièrement repris par les éducateurs présents. De même, la gestion des cadeaux, des séparations, des relations avec le foyer et les retours des enfants dans leur lieu de vie demeuraient délicats et le travail réalisé actuellement devait se poursuivre. Il convenait ainsi de ne rien précipiter et de consolider les fragilités existantes. Des droits de visite ponctuels, à l'occasion de fêtes particulières, pouvaient cependant être organisés. Il s'opposait à la reprise des entretiens téléphoniques et à la présence d'appareils électroniques lors des visites, le recourant en ayant fait un mauvais usage et rien ne laissant penser qu'il ne pourrait pas recommencer en l'absence de certificat médical attestant de l'étendue et de la gravité de ses troubles et de leur impact sur son comportement et sa représentation de la réalité.

Il concluait ainsi à la confirmation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance querellée, à la possibilité d'organiser des droits de visite exceptionnels à l'occasion de l'anniversaire de H______, des fêtes de Noël ou d'événements particuliers et à ce que le psychiatre de A______ soit invité à se prononcer sur les questions en relation avec la gravité de ses troubles et leurs conséquences sur le comportement de l’intéressé.

f) Par plis du 26 novembre 2021, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés que la cause serait gardée à juger à l’issue d’un délai de dix jours.

g) A______ a répliqué, dans le délai prolongé qui lui a été accordé, le 22 décembre 2021 en modifiant quelques peu ses conclusions en ce sens que l'appel téléphonique devait être quotidien mais limité à une durée de 5 minutes au maximum à l'heure du coucher, avec un temps d'essai d'un mois à raison de deux fois par semaine les jeudis et dimanches, l'élargissement du droit de visite à deux heures trente devrait se dérouler de préférence le samedi ou le dimanche et il pourrait être autorisé à l'usage de son ______ et ______ [appareils électroniques] durant les visites avec interdiction de publier des photos et des vidéos de ses fils sur internet. Il a également sollicité que la procédure d'expertise de famille réalisée le 6 février 2019 soit écartée de la procédure.

A l'appui de ses allégués, il a sollicité l'audition de O______ et P______, employés du K______ qui encadrent le droit de visite sur les mineurs, et du Dr Q______, psychiatre.

Il a produit un chargé de 20 pièces.

h) Par courrier du 23 décembre 2021, le Tribunal de protection a fait parvenir à la Chambre de surveillance une copie d'un courrier du 16 décembre 2021 du SPMi apportant un correctif à leur dernier rapport, suite à un courrier reçu par le K______.

i) Le curateur de H______ a dupliqué en date du 3 janvier 2022 et persisté dans ses conclusions.

j) La curatrice de G______ n'a pas dupliqué dans le délai imparti.

k) A______ a sollicité dans le délai de dix jours des écritures de duplique à pouvoir déposer des déterminations spontanées, ce qu'il a fait le 31 janvier 2022. Il a persisté dans ses dernières conclusions et a pris des conclusions nouvelles, à savoir que soit écarté de la procédure, en sus de l'expertise familiale du 6 février 1019, le courrier du SPMi au Tribunal de protection du 16 décembre 2021 et qu'il soit ordonné au SPMi de corriger son rapport au Tribunal de protection du 29 septembre 2021 en remplaçant le paragraphe représentant de façon erronée la position du K______ par le texte proposé par le K______ dans son correctif du 8 décembre 2021, que soit ordonnée au SPMi l'édition de tous les échanges avec le K______ et ses intervenants, le SPMi, le Foyer L______ et ses intervenants ainsi que les curateurs de représentation de G______ et H______, soit Me D______ et Me C______, que ce soit par courriel ou tout autre service électronique tel que Watts ‘App, qu’il soit ordonné au SPMi d'inclure A______ et son conseil, Me B______, dans tous les échanges entre le SPMi, le K______ et ses intervenants, le SPMi, le Foyer L_____ et ses intervenants ainsi que les curateurs de représentation des mineurs, que ce soit par courriel ou tout autre service électronique tel que Watts ‘App, que soit ordonnée l'analyse par un expert médical de la prise en charge de sa responsabilité parentale envers ses fils sur la base des dossiers médicaux de ses fils G______ et H______, sous suite de frais et dépens devant être mis à la charge de l'Etat.

Il a produit un chargé de 11 pièces.

l) Le 11 février 2022, A______ a complété ses déterminations et produit des photographies de H______, qu'il avait retrouvées, et qui documentaient selon lui les énormes progrès faits par le mineur durant les trois premières années de sa vie, alors qu'il était sous la "tutelle" de ses parents.

Il a produit 9 pièces nouvelles.

m) Ces deux déterminations de A______ ont été adressées pour information aux curateurs des mineurs qui n'ont pas formulé d'observations sur celles-ci.

n) Le 7 avril 2022, A______ a expédié à la Chambre de surveillance une écriture intitulé : « Mémoire complémentaire au recours du 6 octobre 2021- Recours (art. 450 et 450a al. 2 CC) - Requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ».

Il y a pris les conclusions suivantes :

«A la forme
1. Déclarer le présent recours comme recevable ;

A titre superprovisionnel
1. Ordonner au Service de protection des mineurs à la Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ) et au Foyer L______ que toute responsabilité de M. R______ en tant qu’éducateur de G______ et H______ lui soit retirée et subsidiairement que si ce n’est pas possible vu la structure du foyer alors que M. R______ soit affecté à un autre foyer au sein du FOJ ;
2. Elargissement de la visite hebdomadaire du mercredi d’une heure de façon médiatisée avec le K______, cela dès le mercredi 13 avril 2022 ,
subsidiairement et dans la mesure où le K______ n’est pas disponible à si brève échéance, les visites du mercredi seront médiatisées par la Clinique V______ dont les intervenants connaissent la famille A______ et qui sont déjà intervenus à la satisfaction des autorités et de tous les intervenants ;
3. Autoriser une deuxième visite hebdomadaire de trois heures médiatisées par la Clinique V______ de préférence le dimanche de façon à ce que M. A______ puisse aller à la messe avec ses enfants et cela dès le 9 avril 2022 ;
4. Autoriser un appel téléphonique quotidien de 10 minutes au maximum à l’heure du coucher afin que M. A______ et ses fils puissent faire leur prière et particulièrement prier pour le repos de l’âme de I______, la mère de G______ et H______ ;

A titre provisionnel
5. Constater le retard injustifié du TPAE dans sa prise de décision sur le préavis du SPMi du 2 février 2022 ;
6. Ordonner l’élargissement des droits de visites de M. A______ avec ses fils G______ et H______ à :
- les mercredis après-midi dès la fin de l’école à 12h jusqu’à 20h ;
- les samedis et dimanches de 9h à 17h ;
- pendant les vacances tous les jours de 9h à 20h ;
7. Autoriser à M. A______ l’usage de son ______ et ______ [appareils électroniques] durant les visites avec interdiction de publier les photos et des vidéos de ses fils sur internet ;
8. Autoriser un appel téléphonique quotidien de 10 minutes au maximum à l’heure du coucher afin que M. A______ et ses fils puissent faire leur prière et particulièrement prier pour le repos de l’âme de Mme I______, la mère de G______ et de H______ ;

Au fond
9. Annuler l’ordonnance du TPAE du 16 août 2021.
10. Attribuer à M. A______ l’autorité parentale sur les mineurs G______ et H______.

Subsidiairement
12. Acheminer M. A______ à prouver
par toutes voies de droit les faits allégués dans les présentes écritures".

Pour le surplus, il a repris ses conclusions tendant à écarter de la procédure l’expertise du 6 février 2019 et le courrier du SPMi du 16 décembre 2021 et a maintenu l'injonction faite à la Chambre de surveillance de signifier divers ordres au SPMi.

Il a sollicité une nouvelle réquisition de preuves reprenant celle figurant sous les allégués de son recours, en y ajoutant notamment l’audition des intervenants de la Clinique V______ (sans mention de nom), de S______, psychologue au K______ et de T______, psychologue de G______.

Il a également sollicité que la Chambre de surveillance fasse diverses invites au SPMi ou au Foyer L______, et à ce qu'elle ordonne de soumettre au K______ le courriel du foyer L______ du 14 février 2022 en l’invitant à se déterminer à son sujet.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, les recours formés le 6 octobre 2021 dans les procédures concernant chacun des mineurs sont recevables pour avoir été formés par une personne partie à la procédure dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Ils seront traités, à l'instar de l'instance inférieure, dans une même décision.

Les réponses et répliques des parties et intervenants à la procédure, dans le délai prolongé à deux reprises s’agissant de la réplique du 22 décembre 2021 du recourant, de même que la duplique du curateur de H______, déposées dans les délais impartis, sont également recevables.

L’écriture expédiée le 31 janvier 2022 par le recourant pour se déterminer de manière spontanée sur la duplique du curateur de H______ et sur le courrier du Tribunal de protection sera également déclarée recevable, le recourant ayant indiqué dans le délai de dix jours suivant la réplique dudit curateur qu’il souhaitait déposer une détermination (art. 53 CPC, arrêts du Tribunal fédéral 5A_477/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées ; 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4; 5D_81/2015 du 4 avril 2016, consid. 2.3.2; ATF 138 I 484 consid. 2).

La question de savoir si l’écriture du recourant du 11 février 2022 est recevable peut demeurer indécise, dès lors que les éléments qu’elle contient ne sont pas pertinents pour la résolution du litige.

Par contre, l’écriture du recourant du 7 avril 2022, en tant qu’elle concerne un complément de recours, sera déclarée irrecevable, de même que les conclusions nouvelles qu’elle comporte, dès lors que l’ensemble des griefs formés à l’encontre d’une décision doit l’être dans le délai de recours de trente jours dès la notification de ladite décision, lequel venait à échéance le 6 octobre 2021.

Les conclusions concernant l’autorité parentale sur les mineurs auraient, quoi qu'il en soit, été déclarées irrecevables, même si elles avaient été formées en temps utile, l’ordonnance contestée ne portant pas sur cette question.

1.3 S'agissant de l'ensemble des conclusions du recourant, portant sur les ordres et injonctions à donner au SPMi, au foyer L______ ou à diverses institutions, elles seront d'emblée déclarées irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elles ont été formées en temps utile, dès lors qu'elles excèdent la compétence de la Chambre de surveillance, qui ne statue sur recours que sur des questions préalablement soumises au Tribunal de protection et qui font l'objet de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions sollicitant que soit écartée de la procédure l'expertise judiciaire du 6 février 2019, ainsi que le courrier du SPMi au Tribunal de protection du 16 décembre 2021, et que soit ordonnée la correction dudit rapport, ces conclusions dépassant la compétence de la Chambre de surveillance.

2.             Le recourant a formé une requête de mesures superprovisionnelles dans son écriture du 7 avril 2022.

2.1 Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, il incombe à l’autorité de protection de prendre, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaire pendant la durée de la procédure.

En cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties à la procédure en leur donnant en même temps la possibilité de prendre position. Dans ce cas-là, elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC).

Une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s’il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 494, ch. 1108).

2.2.1 En l’espèce, la première conclusion du recourant consistant à ce qu’il soit ordonné au SPMi, respectivement à la Fondation Officielle de la Jeunesse et au foyer L______, de retirer "toute responsabilité" à R______, éducateur de G______ et H______ au sein dudit foyer, voire de l’affecter à un autre foyer, échappe à la compétence de la Chambre de surveillance, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.

2.2.2 S’agissant des conclusions en élargissement du droit de visite sur les mineurs le mercredi, dès le 13 avril 2022, que ce soit auprès du K______ ou par le biais de la Clinique V______, ainsi que par une seconde visite hebdomadaire de trois heures médiatisée par ladite clinique de préférence le dimanche afin de permettre au père d’aller à la messe avec les mineurs, dès le 9 avril 2022, elles ne répondent pas au critère de péril en la demeure rappelé supra, ce d’autant que le recourant ne motive pas ses conclusions sur ce point. En effet, l’essentiel de la motivation de sa requête de mesures superprovisionnelles repose sur les doléances qu’il formule à l’encontre des intervenants L______, en particulier de l'éducateur qu'il veut voir évincé, soupçonné de "tentative d’aliénation parentale", qui outre son incongruité, est sans rapport aucun avec l’élargissement du droit de visite qu’il requiert à titre superprovisionnel. Il en va de même de sa conclusion concernant l’appel téléphonique journalier de 10 minutes aux mineurs, dont l'urgence n'est pas motivée sur mesures superprovisionnelles.

La requête de mesures superprovionnelles du 7 avril 2022 sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

2.3 La cause étant en état d’être jugée sur le fond, et ayant d'ailleurs été gardée à juger à cette fin avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, les parties et intervenants à la procédure s’étant par ailleurs largement exprimés devant la Chambre de céans, il n’est pas nécessaire d’octroyer un quelconque délai s’agissant du prononcé d’éventuelles mesures provisionnelles, le recourant n’ayant d'ailleurs pas plus argumenté la nécessité de leur prononcé, que celle du prononcé de superprovisionnelles, de sorte qu’elles seront d’emblée rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. Il sera par ailleurs relevé que les conclusions en élargissement du droit de visite sur mesures provisionnelles à l'extérieur du foyer ne correspondent aucunement aux conclusions au fond prises dans le cadre des recours formés, qui se limitent à une extension du droit de visite médiatisé.

Quant à la conclusion relative au constat du prétendu retard du Tribunal de protection de se déterminer sur un rapport du SPMi du 11 février 2022, qui est formée sur mesures provisionnelles uniquement, outre le fait qu'elle n'appuie aucune conclusion au fond, elle est non seulement dénuée de fondement, mais également irrecevable dans le cadre des présents recours.

La requête de mesures provisionnelles formée sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

3.             Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète (art. 446 CC) et elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 450a CC).

4.             L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans, et en relation avec les recours formés, sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de ses recours seront dès lors admises, ainsi que celles qui l’ont été à l’appui des écritures qui ont été déclarées recevables.

5.             Le recourant a sollicité des actes d'instruction complémentaires, à savoir l’audition de divers témoins, dont notamment les deux intervenants du K______ encadrant les visites des mineurs, son psychiatre, la psychologue de H______, ainsi que diverses autres personnes, dont certaines à l’appui de son complément de recours, irrecevable.

5.1 L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débat devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance.

5.2 En l'espèce, le dossier qui comporte, entre autres éléments, une expertise détaillée, complétée par l'audition des expertes, des curateurs de représentation des mineurs, des curateurs des mineurs, des intervenants du foyer L______, ainsi que des rapports circonstanciés du SPMi, du foyer L______ et du K______, est suffisamment instruit. La Chambre de surveillance est ainsi en mesure de rendre une décision sur la base du dossier.

Il ne sera, par conséquent, pas donné suite à la demande de complément d'instruction formulée par le recourant, dès lors qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe légal ci-dessus rappelé.

6.             Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir étendu son droit de visite sur les mineurs, d’avoir maintenu la suspension des appels téléphoniques avec eux et interdit l’utilisation d’appareils électroniques durant les visites. Il soutient que le Tribunal de protection a fait une mauvaise appréciation des faits et rendu une décision disproportionnée, qui viole par ailleurs l'art. 15 de la Constitution fédérale, lequel garantit la liberté de conscience et de croyance.

6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2).

6.2.1 Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal de protection de ne pas avoir élargi ses relations personnelles avec les enfants, alors que le K______ avait rendu, en date du 23 juin 2021, un bilan positif de celles-ci.

Si certes, le K______ indique dans ce bilan que les rencontres entre le recourant et les enfants continuent de favoriser et développer leur lien et qu’elles sont pour la plupart bénéfiques aux mineurs qui sont impatients de ces rencontres, il révèle également que le recourant est encore en proie à de nombreuses anxiétés et qu’il doit continuer à être accompagné et recadré par le thérapeute lors de ces visites. Les épisodes durant lesquels il confronte les enfants à ses angoisses et son anxiété ont diminué et un réel travail de sa part a pu être réalisé ; il développe notamment moins d’anxiété et de discours inadéquats lorsqu’il a pu bénéficier de son rendez-vous thérapeutique avec la psychologue avant la séance, et sa capacité à modifier certains comportements lors des visites avec les enfants fluctue en fonction d’événements extérieurs survenus dans la journée ou la semaine. Les efforts du recourant doivent donc être poursuivis dans le cadre de ce droit de visite accompagné par un thérapeute.

Le recourant, auquel le Tribunal de protection avait enjoint de débuter un suivi thérapeutique dans son ordonnance du 5 décembre 2019, et de remettre une attestation de suivi tous les trois mois, a tardé à le mettre en place, puisqu'il ne l'a débutée qu’en septembre 2021, alors même que, lors de son audition par le Tribunal de protection le 6 mai 2021, il semblait enfin avoir compris la nécessité d'un tel suivi. Si certes, une première attestation de suivi a été délivrée par le médecin psychiatre du recourant à l'automne 2021, elle n'est pas suffisante. Il convient, d'une part, de voir si le recourant va poursuivre son suivi thérapeutique de manière durable et régulière et, d'autre part, si ce suivi permet une amélioration de son état, étant précisé que pour l'heure, le recourant a encore besoin d'être cadré dans la prise en charge des mineurs, notamment lorsqu'il est pris d'une crise d'anxiété. Si le recourant conteste les conclusions de l'expertise diligentée par le Tribunal de protection, il n'en demeure pas moins que son psychiatre a indiqué qu'il souffrait d'un trouble bipolaire de type II et d'une anxiété généralisée, pour lesquels il doit être suivi de manière sérieuse et durable avant de pouvoir envisager une ouverture des droits de visite sur les mineurs, qui ne sont pas destinés à devoir se dérouler au K______, ce qui rend inutile une augmentation du droit de visite en ce lieu, ce qui n'est d'ailleurs pas possible, ni même dans une autre structure, telle la Clinique V______, qui est intervenue uniquement durant une période de vacances scolaires, mais pourront ultérieurement se dérouler dans une autre structure, voire à l'extérieur, sur recommandation des intervenants entourant les mineurs, notamment des thérapeutes qui s'en occupent. Or, ces derniers n'ont pas pour l'instant préconisé d'autres mesures que celle de la poursuite des efforts et de l'encadrement du recourant lors des rencontres avec les mineurs afin d'améliorer leur prise en charge durant ces moments et ce, malgré les progrès constatés du recourant et la bonne prise en compte des remarques qui lui sont faites. Les curateurs relèvent que les mineurs se portent bien et ont fait d'énormes progrès dans tous les domaines depuis qu'ils ont intégré le foyer L______. La situation est cependant fragile et les mineurs doivent être préservés, compte tenu de leur parcours de vie extrêmement difficile, de sorte qu'il appartient au recourant de poursuivre ses efforts afin d'améliorer son état de santé psychique avant toute modification de son droit de visite actuel.

C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a maintenu le droit de visite du recourant à une visite de deux heures trente au K______ chaque semaine et a rejeté les conclusions en élargissement de celui-ci.

6.2.2 Le recourant sollicite ensuite que soit levée l'interdiction d'utiliser des appareils électroniques durant les temps de visite avec les mineurs. Il prétend qu'il n'a pas fait d'usages abusifs de ceux-ci et qu'il souhaitait uniquement revoir les enfants et les moments de partage, ou écouter les discussions qu'ils avaient eues ensemble. Il ne voit pas en quoi la diffusion sur internet des contenus recueillis serait susceptible de porter préjudice aux mineurs. Il se dit prêt à ce qu'on lui fasse interdiction de faire une utilisation inappropriée de ces contenus.

Le fait que le recourant ne comprenne pas en quoi l'utilisation des contenus recueillis à l'aide d'appareils électroniques sur internet ou la diffusion de l'enregistrement des conversations téléphoniques qu'il a entretenues avec les enfants dénote qu'il n'est pas en capacité de protéger les mineurs, outre le fait qu'il met à mal le travail réalisé par les intervenants qui les entourent et qui a permis à ceux-ci de faire des progrès remarquables. Il n'est pas ici question de préserver l'intérêt du recourant de pouvoir regarder des vidéos ou des enregistrements qu'il réalise des enfants, mais de savoir s'il est dans l'intérêt de ceux-ci que soit pris le risque que de tels enregistrements se retrouvent à nouveau sur internet. Tel n'est manifestement pas le cas.

C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a maintenu l'interdiction faite au recourant d'utiliser des appareils électroniques lors des visites aux mineurs, la présence de ces derniers n'apparaissant, par ailleurs, pas nécessaires au bon déroulement de ces visites, qui doivent être axées sur la qualité de la prise en charge des enfants par le recourant durant ce temps de rencontre.

6.2.3 Le recourant se plaint en outre du maintien de la suspension des appels téléphoniques le soir au coucher avec les enfants et souhaite au contraire qu'ils soient remis en place, à des durées variables au fil de ses écritures, afin notamment de pouvoir prier avec les mineurs. Il prétend à ce sujet que cette interdiction porte atteinte à la liberté de conscience et de croyance, garantie par l'art. 15 de la Constitution fédérale. Il considère que c'est en raison de l'enregistrement de deux appels téléphoniques que la mesure d'interdiction a été prise, ce qui va à l'encontre de l'intérêt des mineurs qui réclament ce rituel et veulent le prolonger au maximum.

Si certes l'enregistrement illicite des conversations entre le recourant et les mineurs, avec intervention durant celles-ci des éducateurs qui le recadrent, n'est de loin pas opportune, et dénote à nouveau que le recourant n'est pas encore en capacité de protéger les mineurs de manière adéquate, la suspension des appels téléphoniques a été ordonnée surtout en raison du fait qu'ils s'opposent au développement serein des mineurs. En effet, si le recourant progresse dans les contacts qu'il entretient avec les mineurs lors des visites qui s'effectuent au K______, grâce à la présence du thérapeute, les appels téléphoniques du soir sont problématiques. Les éducateurs du foyer ont relevé que les enfants vivaient des moments difficiles durant ces appels, qui étaient devenus des moments d'enjeux relationnels entre le recourant et les mineurs, ces derniers développant alors un stress relationnel important et un comportement régressif, allant jusqu'à émettre des sons ou des cris d'animaux, tenir des propos inventés ou même se cogner la tête.

C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a maintenu la suspension de ces appels téléphoniques qui sont, à l'évidence, contraires au bon développement des mineurs, qui doivent pouvoir bénéficier de calme et de sérénité.

L'angle d'attaque du recourant sur la liberté de conscience et de religion semble tout-à-fait inadapté puisqu'il s'agit, en l'espèce, d'examiner des mesures de protection nécessaires pour préserver le bon développement de mineurs. Son approche dénote cependant qu'il ne comprend toujours pas l'impact de son comportement sur le développement et la prise en charge des mineurs et que son suivi thérapeutique n'a pas encore donné les résultats que l'on pourrait escompter.

Il appartiendra au recourant de fournir des garanties solides, sur sa prise en charge régulière et sa capacité d'appréhender la réalité et les besoins des mineurs, avant que la reprise de relations téléphoniques, l'usage d'appareils électroniques et l'élargissement des droits de visite sur les mineurs puissent être envisagés.

6.2.4 Le recours sera rejeté et l'ordonnance du Tribunal de protection entièrement confirmée.

7.             7.1 La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67B RTFMC). Vu l'issue du litige, les multiples écritures et pièces produites et la requête de mesure superprovisionnelles et provisionnelles formée, les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr., mis à la charge du recourant et partiellement compensés avec l'avance qu'il a effectuée et qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Le recourant sera ainsi condamné à verser la somme de 600 fr. aux services financiers du Pouvoir judiciaire.

7.2 Vu l'issue du litige et la nature de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable les recours formés le 6 octobre 2021 par A______ contre les ordonnances DTAE/4953/2021 et DTAE/4954/2021 du 16 août 2021 rendues dans la cause C/16619/2017, concernant le mineur H______, et C/1______/2017, concernant le mineur G______.

Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles expédiée le 7 avril 2022 par A______, dans la mesure de sa recevabilité.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Au fond :

Confirme les ordonnances.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. les met à la charge de A______, les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours (mesures superprovisionnelles et provisionnelles) :

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.