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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1997/2022

DAS/95/2022 du 06.04.2022 sur DTAE/1773/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1997/2022-CS DAS/95/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 6 AVRIL 2022

 

Recours (C/1997/2022-CS) formé en date du 4 avril 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Bernard CRON, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 avril 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Bernard CRON, avocat
Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève.

- Monsieur B______
p.a. HUG-UPHA
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- Madame C______
Chemin ______.

- Maître D______
Rue ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1773/2022 rendue le 21 mars 2022 et communiquée aux parties pour notification le 24 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, né le ______ 1971, originaire de E______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur et confié à ce dernier les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social, en la représentant pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et veiller à son état de santé, en mettant en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), fixé une nouvelle audience à brève échéance, dont les détails seront communiqués par convocation officielle et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 5 et 6);

Que le Tribunal de protection a retenu qu'en raison de l'état de santé de B______, marqué par une altération de sa personnalité avec des troubles de l'humeur, consécutive à une affection organique grave, ce dernier était dans l'incapacité de pouvoir gérer ses affaires au sens large et prenait des engagements contractuels d'importance;

Que le 4 avril 2022, A______, épouse de la personne concernée, a formé recours contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant préalablement à l'octroi de l’effet suspensif et à sa désignation aux fonctions de curatrice provisoire jusqu'à droit jugé sur son recours;

Qu'elle conclut sur le fond à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de ladite ordonnance et à la désignation de F______ aux fonctions de curateur de son époux;

Qu'elle expose être parfaitement à même de pouvoir représenter et veiller au bien–être de son époux, dans la mesure où elle dispose d'ores et déjà de l'aide et du soutien de F______, expert-comptable au bénéfice depuis 2008 d'un mandant de fiduciaire pour la gestion de la comptabilité et de l'administration des diverses sociétés de son époux;

Qu'il n'a pas été requis de déterminations;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/105/2021);

Que l'effet suspensif peut être exceptionnellement restitué en matière de mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC);

Qu'il ressort des pièces au dossier que la personne concernée est actuellement hospitalisée au service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève;

Que sans préjuger du fond, la requête d'octroi de l'effet suspensif doit être rejetée, une mesure provisionnelle devant, par nature, être exécutée immédiatement et la recourante n'ayant allégué aucun préjudice difficilement réparable du fait de la nomination d'un curateur provisoire en la personne désignée par le Tribunal de protection;

Qu'effectivement en l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision pourrait causer un préjudice difficilement réparable;

Que le recours sera tranché dans un délai raisonnable, de sorte que la question de la personne du curateur provisoire sera abordée prochainement;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 4 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1773/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 mars 2022 dans la cause C/1997/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.