Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/19429/2020

DAS/78/2022 du 23.03.2022 sur DTAE/6884/2021 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19429/2020-CS DAS/78/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 23 MARS 2022

 

Recours (C/19429/2020-CS) formés en date des 30 juin 2021 et 28 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par
Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 avril 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate.
Rue du Conseil-Général 4, CP 412, 1211 Genève 4.

- Madame B______
______, ______.

- Monsieur C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, née le ______ 1933, de nationalité italienne, a fait l'objet le 2 octobre 2020 d'un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de la part de [la régie immobilière] E______, chargée de la gérance de l'appartement occupé par la concernée et sa fille, F______. E______, compte tenu de la situation préoccupante des intéressées, sollicitait le prononcé d'une mesure de protection en leur faveur, indiquant que F______ tenait des propos irrationnels, accusant notamment ses voisins de l'étage du dessus de vouloir attenter à sa vie en déversant des produits toxiques dans le système de ventilation. Elle avait ainsi condamné toutes les ventilations de son appartement, de même que les portes de la salle de bains et de la cuisine, provoquant une forte humidité et des dégâts divers. E______ indiquait que les deux locataires dormaient sur des canapés, ne s'étaient pas lavées depuis un mois pour éviter de devoir accéder à la salle de bains et urinaient dans des seaux qu'elles vidaient dans l'évier au petit matin. Le parquet du salon, lavé à grande eau, était soulevé. F______ avait collé des éponges aux murs, afin de faire analyser les substances par un laboratoire.

b) Mandaté par F______, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), dans un rapport du 24 août 2020, remis au Ministère public dans le cadre de la plainte pénale déposée par cette dernière, a relevé sur les éponges analysées des quantités anormales de tétrachloréthane, ainsi que des acides gras C8 à C20 saturés. G______, chimiste et responsable opérationnel au sein de l'unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML, a exposé dans son rapport que l'on ne trouvait normalement pas de telles substances dans une cuisine à usage privé. Selon lui, la présence de telles substances provenait soit d'un chauffage à huile défectueux, soit d'une activité industrielle ou artisanale. Il a également émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir un problème de flux d'air dans les ventilations, avec un reflux trop important.

c) F______ a exposé à la police, qui s'est déplacée dans son logement le 30 septembre 2020 suite à l'enquête diligentée, que mère et fille souffraient de nombreux problèmes de santé, ne sortaient pas, se nourrissaient de plats réchauffés et vivaient exclusivement dans le salon. La mère n'avait pas pu répondre aux questions posées, ne parlant pas, ou peu, le français.

d) Les voisins incriminés par F______ ont déménagé au début du mois d'octobre 2020.

e) F______ a été hospitalisée le 9 octobre 2020 à la Clinique [psychiatrique] de H______. A______ a été hospitalisée le même jour à l'hôpital de I______, en raison de l'hospitalisation de sa fille. Toutes deux sont retournées vivre à domicile le 18 novembre 2020.

f) A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens dans le canton de Genève. Elle perçoit des prestations complémentaires cantonales et fédérales à hauteur de 1'115 fr. par mois.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 février 2021.

A______, assistée d'un interprète, a exposé le déroulement d'une journée classique: après s'être levée et avoir pris son petit-déjeuner composé de café et de lait notamment, elle se lavait puis attendait les instructions de sa fille, avec laquelle elle partageait les tâches. Sa fille faisait les courses et elle l'aidait ensuite à faire à manger. En principe, elles cuisinaient et il était rare qu'elles achètent des plats préparés à réchauffer. Même si certaines personnes souhaitaient lui rendre des visites, elle préférait rester seule. Elle confirmait avoir été hospitalisée, mais n'était pas en mesure d'indiquer à quel endroit à Genève, ni la durée de son séjour. Elle ne connaissait pas la date de son retour à domicile, ni la raison de son hospitalisation. Son séjour s'était bien déroulé, mais elle avait eu quelques difficultés à communiquer en raison de sa méconnaissance de la langue française. Elle vivait en Suisse depuis environ quarante ans et avait toujours pu bénéficier de l'assistance de tiers parlant sa langue pour traduire ce qu'elle disait. Elle souffrait de diabète et avait mal aux genoux; elle avait un médecin mais ne se souvenait pas de son nom. Elle prenait des médicaments pour le diabète et pour les douleurs qu'elle ressentait et allait parfois chez le dentiste. Elle n'avait pas vu ces derniers mois son médecin-traitant. Elle ne souhaitait pas aller dans une maison de retraite et était prête à changer d'appartement pour continuer à vivre avec sa fille, dont l'aide était suffisante. Elle n'était pas d'accord que des professionnels se rendent chez elle pour lui porter assistance. Elle ne comprenait par ailleurs pas pour quelle raison les demandes de changement de logement formées par d'autres étaient accueillies favorablement, au contraire de celles présentées par sa fille et elle-même. Elle n'entendait rien aux problématiques administratives et financières; sa fille s'occupait de son courrier. Quand elle procédait à des achats, elle dépensait ce qu'elle estimait juste.

F______ a indiqué que son séjour à la Clinique de H______ et celui de sa mère à l'Hôpital de I______ avaient pris fin en même temps et qu'elles étaient rentrées à domicile au même moment. Un placement en Etablissement médico-social (EMS) avait été préconisé pour sa mère, mais celle-ci y était opposée. Leurs médecins respectifs avaient consenti à leur retour à domicile, sans préconiser de prise en charge particulière. Le médecin-traitant de sa mère était depuis un an et demi la Dre J______. Elle la voyait en cas de besoin. Sa mère prenait seule son traitement contre le diabète et parfois des vitamines; elle souffrait également d'arthrose, qu'elle traitait à l'occasion avec du Voltaren. Sa mère était encore autonome et capable de se laver et de se vêtir seule malgré sa mobilité réduite, à l'exception des chaussettes. Elle l'aidait pour entrer dans la baignoire et restait à ses côtés pendant qu'elle se lavait, par sécurité. Sa mère ne sortait pas en raison de la pandémie. Habituellement, elles se rendait au centre commercial de K______ ou de L______ pour faire des achats ou manger au restaurant.

Le Tribunal de protection a réservé la suite de la procédure à l'issue de l'audience.

h) A la demande du Tribunal de protection, le Dr M______, médecin chef de clinique du Service de médecine interne et de réadaptation de l'Hôpital de I______, a établi un certificat médical le 3 mars 2021 duquel il ressort que A______ avait été hospitalisée du 9 octobre au 18 novembre 2021 en unité d'attente de placement, dans le contexte de l'hospitalisation de sa fille, aidante principale. Elle souffrait d'un diabète de type II non insulino-requérant, de troubles cognitifs avec un Mini Mental State (MMS) de 11/30 compatible avec une démence dégénérative, qui irait certainement en se dégradant, de troubles arthrosiques et d'une hypertension artérielle. Durant son séjour, elle avait exprimé des difficultés à vivre avec sa fille souffrant de troubles délirants chroniques à caractère de préjudice (diagnostic posé lors de l'hospitalisation de celle-ci à [la Clinique de] H______). A______ n'avait pas fait l'objet d'un examen neuropsychologique. Elle ne pouvait pas gérer de manière indépendante ses affaires administratives et financières, mais était à même d'assurer son assistance personnelle avec une mesure de l'indépendance fonctionnelle à 97/126, de comprendre une situation d'ordre médical et de prendre des décisions conformes à ses intérêts dans ce cadre. Aucun élément ne permettait de penser que l'intéressée avait pu procéder à des achats compulsifs ou déraisonnables et il n'y avait pas lieu de restreindre l'exercice de ses droits civils.

i) Il ressort du certificat médical établi le 1er avril 2021, à la demande du Tribunal de protection, par la Dre J______ que cette dernière n'avait rencontré sa patiente qu'à deux reprises, en janvier et mai 2020, entre deux hospitalisations, et qu'elle n'avait ainsi pas eu l'occasion d'évaluer son état cognitif.

j) Le 31 mars 2021, [la régie immobilière] E______ a mis en demeure (sans menace de résiliation) A______ et F______ de procéder à l'enlèvement de la totalité du ruban adhésif collé sur les bouches d'aération de leur appartement et de recevoir l'entreprise chargée de deviser les travaux de réfection du logement.

B.            Par ordonnance DTAE/2712/2021 rendue le 26 avril 2021, adressée pour notification le 27 mai 2021, le Tribunal de protection de l'adulte a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs de celle-ci, avec pouvoir de substitution (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 5) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5).

Il a notamment retenu que l'intéressée, qui souffrait de troubles cognitifs, n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives, juridiques et financières, et qu'il ressortait de l'instruction qu'elle vivait dans des conditions précaires, en raison de la pathologie dont souffrait sa fille. La régie avait mis les deux locataires en demeure, de sorte qu'il existait un risque très concret de résiliation de leur bail puisqu'il était à craindre qu'en raison de son trouble F______ ne fasse pas le nécessaire pour rétablir une situation acceptable, convaincue que des émanations toxiques entraient dans l'appartement par les aérations qu'elle avait bouchées. Les conditions de vie délétères dans laquelle sa fille la plaçait attestaient de l'impossibilité pour cette dernière de veiller de manière adéquate sur sa mère et justifiaient également une mesure de protection étendue à l'assistance personnelle afin de garantir à la personne concernée un logement approprié et des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Bien que la capacité de discernement de la concernée soit conservée dans le domaine médical, celle-ci n'avait pas un suivi médical adapté pour l'instant, ce qui justifiait une curatelle également dans ce domaine.

C.           a) Par acte du 30 juin 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 31 mai 2021, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu préalablement à la suspension de la procédure, précisant qu'elle avait déposé au Tribunal de protection une requête en reconsidération de l'ordonnance contestée, en date du 4 juin 2021(cf. à ce sujet infra D).

b) Par décision du 16 juillet 2021 (DAS/144/2021), la Chambre de surveillance a accordé la restitution de l'effet suspensif au recours formé au motif que la menace de résiliation invoquée par le Tribunal de protection n'était plus actuelle puisque A______ avait trouvé un nouveau logement dans lequel elle avait emménagé le 12 mai 2021 et qui paraissait adapté à sa situation et à celle de sa fille, aucune démarche ne devant par ailleurs être impérativement entreprise à bref délai par les curateurs nommés par le Tribunal de protection.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC.

d) Par décision du 2 novembre 2021, la Chambre de surveillance a suspendu la procédure de recours, dans l'attente de la décision sur reconsidération du Tribunal de protection laquelle n'avait pas encore été rendue après que la cause ait été gardée à juger à l'issue de l'audience du 28 juin 2021 et ce, dans la mesure où la nouvelle décision pourrait rendre le recours sans objet.

D.           a) Le 4 juin 2021, A______ a déposé au Tribunal de protection une demande de reconsidération de la décision DTAE/2712/2021 rendue le 26 avril 2021.

Elle a fondé sa requête sur des faits nouveaux: A______ et sa fille avaient quitté le 12 mai 2021 leur logement, devenu insalubre en raison des émanations toxiques relevées, et les troubles dont souffrait F______ s'était notablement améliorés. Mère et fille avaient intégré un appartement de quatre pièces, composé de deux chambres à coucher, d'une cuisine entièrement agencée, de deux salles-de-bains dont une avec douche, d'un salon et d'une vaste terrasse. Les seuils des portes avaient été abaissés pour faciliter l'accès aux diverses pièces par A______ et la présence d'une douche facilitait les soins de cette dernière. F______ avait ainsi été parfaitement en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour trouver un nouvel appartement pour elle et sa mère, exempt de nuisances, améliorant de manière significative leurs conditions de vie. Ce déménagement avait eu un impact direct sur la santé de F______, le Dr N______, son psychiatre, ayant indiqué dans un certificat médical du 28 mai 2021 que son état psychique s'était grandement amélioré, la situation anxiogène dans laquelle elle vivait ayant disparu. Elle gérait par ailleurs adéquatement les affaires administratives et financières de sa mère depuis de nombreuses années, les factures ayant toujours été payées. Elle veillait également sur son état de santé. Elle l'avait récemment accompagnée chez la Dre J______ le 21 mai 2021, un second rendez-vous étant prévu le 11 juin 2021. Des bons de physiothérapie et de pédicure (en raison du diabète) avaient été émis. Elle avait commandé pour sa mère une chaise roulante spécialement adaptée à sa morphologie.

F______ était à même de continuer à veiller sur sa mère, avec laquelle elle vivait, et de la représenter dans toutes ses affaires qu'elles soient administratives, juridiques, financières, médicales ou simplement liées à la vie courante. Afin de respecter le principe de proportionnalité, au regard de ces nouveaux éléments, les conditions d'une curatelle de représentation et de gestion n'étaient plus réunies. A______ souhaitait que sa fille continue à l'assister, comme elle l'avait toujours fait, ou à défaut son fils, O______, né le ______ 1970, dont le Tribunal de protection avait omis l'existence. A titre superfétatoire, si une mesure de curatelle devait être instituée, les enfants de la concernée pouvaient assumer la tâche de curateurs de leur mère.

A______ a conclu sur reconsidération, à l'annulation de l'ordonnance du 26 avril 2021, et cela fait, au constat de ce qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire en sa faveur, subsidiairement à l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, avec désignation de sa fille F______ en qualité de curatrice, plus subsidiairement de son fils, O______, et plus subsidiairement encore, au maintien de l'ordonnance et à la restitution de l'effet suspensif, l'urgence ayant disparu.

b) Il ressort du certificat médical du 28 mai 2021 du Dr N______ que l'état de santé psychique de F______ présentait une évolution favorable depuis qu'elle avait déménagé. Il avait constaté depuis début mai 2021 un apaisement avec une baisse de l'anxiété et une amélioration de l'humeur qui étaient directement liées à la prise de distance avec les désagréments permanents rencontrés dans son ancien lieu de vie et de voisinage. Elle avait réussi par ses propres moyens à obtenir un autre logement et à quitter celui qu'elle occupait depuis 23 ans avec sa mère. Elle se sentait bien dans ce nouveau lieu et pouvait s'occuper au mieux de sa mère. Depuis ce changement, elle ne se plaignait plus d'être dérangée par des odeurs toxiques ou d'être l'objet de mauvaises intentions de la part de son voisinage. Elle avait négocié divers travaux avec la régie, dans un climat cordial et avait obtenu satisfaction.

c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 juin 2021.

O______ s'est étonné du prononcé d'une curatelle en faveur de sa mère, qu'il voyait une à plusieurs fois par semaine à son domicile. Dans l'ancien appartement, il y avait beaucoup d'affaires et certaines ouvertures d'air étaient condamnées par du scotch, qui avait été mis par sa sœur en raison d'odeurs. Il avait accueilli sa mère et sa sœur chez lui, plus d'une année auparavant, parce que cela n'allait pas du tout dans leur appartement, où elles ne se sentaient pas bien. Sa sœur s'occupait complètement, et adéquatement, de leur mère et il était présent en soutien, si besoin. Il savait que sa mère souffrait de diabète et de plusieurs autres problèmes de santé, qu'elle avait mal aux genoux et à la colonne vertébrale et qu'elle était en surpoids. Hormis à l'hôpital, il n'avait jamais eu de contact avec les médecins de celle-ci, étant précisé que les médecins à l'hôpital de I______, après contrôles, lui avaient dit que sa mère était en bonne santé, qu'elle avait sa capacité de discernement et qu'elle n'avait rien à faire dans l'établissement. Les médecins, dont il supposait qu'ils connaissaient les conditions de vie de sa mère et de sa sœur à leur domicile, voulaient que sa mère rentre à la maison. Un placement en EMS avait été évoqué, mais seulement en raison de l'hospitalisation de sa sœur, dont il ne connaissait pas la nature précise des problèmes de santé. Sa sœur devait prendre contact avec un ergothérapeute pour s'assurer des aménagements pour leur mère. Il avait entendu parler de la possibilité de soins à domicile mais sa sœur ne les avait pas estimés nécessaires. Il s'est proposé d'officier en qualité de curateur de sa mère, si nécessaire, en se disant prêt à suivre les conseils médicaux des médecins.

La Dre J______ a expliqué avoir vu sa patiente à quatre reprises, à savoir en janvier, mai, et juillet 2020. Elle n'avait ensuite plus eu de nouvelles jusqu'au 21 mai 2021, étant précisé qu'elle l'avait encore revue le 15 juin 2021 et, qu'à chaque fois, sa fille appelait pour les rendez-vous et l'accompagnait. Lorsqu'elle avait vu les deux femmes en janvier 2020, sa consultation avait surtout porté sur la fille de sa patiente, qui était très stressée et inquiète en raison de produits toxiques que des voisins déversaient dans le système de ventilation de leur appartement, étant relevé qu'elle ignorait dans quelles conditions sanitaires vivait sa patiente en 2020. Toutes deux avaient ensuite été hospitalisées, sa patiente en raison du fait que sa proche aidante principale était hospitalisée. Après leur retour à domicile, elle n'avait pas eu de souci particulier concernant l'état de santé de sa patiente, en faveur de laquelle elle avait proposé une aide infirmière à domicile et de la physiothérapie, propositions refusées par la fille de la précitée qui n'en voyait pas l'utilité, de même que par l'intéressée, qui ne voulait pas de physiothérapie. Elle avait ensuite revu sa patiente en juillet 2020, car celle-ci était très fatiguée, mais elle n'avait rien trouvé de biologiquement ou cliniquement explicable. Elle pensait que les raisons étaient multifactorielles, une composante morale devait également intervenir, étant encore précisé que A______ souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil pour lequel elle n'était pas appareillée, ce qui pouvait aussi être un facteur. Sa patiente avait été ré-hospitalisée en octobre 2020. Lorsqu'elle l'avait revue le 21 mai 2021, son bilan de santé n'était pas très bon. Sa fille avait à nouveau fait état des nuisances subies dans leur précédent logement et se demandait si des réminiscences pouvaient influencer l'état actuel de sa mère, tout en disant qu'elle se sentait beaucoup mieux dans leur nouveau logement. La Dre J______ avait été frappée par les difficultés de mobilité de sa patiente, qui marchait à sa sortie de l'hôpital de I______, d'après la lettre de sortie, et présentait, par ailleurs, un diabète décompensé. La fille de la précitée lui avait expliqué que sa mère n'avait pas toujours faim et qu'elle ne lui donnait donc pas toujours ses deux comprimés par jour, pensant que si elle ne mangeait pas suffisamment, il valait mieux ne pas lui donner les deux comprimés. La décompensation du diabète pouvait s'expliquer par un sous-dosage du traitement, un manque d'activité et l'alimentation. Si la Dre J______ n'avait pas d'inquiétudes au niveau du régime alimentaire, elle relevait l'importance d'une surveillance assez rapprochée avec un passage au moins une fois par semaine de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) pour faire le semainier et un contrôle de santé. Sa patiente avait honoré tous les rendez-vous qu'elle lui avait fixés, un nouveau rendez-vous étant appointé le lendemain de l'audience avec celle-ci et ses deux enfants pour faire un point de situation.

F______ a indiqué qu'elle acceptait le passage de l'IMAD une fois par semaine à domicile, si cela pouvait rassurer le Tribunal de protection et le médecin, et s'est dite prête à laisser l'infirmière faire son travail.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

E.            Par ordonnance DTAE/6884/2021 rendue le 28 juin 2021, mais adressée pour notification le 1er décembre 2021, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération de la décision DTAE/2712/2021 du 26 avril 2021, a institué une curatelle de représentation en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné B______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice les tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), dit que la rémunération de la curatrice était provisoirement laissée à la charge de l'Etat (ch. 5), dit que la rémunération était fixée au tarif horaire de 60 fr. pour la gestion courante et de 125 fr. pour l'activité juridique (ch. 6) et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., qu'il a mis à la charge de la personne concernée (ch. 7).

En substance, il a considéré que l'intéressée, qui souffrait de problèmes cognitifs, avait trouvé en la personne de sa fille une aide suffisante pour les aspects administratifs et financiers, mais que sa situation personnelle et médicale s'avérait davantage fragile et inquiétante. Les soins nécessaires ne lui étaient pas tous apportés, de sorte que le prononcé d'une curatelle dans ces deux derniers domaines apparaissait nécessaire. Il a estimé utile de nommer un curateur privé à la personne concernée, aucune autre personne, exempte de conflit d'intérêts, n'apparaissant être en mesure de pallier les limitations de cette dernière, les frais en découlant devant cependant être laissés provisoirement à charge de l'Etat, compte tenu de la situation financière de l'intéressée.

F.            a) Par acte du 28 décembre 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 2 décembre 2021. Elle a conclu, préalablement, à la jonction de la procédure de recours contre ladite ordonnance avec la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/2712/2021 du 26 avril 2021, et la reprise de cette procédure.

Principalement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 7 de l'ordonnance du 28 juin 2021 et, cela fait, principalement, à ce qu'il soit dit qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire, les frais de justice devant être laissés à la charge de l'Etat, condamné l'Etat de Genève à lui verser des dépens à hauteur de 5'045 fr. concernant le recours formé contre l'ordonnance du 26 avril 2021 et la somme de 4'321 fr. concernant le recours contre l'ordonnance du 28 juin 2021.

Subsidiairement, elle a conclu à l'instauration d'une curatelle de représentation, à la désignation de sa fille F______, aux fonctions de curatrice, en lui confiant les tâches de veiller au bien-être social de sa mère et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical, d'autoriser la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, sauf accord contraire de A______, de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat, de condamner l'Etat de Genève à verser à A______ des dépens à hauteur de 5'045 fr. concernant le recours du 30 juin 2021 et à hauteur de 4'321 fr. concernant le recours contre l'ordonnance du 28 juin 2021.

Plus subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions, à l'exception du curateur, qui devait être désigné en la personne de O______.

Elle a produit un chargé de pièces, dont certaines nouvelles, soit notamment des photographies du nouvel appartement et des aménagements effectués en sa faveur dans celui-ci, ainsi que les justificatifs des prises en charge médicales et des commandes de matériel spécifique.

Elle a également produit un certificat médical du Dr N______ du 28 décembre 2021, lequel suit F______ au rythme de deux entretiens hebdomadaires, qui atteste que l'état de santé de celle-ci est compatible avec les responsabilités qu'elle assume auprès de sa mère (état de santé, gestion administrative et financière). Sa patiente lui parle régulièrement de sa mère et des démarches qu'elle effectue en sa faveur et se montre tout-à-fait au clair sur les besoins généraux ou de santé de celle-ci, de même qu'à l'écoute de ses envies. Elle propose des réponses adéquates et est capable de prioriser l'intérêt de sa mère, à laquelle elle est sincèrement attachée. Les récentes collaborations avec les intervenants à domicile (ergothérapeute, infirmière, ergothérapeute) vont également dans ce sens. Elle sait également solliciter son frère en cas de besoin dans le cadre de la prise en charge de sa mère.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des prérogatives de l'art. 450d CC.

c) Le Service de protection de l'adulte (SPAd) n'a pas formé d'observations.

d) Par plis du 21 janvier 2022, la Chambre de surveillance a informé les parties et intervenants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (53 al. 1 LaCC).

Interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la personne concernée par la mesure, les recours formés, respectivement, le 30 juin 2021 contre l'ordonnance DTAE/2712/2021 du 26 avril 2021, et le 28 décembre 2021 contre l'ordonnance DTAE/6884/2021 du 28 juin 2021, sont recevables.

Ces deux recours seront traités dans la même décision, après que l'instruction du premier recours soit reprise.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.4 Les pièces nouvelles produites sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

2.             2.1 En cas de reconsidération de la décision attaquée par l’autorité de première instance, le recours devient sans objet.

2.2 En l’espèce, le recours formé le 30 juin 2021 contre l'ordonnance DTAE/2712/2021 du 26 avril 2021 instaurant une curatelle de représentation et de gestion en matière administrative et financière, de même que concernant le bien-être et la santé de la recourante, et nommant deux intervenants en protection de l’adulte, est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de surveillance constatera, le Tribunal de protection ayant reconsidéré sa décision et rendu la décision DTAE/6884/2021, qui remplace la précédente. Compte tenu de l’issue de ce recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, de sorte que l'avance de frais de 400 fr. versée par la recourante lui sera restituée. Il ne sera également pas alloué de dépens.

S'agissant de ce dernier point, la recourante a développé des arguments à l'appui desquels elle soutient que les deux notes d'honoraires de son conseil, relatives à chacun des deux recours qu'elle a formés, doivent être mises à la charge de l'Etat de Genève, arguments qui seront examinés infra sous 5 et 6.

3.             La recourante conteste avoir besoin d’une curatelle de représentation en matière médicale et indique que sa fille, respectivement son fils, prennent suffisamment soin d’elle.

3.1.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch.1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives.

L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Par troubles psychiques, on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, Droit de la protection de l'adulte,
art. 360-456 CC, 2016, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137).

L’application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6676; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée).

3.2 En l'espèce, la recourante, âgée de 89 ans, présente des troubles cognitifs, lesquels ne lui permettent pas d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts dans les domaines financiers et administratifs. Considérant qu'elle bénéficiait d'une aide suffisante de la part de sa fille, et en l'absence d'indices de mauvaise gestion, le Tribunal de protection a renoncé à instaurer une curatelle de gestion en faveur de la recourante dans ces domaines. Ce, à raison, puisque la recourante ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens, et que toutes les factures la concernant sont réglées.

Le Tribunal de protection a cependant considéré que la fille de la recourante apportait à cette dernière un soutien limité et fluctuant en fonction de son propre état de santé et n'était donc pas en mesure de compenser, à elle seule, le besoin de protection de sa mère dans les domaines du bien-être et de la santé, de sorte qu'il convenait d'instaurer une curatelle dans ces deux domaines et de nommer un curateur privé, seule solution exempte de conflit d'intérêts et permettant d'assurer la présence d'une personne qui saurait gagner la confiance de l'intéressée et intervenir dans une relation mère-fille complexe. Le Tribunal de protection a justifié sa décision par le fait que le suivi de la recourante était discontinu, malgré la présence de troubles cognitifs et de problèmes somatiques. Elle ne bénéficiait pas de soins à domicile (aide-infirmière, physiothérapeute, appareillage pour l'apnée du sommeil) et son diabète était déséquilibré. Il relevait un manque d'assiduité dans les prescriptions médicales, la survenance de problèmes de mobilité et observait une posture oppositionnelle de la fille de la recourante face à l'intervention de tiers professionnels. La recourante soutient, quant à elle, que sa fille, avec laquelle elle vit, est parfaitement en mesure de s'occuper de son bien-être et de sa santé, ce qu'elle a toujours fait.

S'il est exact que la situation de la recourante a pu être, à un certain moment, préoccupante en raison des problèmes de santé de sa fille, qui ont inévitablement eu des répercussions sur la prise en charge de sa mère, il ressort de la procédure que la situation s'est depuis lors normalisée. Le Dr N______ indiquait en mai 2021 que les problèmes de santé de la fille de la recourante avaient fortement diminué, dès lors qu'ils étaient liés au contexte de vie de l'intéressée, lequel s'était modifié, puis en décembre 2021, qu'elle était parfaitement capable de s'occuper de sa mère sur tous les plans et prenait des décisions adaptées à la situation et à l'état de santé de cette dernière. Il ressort effectivement des pièces versées à la procédure que la recourante bénéficie actuellement d'une aide adéquate de la part de sa fille. Cette dernière s'est montrée capable d'effectuer les démarches nécessaires pour trouver un nouveau logement parfaitement adapté aux problèmes de mobilité de sa mère (appartement spacieux, chambre et salle de bains avec douche individuelle pour sa mère, terrasse) et pour négocier la réalisation et le financement de travaux afin de faciliter les soins et les déplacements de la recourante dans le nouveau logement (seuils des portes rabaissés, rampe d'accès pour fauteuil roulant permettant d'accéder à la terrasse, transformation de la douche en salle de douche avec siphon de sol, pose de barres d'appui et siège rabattable de douche). Elle a, par ailleurs, veillé à ce que sa mère reprenne un suivi médical plus régulier, en l'accompagnant plus souvent chez son médecin traitant, lequel a mis en place une physiothérapie à domicile et un passage de l'IMAD une fois par semaine en faveur de la concernée, ainsi que des séances de pédicure, en raison de son diabète, mesures à domicile parfaitement acceptées par la fille de la recourante. Cette dernière a, de surcroît, fait prescrire un fauteuil roulant à sa mère, devenu nécessaire en raison de la mobilité dorénavant réduite de la recourante, due à son âge avancé et son surpoids. L'appareillage pour l'apnée n'a finalement pas été préconisé par le médecin traitant de la recourante. La fille de la recourante a pris, par ailleurs, conscience que, même si sa mère ne mangeait pas beaucoup à certains repas, elle devait veiller à ce qu'elle prenne à chaque fois son traitement pour stabiliser son diabète. Il apparaît ainsi que toutes les mesures qui pouvaient être mises en place pour améliorer les conditions de vie de la recourante et sa prise en charge médicale ont été prises par sa fille.

Ainsi, au vu de l'évolution favorable de la situation, qui a été exposée au Tribunal de protection sur reconsidération, et qui s'est depuis lors encore améliorée, il ne paraît pas, en l'état, nécessaire d'instaurer une mesure de curatelle en matière de soins et au niveau médical en faveur de la recourante, puisque sa fille veille à son bien-être social et médical et prend toutes décisions utiles en ces domaines. L'on ne discerne, en effet, pas ce qu'un curateur privé pourrait apporter de plus à la situation dorénavant stabilisée de la recourante. Il serait, au surplus, pour le moins disproportionné d'instaurer une telle mesure, dans la seule éventualité où la fille de la recourante connaîtrait de nouveaux problèmes de santé. Dans ce cas, il apparaît que le fils de la recourante serait parfaitement à même de prendre toute décision nécessaire concernant le bien-être et la prise en charge médicale de sa mère, ainsi que pour s'occuper, cas échéant de ses affaires administratives et financières, en lieu et place de sa sœur. Aucun élément du dossier ne permet, au surplus, de retenir qu'il existerait un conflit d'intérêts entre les deux enfants de la recourante, empêchant telle prise en charge, cas échéant.

La solution retenue conduit à l'annulation de l'ordonnance DTAE/6884/2021 rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal de protection.

4.             Compte tenu du résultat de la procédure, les frais de ce second recours seront également laissés à la charge de l'Etat de Genève, aucune avance de frais supplémentaire n'ayant été requise de la recourante à son appui.

5.             La recourante sollicite que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de 5'045 fr. correspondant à la note d'honoraires de son conseil, relative au recours formé contre l'ordonnance du 26 avril 2021.

Elle reproche au Tribunal de protection de n'avoir fixé une audience que le 28 juin 2021 suite à la demande de reconsidération qu'elle avait formée, soit seulement deux jours avant l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance du 26 avril 2021, ce qui l'avait contrainte à déposer un recours contre cette dernière. Elle considère que le Tribunal de protection aurait à tout le moins pu annuler le caractère immédiatement exécutoire de sa décision, compte tenu de la preuve qu'elle avait apportée par pièces concernant le déménagement intervenu.

La recourante estime que la responsabilité de l'Etat de Genève est engagée, le dommage en résultant consistant en des honoraires pour une procédure de recours qui n'aurait jamais dû avoir lieu.

5.1 Le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (art. 7 al. 1 LREC; A 2.40).

Selon l'art. 454 al. 1 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

Le Tribunal fédéral a confirmé que les conclusions en allocation d'une indemnité d'une partie pour les préjudices qu'elle prétend avoir subis dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal de protection ne peuvent être formulées devant ce tribunal mais doivent l'être par le biais d'une procédure fondée sur l'art. 454 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2015 du 15 octobre 2015 consid. 2).

5.2 En l'espèce, en tant que la recourante fonde expressément sa requête sur la responsabilité de l'Etat, qu'elle estime engagée, et chiffre son dommage au montant de sa note d'honoraires relative au premier recours de 5'045 fr., force est de constater que la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour connaître de la prétention invoquée, de sorte que cette conclusion est irrecevable.

6.             La recourante soutient encore que la nouvelle ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 28 juin 2021 démontre que la première ordonnance du 26 avril 2021 n'était pas fondée, en tous les cas en partie, et nécessitait par conséquent le dépôt d'un recours. Ce second grief, dont elle a mêlé la motivation à celle examinée supra sous chiffre 5, doit être examiné séparément car son fondement est différent. Elle sollicite, sur cette base, que des dépens de 5'045 fr. et de 4'321 fr., respectivement en lien avec le premier et le second recours, soient mis à la charge de l'Etat de Genève.

6.1 Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (TAPPY, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, n° 21 ad art. 95).

Les autorités et les tribunaux n'interviennent en général pas en tant que parties. Le fait que "les frais sont mis à la charge de la partie succombante" (art. 106 al. 1 CPC), ne fournit a priori aucune prise pour mettre les dépens à la charge de l'Etat. ( ). Il en va autrement dans les procédures à une seule partie, et lorsque seule une partie est impliquée dans une procédure de recours, ou lorsque la partie adverse renonce à y déposer des conclusions. ( ). Dans une procédure de recours du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, la question de savoir si des dépens doivent être mis à charge d'une autorité doit notamment être résolue selon que l'autorité a matériellement ou non position de partie. Le Tribunal fédéral l'admet dans le cas du recours pour retard injustifié à statuer (ATF 139 III 471).

Plusieurs décisions peuvent cependant être rendues par diverses instances, sans que l'opinion de l'autorité de première instance, infirmée par l'autorité supérieure, doivent être qualifiée d'inexacte. Ainsi le seul fait que la décision est annulée ou modifiée sur recours ne fait pas naître d'obligation d'indemnisation, même s'il n'y a pas de personne privée tenue aux frais (Commentaire ZPO/CPC Online ad art. 106 CPC -notion de partie au procès- position de l'Etat en tant que partie à la procédure de recours-mise des frais à la charge de l'Etat).

Certains tribunaux cantonaux ont considéré que des dépens pouvaient être mis à charge de l'autorité, lorsque l'autorité pouvait revêtir la qualité de partie, mais uniquement lorsque la décision contestée rendue s'avérait erronée de manière qualifiée (cf. OGer/ZH du 28 juillet 2014 consid. 3.1, Commentaire ZPO/CPC Online ad art. 106 CPC op.cit.).

6.2 En l'espèce, la question de la qualité de partie au procès de l'autorité lorsqu'aucune partie adverse privée n'existe, comme en l'état, peut demeurer indécise, dès lors qu'il ne peut en tout état être retenu que la première décision rendue par le Tribunal de protection s'avérait erronée de manière qualifiée. En effet, la recourante a fondé sa demande de reconsidération du 4 juin 2021 sur des faits nouveaux, de sorte qu'elle a soumis aux premiers juges une situation de fait différente de celle qu'ils avaient eu à connaître lors de la première décision rendue, ce qui empêche toute comparaison entre les deux décisions et ne permet en aucun cas de considérer que la première décision s'avérait erronée de manière qualifiée. La recourante ne peut ainsi prétendre que des dépens soient mis à la charge de l'Etat de Genève concernant le recours formé contre l'ordonnance du 26 avril 2021.

La recourante ne peut également prétendre à aucun dépens mis à la charge de l'Etat de Genève dans le cadre du recours contre l'ordonnance du 28 juin 2021, dès lors que le simple fait que la décision soit annulée sur recours ne fait pas naître d'obligation d'indemnisation, même s'il n'y a pas de personne privée tenue aux frais, ce d'autant que, en l'espèce, la situation de la recourante a été évolutive tout au long de la procédure, y compris au stade du recours.

La recourante sera ainsi déboutée de toutes ses conclusions en fixation de dépens à charge de l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement:

Ordonne la reprise de l'instruction de la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/2712/2021 du 26 avril 2021.

A la forme :

Déclare recevables les recours formés par A______ respectivement, le 30 juin 2021, contre l'ordonnance DTAE/2712/2021 du 26 avril 2021 et, le 28 décembre 2021, contre l'ordonnance DTAE/6884/2021du 28 juin 2021.

Au fond :

Déclare sans objet le recours formé le 30 juin 2021 contre l'ordonnance DTAE/2712/2021 du 26 avril 2021.

Annule l'ordonnance DTAE/6884/2021 du 28 juin 2021.

Déboute A______ de toutes autres prétentions.

Sur les frais de recours:

Dit que les frais judiciaires des deux recours sont laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne, en conséquence, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.