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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16036/2006

DAS/11/2022 du 05.01.2022 sur DTAE/4161/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16036/2006-CS DAS/11/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 5 JANVIER 2022

 

Recours (C/16036/2006-CS) formé en date du 30 août 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 janvier 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Annette MICUCCI, avocate.
Rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
______, ______ [France].

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) B______, né le ______ 1965 et A______, née le ______ 1969, sont les parents non mariés des enfants E______, née le ______ 2006 et F______, né le ______ 2008.

Il semble, sans que cela ressorte clairement du dossier, que les parents sont co-titulaires de l'autorité parentale.

b) Par courrier du 17 décembre 2015, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) la fixation d'un droit de visite en sa faveur sur ses deux enfants. Il indiquait être séparé de leur mère depuis une année et ne les avoir pratiquement plus revus, en raison de l'opposition de A______.

c) Le 23 février 2016, cette dernière a expliqué n'avoir jamais fait ménage commun avec B______, qu'elle voyait, avec les enfants, durant le week-end, les vacances ainsi que le mardi soir. Au moment de l'annonce de la séparation, B______ avait dit aux enfants que dans la mesure où leur mère avait pris la décision de "briser la famille", ils ne se verraient plus. B______, domicilié à G______ (France), refusant de faire le trajet jusqu'à Genève, elle avait toutefois conduit F______ tous les mardis chez son père et était revenue le chercher le mercredi soir; elle en avait fait de même quasiment chaque week-end. E______ s'était parfois également rendue chez son père lorsque sa demi-sœur H______, née d'une précédente relation de B______, s'y trouvait. La présence de celle-ci la rassurait, dans la mesure où elle trouvait son père trop brusque avec elle. B______ avait toutefois fini par mettre tous les effets de E______ dans deux sacs poubelles et les lui avait restitués; pour E______, ce geste avait signifié qu'il souhaitait qu'elle "dégage". La mineure était suivie par une pédopsychiatre. F______ avait également commencé à être perturbé, refusant d'aller à l'école; son enseignante avait constaté qu'il était très agité après les week-ends passés chez son père et il avait été suivi par l'infirmière scolaire. Pour le surplus, A______ a fait état de relations très tendues entre elle-même et B______, émaillées d'incidents en lien avec l'exercice du droit de visite. B______ lui aurait notamment dit qu'il lui "pourrirait les quarante prochaines années" et que si elle refusait de faire les trajets pour lui amener les enfants, il la priverait de ceux-ci de manière définitive "en les pendant au balcon", propos que F______ aurait entendus.

d) B______ a contesté les propos de A______ dans un courrier adressé au Tribunal de protection le 29 avril 2016. En substance, il a reproché à A______ d'avoir parfois fait preuve de maltraitance à l'égard de F______, de monter les enfants contre lui, de ne pas voir combien ils souffraient de la séparation qu'elle seule avait voulue. Pour sa part, il ne s'était jamais montré brusque à l'égard de E______, mais elle avait subi un véritable "lavage de cerveau" de la part de sa mère.

d.

d.a Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale le 4 mai 2016.

Il en ressort qu'au moment de la rédaction de celui-ci, B______, musicien domicilié à G______ (France), prenait en charge son fils chaque semaine du mardi au mercredi, et la fratrie un week-end sur deux du vendredi au dimanche soir, ainsi qu'une partie des vacances scolaires.

Les parents étaient critiques l'un envers l'autre. A______ reprochait notamment à B______ d'avoir été maladroit avec E______, d'avoir montré sa préférence pour F______ et de la dénigrer auprès des enfants. B______ pour sa part considérait que A______ manipulait les deux mineurs et plus particulièrement E______. Il se faisait du souci pour eux, reprochant à la mère de les laisser parfois aller ou revenir seuls de l'école, de ne pas leur préparer des repas équilibrés et de les faire vivre dans un appartement sale et en désordre.

Depuis la séparation, la communication parentale était inexistante. Selon A______, B______ pouvait se montrer insultant à son égard et entrer dans de grandes colères. Ce dernier a admis avoir des difficultés à accepter la séparation, se sentir blessé et déprimé.

Selon son enseignante, F______ avait des problèmes de concentration; il progressait dans ses apprentissages, mais avait besoin d'être encouragé et soutenu. Il ne semblait pas aller très bien et pouvait se montrer agressif envers ses camarades. La séparation de ses parents semblait lui peser et il était tiraillé. Il nécessitait d'un suivi psychologique.

Une pédopsychiatre, la Dre I______, suivait E______ depuis la séparation. L'enfant souffrait de la séparation et était mal à l'aise. Elle se sentait mise de côté par son père, brusquée et non entendue; elle ne parvenait pas à communiquer avec lui. Elle peinait à se rendre chez lui et prenait sur elle pour que cela se passe au mieux. Elle angoissait souvent avant les week-ends passés chez son père ou les vacances, ce qui avait une influence sur son attitude d'élève. F______ pour sa part se sentait bien avec son père, mais constatait la différence de traitement entre lui-même et sa sœur. Les deux enfants étaient gênés par la manière dont leur père parlait de leur mère et étaient pris dans un conflit de loyauté.

Selon le Service de protection des mineurs, les enfants étaient pris en charge de manière adéquate par leur mère et les craintes exprimées par B______ n'étaient pas objectivées.

B______ avait montré peu de capacités à gérer son émotivité lorsque la séparation avait été évoquée ou lorsqu'il avait été question de A______. Il était douteux qu'il soit en mesure de protéger les deux mineurs de ses émotions négatives à l'égard de leur mère et de voir la souffrance que cela provoquait chez eux. B______ devait être encouragé à entreprendre un suivi individuel afin de lui permettre de respecter les sentiments de ses enfants, lesquels étaient en droit d'aimer leurs deux parents et de demeurer à l'extérieur du conflit parental.

Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent de fixer un large droit de visite en faveur du père, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les parents s'étaient engagés à mettre en place un bilan psychologique pour F______ et un suivi si nécessaire. Il convenait enfin de rappeler B______ à ses responsabilités.

d.b Le Service de protection des mineurs a entendu la mineure E______ le 2 mai 2016.

Elle a notamment expliqué que quelques mois avant la séparation, ses parents se disputaient beaucoup, de sorte qu'elle avait été soulagée que cela s'arrête. Elle trouvait difficile que ses parents l'utilisent comme "le facteur", ce qu'ils faisaient toutefois moins souvent désormais. Elle trouvait également très dur d'entendre son père parler méchamment de sa mère. Cette dernière pour sa part avait cessé de parler de son père de manière négative. Son père lui parlait également de tout ce qui se passait, même si elle n'avait pas envie d'écouter; cela la perturbait en classe et elle ne parvenait plus à se concentrer comme avant. Cela ne lui donnait pas très envie d'aller en visite chez son père. Selon elle, il n'allait pas très bien et répétait tout le temps qu'il était malheureux. Elle était d'accord de continuer à le voir un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. E______ a décrit un quotidien auprès de sa mère structuré et tranquille. La mineure a dit souhaiter que ses parents comprennent qu'elle n'avait pas envie de connaître leur vie privée et leurs disputes.

d.c Le Service de protection des mineurs a également entendu l'enfant F______.

Celui-ci voyait son père un soir par semaine, certains week-ends et une partie des vacances. Il a dit aimer ses deux parents et se sentir bien avec eux. Il n'aimait pas le fait que depuis la séparation son père parlait beaucoup de sa mère, même si cela avait un peu diminué, pour en dire des choses négatives. Il était très gêné d'entendre parler ainsi de sa mère, mais n'avait jamais osé dire à son père qu'il souhaitait qu'il arrête; il ne voulait pas lui faire de la peine et avait peur de sa réaction. En revanche, sa mère ne lui parlait pas de son père et ne lui disait rien sur la situation. Il souhaitait par contre que sa mère cesse de lui passer de l'eau froide sur la figure pour le faire réagir et qu'elle évite de lui prendre des rendez-vous médicaux le mercredi, car cela fâchait son père.

e. Les deux enfants ont également été entendus par le Tribunal de protection le 11 octobre 2016.

E______ a expliqué ne plus vouloir se rendre chez son père; lorsqu'elle s'y trouvait, elle ne se sentait pas bien. Elle devait s'adapter à ce que son père et son frère voulaient faire, de sorte qu'elle passait presque tous les week-ends à la maison à regarder la télévision, lire ou faire ses devoirs. Auparavant, elle y allait plus volontiers, car il y avait sa demi-sœur H______. Désormais celle-ci passait son temps sur son téléphone ou allait voir ses copines. Son frère F______ avait l'air d'adorer leur père et il y avait une sorte de complicité entre eux. Si elle avait une baguette magique, elle souhaiterait que son père sorte de sa vie, car elle ne l'imaginait pas être gentil avec elle.

F______ pour sa part a expliqué que lorsqu'il se rendait chez son père, ils faisaient "plein de trucs cool", comme du lasergame ou de la marche nordique. Si sa sœur devait ne plus venir chez leur père, il pensait que cela ferait sûrement quelque chose à ce dernier, car il aimait sa fille et souhaitait la voir. Ses parents ne se parlaient plus du tout et il aurait aimé qu'ils puissent "tourner la page".

f) Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur son fils F______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a suspendu les relations personnelles avec sa fille E______. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné la mise sur pied d'un suivi thérapeutique père-enfant aux fins de rétablir une relation de confiance entre la mineure et son père et a ordonné un bilan psychologique du mineur F______. B______ a été invité à initier un suivi thérapeutique individuel. Une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles a été instaurée.

g) Par courrier du 14 mars 2019, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles, la suspension des relations personnelles entre B______ et son fils F______.

L'enseignante de F______ s'était inquiétée de son changement de comportement après les vacances de février (non-respect des règles, insultes, racisme ) et avait contacté le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse. L'enfant avait été vu le 11 mars 2019 par un infirmier et un médecin et il avait expliqué avoir été frappé par son père le 18 février 2019 au soir. A la suite d'une discussion entre les deux qui avait dégénéré, son père l'avait poussé en arrière et F______ avait tapé la tête contre son lit à étages. Son père l'avait ensuite attrapé par les cheveux et l'avait frappé quatre fois sur la tête. F______ était alors tombé par terre, en pleurs. Le même soir, il avait également reçu deux ou trois gifles supplémentaires. Sa lèvre s'était fendue et avait gonflé, il avait eu un bleu sur l'œil droit, ainsi qu'un coquard sur l'œil gauche et une rougeur à la base du nez. Son père lui avait ensuite dit d'expliquer les lésions par le fait qu'ils avaient joué ensemble au rugby. Lorsque sa mère était venue le chercher, il ne restait plus qu'une petite marque résiduelle. Il n'avait pas pu se prendre en photo, car son père avait pris son téléphone.

Le week-end suivant s'était bien passé.

F______ avait expliqué que ce n'était pas la première fois qu'il avait reçu des coups de son père, mais il n'en avait jamais parlé. Il craignait de retourner chez lui si celui-ci, qui lui avait demandé de garder le secret, apprenait qu'il avait parlé.

Contacté par le Service de protection des mineurs, B______ avait contesté avoir frappé son fils.

h) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 14 mars 2019 par apposition d'un timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection a ordonné la suspension des relations personnelles entre le mineur F______ et son père.

i) Par courrier du 14 mai 2019 adressé au Tribunal de protection, B______ a expliqué que le 17 février 2019 son fils, auquel il prodiguait quelques conseils sur le tir sur cible, s'était montré colérique et insultant à son égard; il l'avait envoyé dans sa chambre quelques minutes afin qu'il se calme et l'incident avait été clos. Le lendemain, ils avaient joué ensemble au rugby et l'enfant s'était blessé à un œil en raison d'un mauvais placage. Selon B______, son fils, qui entrait dans l'adolescence, tentait de prendre l'ascendant sur lui en utilisant le mensonge comme stratagème et de contester son autorité en exerçant une forme de chantage. Il s'était "fait monter la tête" par sa mère, comme cela s'était déjà passé avec E______. B______ sollicitait la mise en place d'un suivi, sans suppression de son droit de visite.

j) Dans un nouveau rapport du 23 mai 2019, le Service de protection des mineurs indiquait que depuis le 14 mars 2019, F______ n'avait plus revu son père. Ce dernier lui envoyait des messages téléphoniques, mais le mineur ne répondait pas. F______ avait mentionné le fait que la situation lui pesait, qu'il était partagé quant à ses émotions, entre l'envie de revoir son père et la peur d'une telle rencontre. B______ niait toujours les faits reprochés et indiquait être prêt à tout faire pour le bien de son fils. F______, en l'état, n'était pas preneur d'un suivi psychologique. Aucun des membres de la famille ne souhaitait toutefois que la situation reste figée, de sorte qu'un travail de reprise de contact progressif était envisageable, avec un accompagnement du Service de protection des mineurs.

k) Par courrier du 13 juin 2019, A______ a indiqué au Tribunal de protection qu'elle souhaitait que la reprise des relations entre F______ et son père se fasse à la condition qu'une thérapie père-fils soit mise en place. B______ ne reconnaissait pas avoir frappé son fils et lui envoyait des messages téléphoniques perturbants, dans lesquels il lui disait ne pas lui en vouloir et lui pardonner.

l) Dans un courrier du 9 juillet 2019, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'une rencontre père-fils avait été organisée le 19 juin 2019. F______ avait toutefois annulé sa venue. Le mineur avait besoin que son père reconnaisse les actes de maltraitance, ce que B______ refusait de faire. La situation était par conséquent bloquée. A______ reconnaissait que la présence du père était importante, mais elle ne pouvait encourager la reprise des relations personnelles compte tenu de ce qui s'était passé.

Selon le Service de protection des mineurs, une médiation, que B______ devait organiser, pouvait être tentée.

m) Dans un nouveau rapport du 17 mars 2021, le Service de protection des mineurs expliquait avoir rencontré les deux mineurs et leur mère.

E______ avait indiqué ne pas être prête et ne pas souhaiter une reprise du droit de visite de son père. Aujourd'hui, elle travaillait sur ses troubles alimentaires et son angoisse de performance et elle ne souhaitait pas rajouter la question du droit de visite. Elle n'excluait pas avoir un jour envie de revoir son père, mais souhaitait être libre de décider elle-même du moment. Si le Tribunal de protection devait fixer des modalités de visite, elle ne les respecterait pas.

F______ n'était pas prêt à la reprise du droit de visite. Il en voulait toujours à son père pour ce qu'il avait fait et même sans compter l'épisode de violence, il avait un mauvais souvenir des droits de visite, dans la mesure où l'ambiance était stressante pour lui.

A______ avait déclaré ne pas parler du droit de visite avec ses enfants, afin de ne pas les influencer.

En apprenant le refus des enfants de le revoir, B______ avait exprimé de la tristesse; il pensait que leur mère les avait montés contre lui. Selon lui, F______ lui avait dit avoir menti au Service de protection des mineurs et vouloir vivre avec lui. Si son discours avait changé, c'était en raison de la manipulation de A______. B______ reconnaissait avoir eu un comportement inadapté vis-à-vis de sa fille et souhaitait pouvoir reprendre le lien avec elle par le biais d'une thérapie.

Le Service de protection des mineurs a admis que les intéressés se trouvaient dans une impasse. Il n'était pas dans l'intérêt des mineurs de les forcer à reprendre contact avec leur père.

n) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 mars 2021. Le Service de protection des mineurs a confirmé que selon son analyse, le fait de forcer les mineurs à la reprise d'un lien ne serait pas efficace. Il n'était pas exclu que la situation évolue à l'avenir.

B______ a indiqué avoir sollicité des renseignements au sujet de ses enfants auprès de leur école, sans résultat. Il avait adressé de nombreux messages d'amour et non de reproche à ses enfants, sans obtenir de réponse, sous réserve du fait que E______ lui avait souhaité une bonne fête des pères. Il est revenu sur l'épisode de février 2019, en indiquant que F______ lui avait sauté dessus, lui avait donné des coups de pied et de poing et l'avait insulté; il lui avait pour sa part administré deux gifles, et il admettait qu'il ne s'agissait pas de la réponse idéale. A la suite de cet épisode, il aurait souhaité pouvoir être confronté à son fils afin de discuter avec lui, mais cela n'avait pas été possible.

A______ a expliqué que père et fils s'étaient revus au sein de J______. B______ n'avait pas reconnu ses actes, continuant à prétendre qu'il s'était agi d'un accident de rugby et F______ avait dû insister pour qu'il en admette une partie. A______ a sollicité l'audition de ses enfants par le Tribunal de protection.

B______ a affirmé avoir fait son "examen de conscience" et ne pas avoir besoin d'une thérapie. En revanche, il était preneur d'une thérapie avec ses enfants, pensant qu'il s'agissait de la seule chose pouvant sauver la situation.

A______ a indiqué ne pas s'opposer à une thérapie familiale, tout en rappelant qu'il lui serait difficile d'obtenir que les enfants y participent s'ils ne le souhaitaient pas.

o) Le Tribunal de protection a entendu les deux mineurs le 28 avril 2021.

E______ a répété ne pas vouloir voir son père, en tout cas jusqu'à ses 18 ans. Elle a précisé que son avis n'était pas influencé par sa mère. Apprenant qu'une thérapie familiale était envisagée, elle a indiqué qu'une telle thérapie ne l'enchanterait pas, mais qu'elle ne la dérangerait pas forcément. Elle ignorait si le fait que son père revienne dans sa vie serait bon pour elle. Elle ne voulait en tout cas pas se retrouver seule avec lui, ni lui parler au téléphone.

F______ a expliqué avoir vu son père dans le cadre de J______. Cela lui avait fait du bien, car il avait pu lui dire ce qu'il voulait lui dire, à savoir qu'il ne voulait plus jamais le revoir et qu'il ne changerait pas d'avis. Depuis qu'il ne le voyait plus, il allait beaucoup mieux. Le fait de devoir suivre des thérapies engendrerait à nouveau du stress.

B.            Par ordonnance DTAE/4161/2021 du 19 mai 2021, le Tribunal de protection a maintenu la suspension des relations personnelles entre B______ et ses enfants E______ et F______ (chiffre 1 du dispositif), exhorté B______ à reprendre un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier (ch. 2), ordonné un suivi thérapeutique familial auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG (COUFAM); précisé que les coûts de ce suivi qui ne seraient pas pris en charge par les assurances maladie seraient à la charge des parents à raison de la moitié chacun; dit que sauf avis contraire des thérapeutes concernés, les séances communes devraient être précédées de séances individuelles pour chaque parent, ainsi que pour les enfants, afin de favoriser la préparation des séances familiales (ch. 3), invité les curateurs à veiller à la mise en œuvre effective de ce suivi par les parties et à tenir informé le Tribunal de protection de son déroulement, au besoin en formulant leur préavis sur la suite à envisager au regard du bien de leurs protégés (ch. 4), maintenu en conséquence la curatelle d'organisation et de surveillance instaurée en faveur des mineurs (ch. 5), approuvé pour le surplus le rapport périodique du 20 janvier 2021 relatif à l'enfant E______ (ch. 6), ordonné la communication de l'ordonnance à "la Consultation visée sous chiffre 2 du présent dispositif" (ch. 7), dit que la procédure était gratuite (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Le Tribunal de protection a considéré que pour qu'un rétablissement des liens entre les enfants et leur père à moyen terme soit possible, il convenait d'ordonner une thérapie familiale, à laquelle tant la mère que le père avaient consenti, de manière à ce que les difficultés actuelles et passées puissent être travaillées dans un cadre contenant et rassurant, en particulier pour les mineurs.

C.           a) Le 30 août 2021, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance du 19 mai 2021, reçue le 6 août 2021, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4 et 7 du dispositif. Préalablement, la recourante a conclu à ce que l'audition des parties soit ordonnée.

En substance, elle a allégué que compte tenu de ce qu'elle avait vécu avec son ancien compagnon, notamment les violences psychologiques subies, il n'était ni dans son intérêt, ni dans celui des enfants, qu'elle se retrouve à nouveau confrontée à lui et ce même dans un contexte thérapeutique. Elle a en outre allégué avoir consenti, devant le Tribunal de protection, à participer à une thérapie familiale, alors qu'elle était prise au dépourvu et n'avait pas eu le temps d'y réfléchir. Or, une telle thérapie était contre-indiquée en ce qui la concernait. Elle a également soutenu que sa relation avec B______ n'impactait en rien les relations entre ce dernier et les enfants et c'était en réalité l'attitude du père qui posait problème, lequel refusait de se remettre en question.

La recourante a par ailleurs fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendue, en raison du fait que l'ordonnance attaquée avait été rendue après l'audition des mineurs, sans qu'un compte-rendu de ces auditions n'ait été communiqué aux parties.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Le 1er octobre 2021, A______ a transmis à la Chambre de surveillance une attestation du 7 septembre 2021 de la psychologue K______, aux termes de laquelle une thérapie familiale avec les enfants et en présence du père de ceux-ci, "sans être dénouée (sic) de sens, serait prématurée", dans la mesure où l'impact psychologique de cette démarche irait à l'encontre des progrès réalisés par A______, qu'elle suivait en thérapie individuelle depuis le mois de décembre 2015.

d) B______ a répondu au recours le 1er octobre 2021, sans prendre de conclusions.

e) Dans ses observations du 7 octobre 2021, le Service de protection des mineurs a indiqué avoir constaté une dégradation de l'état psychologique des deux mineurs depuis le prononcé de l'ordonnance attaquée. Ayant exprimé à maintes reprises leur souhait de ne pas être forcés de revoir leur père, ils se sentaient incompris par le système judiciaire. F______ avait développé un zona et redoublé son année scolaire; E______ avait connu des épisodes de rechutes de ses troubles anxieux et dépressifs. A______ s'était montrée ouverte à la discussion et capable d'effectuer des démarches en lien avec la reprise du droit de visite du père et elle ne s'opposait pas à ce que les enfants participent, sans elle, à la thérapie familiale. Le Service de protection des mineurs n'était pas opposé à ce que A______ ne soit pas incluse dans ladite thérapie familiale, le stress qu'une telle mesure pouvait engendrer pour elle pouvant être néfaste pour les mineurs avec lesquelles elle vivait.

f) Le 26 octobre 2021, B______ a formulé de nouvelles observations.

g) Il en est allé de même de A______ le 4 novembre 2021. Celle-ci a précisé ne pas s'opposer à la mise en place d'une thérapie des enfants avec leur père. Quant à l'état de santé des enfants, il s'était détérioré après leur audition.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par la mère des mineurs faisant l'objet des mesures de protection, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendue en ne lui transmettant pas le compte-rendu des auditions des enfants avant de prononcer la décision attaquée.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.2 En l'espèce, le recours ne porte que sur la thérapie familiale ordonnée par le Tribunal de protection, à laquelle la recourante refuse de participer au motif qu'une telle thérapie serait, pour elle, contre-indiquée et qu'il ne serait ni dans son intérêt ni dans celui des enfants qu'elle se trouve confrontée à son ancien compagnon.

Compte tenu du caractère limité du recours et des motifs invoqués à l'appui de celui-ci, la Chambre de surveillance ne discerne pas en quoi la non-transmission à la recourante du compte-rendu de l'audition des deux mineurs par le Tribunal de protection, avant le prononcé de l'ordonnance attaquée, a pu la prétériter. Par ailleurs, les mineurs avaient déjà eu l'occasion de s'exprimer avant leur audition par le Tribunal de protection, audition qui n'a pas réellement apporté d'éléments nouveaux à la procédure, de sorte que la recourante ne pouvait ignorer la position de ses enfants. Enfin et depuis lors, elle a eu l'occasion de prendre connaissance du compte-rendu de leur audition et a pu s'exprimer devant une instance disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé.

3. 3.1 En principe, il n'y a pas de débats devant le Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle. Les parties ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises avant le prononcé de l'ordonnance attaquée et le dossier est par ailleurs suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être rendue par la Chambre de surveillance. La recourante n'explique au demeurant pas en quoi une nouvelle audition des parties serait susceptible d'apporter des éléments utiles à la résolution du litige.

Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion préalable de la recourante visant à ce que l'audition des parties soit ordonnée.

4. 4.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 3 CC).

4.2 En l'espèce, bien que les parties se soient séparées en 2014, leurs relations demeurent conflictuelles et aucun dialogue n'a pu être renoué entre elles. Cette situation a placé les enfants dans un conflit de loyauté. Au fil du temps, la situation a dégénéré, au point que B______ n'a plus entretenu de relations tout d'abord avec sa fille, puis, dans un second temps, avec son fils également. En l'état, la situation est bloquée, les deux enfants ayant clairement manifesté leur refus de revoir leur père. La seule solution qui permettra peut-être au père et aux enfants de renouer un dialogue semble être une thérapie familiale, même si les deux mineurs se sont montrés plutôt réticents à sa mise en œuvre. Il se justifie toutefois de tenter l'exercice, étant relevé que la recourante n'a pas contesté la mise en œuvre du processus thérapeutique entre les enfants et leur père, mais a exclusivement contesté sa propre participation à celui-ci. La seule question posée par le recours consiste dès lors à déterminer si la recourante doit, ou pas, participer à ladite thérapie.

Il sera tout d'abord relevé que lors de la dernière audience devant le Tribunal, la recourante ne s'y est pas opposée; il est dès lors regrettable qu'elle soit revenue par la suite sur son accord de principe.

Il ressort en outre de la procédure, élément qui a déjà été relevé ci-dessus, que le conflit entretenu par les parties depuis leur séparation contribue au mal-être des enfants et n'est sans doute pas étranger à la mauvaise évolution du droit de visite, même s'il ne s'agit pas de la seule cause. Il serait dès lors opportun et dans l'intérêt des deux mineurs qu'un dialogue à tout le moins fonctionnel puisse être renoué entre leurs deux parents, ce qui ne pourra vraisemblablement pas se faire sans l'aide d'un professionnel. La participation de la recourante à une thérapie familiale permettra par ailleurs aux enfants d'y adhérer plus facilement et améliorera les chances de succès de celle-ci; à l'inverse, un refus de sa part ne fera que renforcer les réticences des enfants, au risque de faire échouer la thérapie. Les parties vivant séparées depuis environ sept ans, il peut être attendu de la recourante qu'elle mette de côté ses griefs à l'encontre de son ancien compagnon et qu'elle accepte de se retrouver en sa présence, non pas seule mais accompagnée de professionnels rompus à ce type de situation et d'exercice.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée dans son intégralité et il appartiendra à la recourante de prendre ses responsabilités de participer, ou pas, à la thérapie ordonnée, les conséquences de sa décision ayant été clairement exposées ci-dessus.

5. La procédure portant sur des mesures de protection de mineurs, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4161/2021 rendue le 19 mai 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16036/2006.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.