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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23588/2015

DAS/13/2022 du 03.01.2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23588/2015-CS DAS/13/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 3 JANVIER 2022

 

Recours (C/23588/2015-CS) formé en date du 23 juillet 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 janvier 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate.
Galerie Jean-Malbuisson 15, CP 1648, 1211 Genève 1.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/23588/2015 relative aux mineurs E______, né le ______ 2010, et F______, née le ______ 2012;

Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/3778/2015 du 27 mars 2015, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineurs E______ et F______, attribué leur garde à B______ et réservé à A______ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, en alternance du mardi soir au mercredi soir et le mardi après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires;

Vu la requête du 17 décembre 2019 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par B______, par laquelle elle sollicitait l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des enfants;

Vu le rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 3 juin 2020 préconisant, au terme de l'évaluation effectuée, d'ordonner une expertise psychiatrique familiale;

Vu l'audience du Tribunal de protection du 9 septembre 2020, lors de laquelle l'éventualité d'une expertise psychiatrique familiale a été évoquée;

Vu l'ordonnance du Tribunal de protection du 9 septembre 2020, communiquée aux parties pour notification le 27 octobre 2020, désignant deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices, exhortant les parents à entreprendre un travail de coparentalité et invitant les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection un point de situation d'ici le 14 mai 2021 et à préaviser la question d'une expertise psychiatrique familiale;

Vu le rapport du SPMi du 19 mai 2021 aux termes duquel les curatrices des mineurs ont préavisé la réalisation d'une expertise psychiatrique familiale afin de comprendre le fonctionnement de chacun des membres de la famille et la dynamique familiale, et de proposer des solutions adaptées aux besoins des enfants;

Vu le courrier du 15 juillet 2021 du Tribunal de protection par lequel il a transmis le préavis du SPMi et informé les parties et intervenants à la procédure qu'il entendait diligenter une expertise et leur impartissait un délai au 9 août 2021 pour lui faire parvenir la liste des questions qu'ils souhaitaient poser à l'expert.

Vu les courriers du 21 juillet 2021 et 9 août 2021 adressés respectivement par le SPMi et B______ au Tribunal de protection, communiquant les questions qu'ils souhaitaient poser à l'expert;

Vu le recours expédié le 23 juillet 2021 par A______ au greffe de la Chambre de surveillance contre le courrier du 15 juillet 2021, par lequel il indique s'opposer à la réalisation d'une expertise psychiatrique familiale en tant qu'elle implique les enfants, lesquels sont déjà fortement marqués par le divorce de leurs parents;

Vu le courrier du Tribunal de protection du 9 août 2021 déclarant qu'il ne souhaitait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu le courrier du SPMi du 17 août 2021 persistant dans les conclusions de ses deux derniers rapports;

Vu les déterminations du 26 août 2021 de B______ s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours et concluant à son rejet;

Vu les plis du 1er septembre 2021 du greffe de la Chambre de surveillance indiquant aux parties et intervenants à la procédure que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours.

Considérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC);

Que la recevabilité d'un recours s'examine en fonction des mesures ordonnées (DAS/284/2016 consid. 1.2);

Que notamment les ordonnances d'instruction, dont font parties les décisions qui ordonnent une expertise psychiatrique familiale, sont susceptibles d'un recours auprès de la Chambre de surveillance dans les dix jours dès leur notification;

Qu'en l'espèce, cependant, aucune décision ordonnant une expertise psychiatrique familiale n'a été rendue par le Tribunal de protection;

Qu'en effet, le courrier du 15 juillet 2021 du Tribunal de protection indique uniquement qu'il envisage d'ordonner une telle expertise mais ne l'ordonne pas;

Que ce courrier, qui ne vaut pas décision, n'est ainsi pas susceptible de recours auprès de la Chambre de surveillance;

Que, partant, le recours sera déclaré irrecevable et le courrier du 15 juillet 2021 du recourant sera transmis au Tribunal de protection, dès lors qu'il relève de sa compétence;

Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

Que l'avance de frais de 400 fr. effectuée sera restituée au recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 23 juillet 2021 par A______ contre le courrier du 15 juillet 2021 du Tribunal de protection dans la cause C/23588/2015.

Transmet le courrier du 23 juillet 2021 de A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.