Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/2306/2016

DAS/284/2016 du 06.12.2016 sur DTAE/3272/2016 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; VOIE DE DROIT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CC.445.3; CPC.319.B.2
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2306/2016-CS DAS/284/2016

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 6 DECEMBRE 2016

 

Recours (C/2306/2016-CS) formé en date du 11 juillet 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 décembre 2016 à :

- Monsieur A______
c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat
Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Sandrine LUBINI, avocate
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Madame Déborah GALSTER RINALDI
Monsieur Yazan SAVOY

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/3272/2016 rendue le 15 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant préparatoirement, a renoncé à ordonner l'expertise psychiatrique de A______ (ch. 1 du dispositif) et lui a désigné un curateur de représentation d'office (ch. 2). Statuant sur mesures provisionnelles (recte : sur mesures superprovisionnelles), il a institué une curatelle de portée générale au profit de A______ (ch. 3), désigné deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs en spécifiant qu'ils pourraient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 4 et 5), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et à le représenter dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de première instance (ch. 6 et 7), fixé des délais aux parties pour se déterminer sur les mesures ordonnées (ch. 8), réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond et déclaré la décision immédiatement exécutoire (art. 8 à 10).

Cette décision a été communiquée à A______ le 30 juin 2016.

B. a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 juillet 2016, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il a pris des conclusions préalables tendant à l'audition de son médecin, à la transmission du rapport du Service de protection des mineurs du 7 juin 2016 et à l'octroi d'un délai pour se déterminer à ce sujet.

Il critique la mesure de curatelle de portée générale ordonnée à titre provisionnel, estimant n'avoir aucun besoin de protection. Il ne formule en revanche aucun grief à l'encontre de la désignation de Me Arnaud MOUTINOT aux fonctions de curateur de représentation d'office dans le cadre de la présente procédure. Il estime nécessaire d'ordonner une expertise, mais ne fait état d'aucun préjudice qu'il pourrait subir si cette question n'était examinée qu'au stade de la décision finale.

b) La restitution de l'effet suspensif requise par le recourant dans son acte de recours a été refusée par décision du 8 août 2016.

c) Le 4 août 2016, le Service de protection de l'adulte a indiqué que son intervention se justifiait, dans l'intérêt de son protégé et des enfants de ce dernier, au regard de l'aide que nécessite leur protégé dans ses démarches administratives, et de sa dépendance à l'égard de sa sœur aînée. Une expertise psychiatrique apparaissait nécessaire, en vue de déterminer ses capacités à appréhender sa situation familiale complexe.

d) Le 10 août 2016, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision.

e) Par réponse du 22 août 2016, B______, épouse de A______, s'en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours, et a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée.

C. La décision entreprise s'inscrit dans le contexte suivant :

a) Le Tribunal de protection suit la situation de A______ depuis janvier 2016, suite à deux signalements qui lui ont été adressés par l'Association pour la promotion des droits humains, consultée par B______, et par le Centre d'action sociale de ______.

Ces deux entités ont indiqué que A______ était marié avec B______, dont il avait un enfant, C______, né le ______ 2015, qu'il souffrait de troubles psychiques, qu'il était sous l'emprise de sa sœur aînée, auprès de laquelle il vivait et qui le poussait à divorcer contre son gré.

b) Lors de l'audience tenue le 6 avril 2016, le Tribunal de protection a entendu A______, B______, ainsi que le Dr D______, psychiatre.

A l'issue de cette audience, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé.

c) B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale par acte déposé au Tribunal de première instance le 12 avril 2016. Des procédures matrimoniales ont également été introduites en Algérie.

Elle a donné naissance à son second enfant, E______, le ______ 2016.

d) Le 7 juin 2016, le Service de protection des mineurs a demandé au Tribunal de protection de prononcer en urgence une mesure de protection en faveur de A______, dans son intérêt et dans celui de ses enfants.

e) La décision entreprise a été rendue après réception de ce rapport, sans audition préalable des parties.

Le Tribunal de protection a relevé que l'expertise ordonnée à l'issue de l'audience du 6 avril 2016 n'avait pas pour objectif de déterminer la capacité de discernement de A______ ni son degré d'autonomie, mais tendait à définir la relation entre ce dernier et sa sœur aînée, et à déterminer les compétences personnelles et sociales de cette dernière pour assurer les tâches dans le cadre de la curatelle à instituer en faveur du concerné. Il a estimé que le rapport établi par le Service de protection des mineurs du 7 juin 2016 lui apportait un éclairage suffisant sur le contexte familial sans devoir recourir à une expertise.

Il a par ailleurs estimé nécessaire et urgent d'instituer une curatelle de portée générale pour protéger l'intéressé, qui accomplissait, malgré son incapacité de discernement, des actes juridiques dont il ne saisissait pas la portée, et qui apparaissaient préjudiciables à ses intérêts et à ceux de ses enfants.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450
al. 3 CC). Les griefs faits à l'autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF
138 III 374 consid. 4. 3. 1).

1.2 Le recours a été formé dans le délai légal.

Dans le cadre de l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a statué sur l'opportunité d'ordonner une expertise, et adopté des mesures superprovisionnelles. La recevabilité du recours s'examine pour le surplus en fonction des mesures ordonnées.

2. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a tout d'abord renoncé à ordonner une expertise psychiatrique du recourant.

2.1 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (jeandin, Code de procédure civile commenté, bohnet/haldy/jeandin/schweizer/ tappy, ad art. 319 n. 14).

Contre de telles ordonnances, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016; également arrêts de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de Fribourg 106 2016 58 & 59 du 26 août 2016 consid. 1b) et 106 2016 20 du 15 juillet 2016 consid. 1b) et décision de la Chambre des curatelles du canton de Vaud, CCUR 5 mars 2015/58, publiée in JdT 2015 III 161 consid. 2ab).

C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

2.2 En renonçant, au ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ordonner une expertise psychiatrique du recourant, le Tribunal de protection a statué sur l'opportunité de cette mesure probatoire. Cette décision est une ordonnance d'instruction.

Le recourant n'allègue aucun préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir du fait de cette ordonnance. Son recours n'est donc pas recevable à cet égard.

3. Le recourant s'oppose ensuite à la mesure de protection ordonnée par le Tribunal de protection à titre superprovisionnel.

3.1 En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Une décision sur mesures superprovisionnelles n'est susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 III 289 = JT 2015 II 151).

3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a institué une curatelle de portée générale en faveur du recourant, désigné des collaborateurs du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et fixé la mission confiée à ces derniers. Il a estimé urgent et nécessaire de prononcer ces mesures à réception du rapport que lui a adressé le Service de protection des mineurs le 7 juin 2016, avant audition des personnes participant à la procédure, en fixant à ces dernières un délai pour se déterminer à leur égard.

Il s'agit ainsi de mesures superprovisionnelles, qui ne sont pas susceptibles de recours. Seule la décision que rendra le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles, après audition des parties, pourra, cas échéant, être contestée par cette voie de droit.

4. Le recours ne contient enfin aucune critique quant à la désignation de Me Arnaud MOUTINOT, avocat, comme curateur de représentation du recourant dans la présente procédure (ch. 2 du dispositif), de sorte qu'il n'est pas recevable à cet égard non plus, faute de motivation.

5. Il s'ensuit que le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 juin 2016 est irrecevable dans son ensemble.

6. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce dernier ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 11 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3272/2016 du 15 juin 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2306/2016-2.

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.