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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27112/2018

DAS/56/2022 du 25.02.2022 sur DTAE/7781/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27112/2018-CS DAS/56/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 25 FEVRIER 2022

Recours (C/27112/2018-CS) formé en date du 9 février 2022 par les mineurs A______ et B______, domiciliés ______ Genève, tous deux représentés par leur curateur, Me C______, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile et

Recours (C/27112/2018-CS) formé en date du 26 février 2022 par Madame D______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 février 2022 et anticipée par courriel à :

- Mineurs A______ et B______
c/o Me C______, avocat.
Rue ______ Genève.

- Madame D______
c/o Me Yaël HAYAT, avocate.
Place du Bourg-de-Four 24, CP 3504, 1211 Genève 3.

- Monsieur E______
c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat.
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame F______
Monsieur G______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/27112/2018 relative aux mineurs A______ et B______;

Attendu que par ordonnance DTAE/7781/2021 du 2 décembre 2021, le Tribunal de protection a, retiré à D______ et à E______ le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs A______ et B______, respectivement nés les ______ 2006 et ______ 2010 (ch. 1 du dispositif), placé les mineurs en foyer (ch. 2), suspendu les relations personnelles entre les mineurs et D______  et réservé la reprise de leur exercice à des séances thérapeutiques dans le lieu déterminé pour la thérapie de famille, selon des modalités à convenir avec ledit lieu (ch. 3), réservé à E______ un droit de visite avec ses enfants devant s’exercer dans un premier temps dans le cadre de séances auprès du centre thérapeutique déterminé pour la thérapie de famille (ch. 4), instauré des curatelles d'organisation, de surveillance et de financement des placements, pour faire valoir les créances alimentaires des mineurs, pour gérer leurs assurances maladies et leurs frais médicaux (ch. 5), maintenu les curatelles déjà en vigueur et étendu en conséquence du chiffre 5 ci-dessus les mandats confiés à F______ et à G_______, curateurs (ch. 6 et 7), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques de A______ et de B______ et exhorté D______ et E______ à entreprendre une thérapie de famille (ch. 8 et 9), invité les curateurs à tenir le Tribunal informé de la mise en œuvre du placement et des mesures prises (ch. 10), déclaré ladite décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 11), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

Que par acte interjeté le 9 février 2022 par l’intermédiaire de leur curateur, les mineurs A______ et B______ ont recouru contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;

Qu’ils allèguent qu’il n’existe en l’état pas de danger qui nécessite leur placement en foyer et que ce n’est pas dans leur intérêt que le prononcé de la décision soit immédiatement exécutoire, ceux-ci risqueraient un aller-retour du domicile au foyer puis du foyer au domicile en cas d’admission du recours;

Qu’au contraire, cela pourrait provoquer un bouleversement dans leur équilibre et repères;

Que le 16 février 2022, D______, mère des mineurs, a également formé recours contre ladite décision, requérant elle aussi la restitution de l'effet suspensif;

Qu'elle indique que « la mise en œuvre de cette mesure drastique aura des répercussions sur le bien-être et équilibre des mineurs, qui s’y opposent » ;

Que par déterminations du 18 février 2022, E______, père des mineurs, s’oppose à la restitution de l’effet suspensif et expose que le placement des mineurs ne peut plus attendre ;

Que par courrier du 18 février 2022, le Service de protection des mineurs s’en rapporte à justice ;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt des mineurs (cf. notamment DAS/172/2017);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; Steck, CommFam 2013, no 6 ad art. 450c CC);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice retiendra qu'il se justifie de restituer l'effet suspensif au recours;

Que le placement immédiat en foyer des mineurs, est susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable du fait des allers-retours potentiels en cas d’admission du recours;

Que prima facie, il ne se justifie pas qu'il y soit procédé dans l'urgence;

Qu’aucun élément de danger immédiat ne menace les mineurs;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif:

Accorde la restitution de l'effet suspensif aux recours formés 7le 9 janvier 2022 par A______ et B______, tous deux représentés par leur curateur, Me C______, et le 16 février 2022 par D______ contre l'ordonnance DTAE/7781/2021 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 2 décembre 2021 dans la cause C/27112/2018.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.