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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3139/2016

DAS/68/2022 du 15.03.2022 sur DTAE/6825/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3139/2016-CS DAS/68/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 15 MARS 2022

 

Recours (C/3139/2016-CS) formé en date du 23 décembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 mars 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate
Rue Verdaine 13, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Sandrine TORNARE, avocate
Rue de Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6.

- Maître Bernard NUZZO
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/3139/2016 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2017, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6825/2021 du 2 novembre 2021, communiquée aux parties le 24 novembre 2021, le Tribunal de protection a confié la garde exclusive à B______ des mineurs (ch. 1 du dispositif), confirmé le lieu de leur scolarisation à H______ [GE] (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les mineurs susmentionnés à raison d'un week-end sur deux, soit du vendredi soir au lundi matin, d'un mercredi sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à savoir les petites vacances, les mois de juillet et d'août ainsi que les vacances de fin d'année, réparties en alternance chez chacun des parents (ch. 3), confirmé la curatelle d'assistance éducative (ch. 4), instauré la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle ad hoc de soins en faveur de F______ et E______, ainsi qu'une curatelle ad hoc d'organisation des activités extrascolaires en faveur de E______ (ch. 5), confirmé deux intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateur, tout en les invitant à proposer, au plus tard le 19 octobre 2022, une adaptation du droit aux relations personnelles entre les mineurs et leur père au vu de l'évolution de la situation (ch. 6), pris acte de l'accord des parents concernant le suivi psychothérapeutique de F______ auprès de la Doctoresse G______ à la fréquence prévue par la thérapeute et l'a ordonné en tant que de besoin (ch. 7), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique ponctuel pour E______ (ch. 8), confirmé la thérapie familiale auprès de la structure I______ (ch. 9), invité les parents à mettre en place pour leur compte tout suivi individuel ou groupal qui serait préconisé dans le cadre de la thérapie familiale (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11), arrêté les frais à 17'028.20 fr. et mis ces derniers à la charge des parents, à concurrence de 2'000 fr. chacun, tout en laissant le solde de 13'028.20 fr. à la charge de l'Etat (ch. 12);

Vu le recours formé le 23 décembre 2021 par A______, lequel conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 de l'ordonnance querellée et, préalablement, à la reconsidération par l'autorité de protection de l'attribution de la garde exclusive des mineurs à leur mère, à la fixation en sa faveur d'un droit de visite et à l'ordonnance d'un complément d'expertise;

Vu la réponse du 4 février 2022 du Service de protection des mineurs;

Vu le courrier du 11 février 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu la réponse au recours du 4 mars 2022 par B______ qui conclut sur le fond au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance querellée, à la condamnation de A______ aux frais et dépens et, préalablement, au retrait de l'effet suspensif au recours et à l'apport des procédures sur mesures provisionnelles;

Qu'elle allègue que les enfants, qui vivent depuis deux ans dans un mode de garde alternée, présentent actuellement des troubles, mis en évidence par les experts, qui vont en s'aggravant du fait de devoir subir le conflit parental et l'impossibilité de mettre en œuvre une thérapie;

Que par courrier du 11 mars 2022, le curateur d'office des mineurs s'en rapporte à justice quant au retrait de l'effet suspensif;

Que par déterminations du 10 mars 2022, le Service de protection des mineurs fait référence à sa réponse sur le fond du 4 février 2022; ledit service n'étant pas en mesure de se prononcer sur une modification dans l'attribution de la garde des enfants;

Que A______, par déterminations du 14 mars 2022, conclut au rejet de la demande de retrait de l'effet suspensif formée par B______;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;

Que de manière générale en matière de garde la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue; en matière de mesures de protection la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection n'a pas estimé nécessaire de prononcer sa décision exécutoire nonobstant recours;

Que l'instance de recours s'impose alors une certaine réserve dans sa capacité à retirer elle-même l'effet suspensif au recours;

Que dans le cas présent, il ne ressort pas de la procédure d'urgence telle à mettre en œuvre l'ordonnance rendue qu'elle ne souffrirait pas d'attendre le prononcé sur le fond;

Que le curateur des enfants ne le requiert pas, ni d'ailleurs le Service de protection des mineurs;

Que le fond de la cause sera tranché dans un délai raisonnable;

Que par conséquent, la requête de retrait de l'effet suspensif au recours sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur le retrait de l'effet suspensif :

Rejette la requête de retrait de l'effet suspensif formée par B______ dans le cadre du recours formé le 23 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6825/2021 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 2 novembre 2021 dans la cause C/3139/2016.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.