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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15263/2014

DAS/49/2022 du 22.02.2022 sur DTAE/2600/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15263/2014-CS DAS/49/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 FEVRIER 2022

 

Recours (C/15263/2014-CS) formé le 28 mai 2021 par Monsieur A______, domicilié p.a. Monsieur B______, ______[VD], comparant d'abord en personne, puis par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 février 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate
Avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1.

- Madame C______
c/o Me Thomas BARTH, avocat
Boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) C______ et A______ sont les parents mariés de F______, née le ______ 2011 et G______, né le ______ 2012.

Ils se sont séparés en octobre 2012. C______ s'est installée à Genève avec les enfants en février 2014.

B. a) C______ et A______ s'opposent dans le cadre d'une procédure en divorce initiée le 13 mai 2016 devant le Tribunal de première instance.

b) Sur mesures provisionnelles rendues le 21 septembre 2016, le Tribunal a attribué la garde des enfants à la mère, réservé un droit de visite de deux heures par semaine en milieu surveillé au père et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

En exécution de cette décision, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant en qualité de curatrices chargées de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

c) Le droit de visite réservé au père a été modifié à plusieurs reprises sur mesures provisionnelles.

d) Le 14 mai 2021, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance a, entre autres, ordonné un suivi thérapeutique en faveur des enfants F______ et G______, instauré une curatelle ad hoc en vue d'organiser les suivis thérapeutiques et d'en assurer le suivi et limité l'autorité parentale d'A______ et d'C______ en conséquence.

Le Tribunal a maintenu ces mesures par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles après audition des parties le 13 juillet 2021.

C. Par décision DTAE/2600/2021 rendue le 17 mai 2021, le Tribunal de protection a pris acte de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal de première instance de Genève en date du 14 mai 2021 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif de ladite ordonnance, E______, intervenante en protection de l'enfant et, en qualité de suppléante, D______, cheffe de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs susqualifiés (ch. 2), invité les curatrices à informer sans délai l'autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonostant recours (ch. 4).

D. a) Par acte expédié le 28 mai 2021, A______ recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 20 mai 2021. Il conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de cette décision et à la désignation d'autres curateurs pour les enfants, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection, et, en tout état, au déboutement des autres participants à la procédure, à la condamnation de l'Etat et des autres participants à la procédure en tous les frais et dépens.

Il reproche au Tribunal de protection d'avoir confié la curatelle ad hoc en vue d'organiser les suivis thérapeutiques et d'en assurer le suivi aux deux intervenantes en protection de l'enfant déjà chargées des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles, arguant de ce que ces dernières font l'objet d'une procédure en révocation initiée le 17 février 2020, qu'elles manquent d'objectivité et de neutralité, qu'elles restreignent ses droits de père en ne respectant pas les décisions judiciaires prononcées et qu'il existe un risque de conflit d'intérêts.

b) Le 14 juillet 2021, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la requête d'A______ tendant à l'octroi de l'effet suspensif de son recours.

c) Les curatrices ne se sont pas déterminées dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.

d) C______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais.

e) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

f) Le 31 août 2021, le greffe a transmis à A______ l'écriture de réponse et les pièces déposées par C______ et a avisé les participants à la procédure que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

Le 13 septembre 2021, A______ a répliqué de manière spontanée. Il a déposé de nombreuses pièces nouvelles et sollicité l'audition des parents et des curatrices désignées en faveur des enfants.

E. Il résulte par ailleurs de la procédure les éléments suivants:

a) Le 12 mai 2021, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles, notamment réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et enjoint la mère de permettre au père de s'entretenir avec ses enfants par tous les moyens de télécommunication, chaque jour entre 18h00 et 19h00 lorsqu'il n'exerce pas son droit de visite.

Le droit du père aux relations personnelles par le biais de contacts notamment téléphoniques n'a pas été modifié par le prononcé des mesures superprovisionnelles le 14 mai 2021. Il a en revanche été levé lorsque le Tribunal de première instance a statué à nouveau sur mesures provisionnelles le 13 juillet 2021 en réservant au père un droit de visite usuel s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

b) Par mail du 25 mai 2021, la curatrice a indiqué à la mère que le droit du père aux contacts téléphoniques avait été suspendu.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours formé par le père des enfants dans les forme et délai prescrits, est recevable.

2. L'écriture déposée par le recourant le 13 septembre 2021 pour répliquer de manière spontanée à la réponse de la mère des enfants qui lui a été transmise par avis du 31 août 2021 est recevable (art. 53 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_477/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées; 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4).

En revanche, ses conclusions nouvelles en audition des parties et des curatrices ainsi que les pièces nouvelles produites seront écartées des débats, dans la mesure où elles excèdent du cadre de la réplique aux arguments soulevés par la mère des enfants dans son écriture de réponse. Il sera en tout état relevé qu'il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 3 LaCC).

3. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

4. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir désigné comme curatrices chargées de la surveillance et de l'organisation du suivi thérapeutique de ses enfants les collaboratrices du Service de protection des mineurs déjà chargées de la surveillance des relations personnelles.

4.1. L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne ; elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 400 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 327c al. 2 CC).

4.2 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les collaboratrices du Service de protection des mineurs chargées depuis 2016 de la surveillance des relations personnelles entre le recourant et ses enfants ont manqué d'impartialité ou d'objectivité dans l'accomplissement de leurs tâches. Il est vrai que par courriel du 25 mai 2021, l'une des curatrices désignées a indiqué à la mère des mineurs que le droit du recourant à avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants avait été suspendu, alors que tel n'apparait pas avoir été le cas au regard des décisions rendues à titre provisionnel par le juge du divorce. Un tel épisode peut résulter d'une erreur excusable et ne suffit pas à retenir un refus des curatrices de se plier aux décisions judiciaires ou un manque d'impartialité à l'égard de l'un ou l'autre des parents. L'on ne voit enfin guère quel conflit d'intérêts ne permettrait pas aux curatrices désignées de mener à bien la mission qui leur est confiée.

Les griefs soulevés par le recourant ne sont ainsi pas fondés. C'est, partant, à juste titre que le Tribunal de protection a confié l'organisation et la surveillance des suivis thérapeutiques aux intervenantes en protection de l'enfant déjà chargées de la surveillance des relations personnelles.

Le recours sera donc rejeté.

5. S'agissant d'une mesure de protection, la procédure est gratuite (art. 81 LaCC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 mai 2021 par A______ contre la décision DTAE/2600/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 mai 2021 dans la cause C/15263/2014.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.