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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16471/2021

DAS/42/2022 du 18.02.2022 sur DTAE/548/2022 ( PAE )

Normes : CC.450; CC.450.letb; CC.450.letf; CPC.315.al4.letb; CPC.315.al5

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16471/2021-CS DAS/42/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 18 FEVRIER 2022

 

Recours (C/16471/2021-CS) formé en date du 16 février 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 février 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat
Rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4.

- Madame B______
Madame C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/548/2022 rendue le 20 janvier 2022 et notifiée aux parties le 3 février 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1959, originaire de D______ (Berne) (ch. 1 du dispositif), désigné deux employées du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curatrices provisoires et dit que ces dernières pouvaient se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curatrices les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (ch. 4), invité les curatrices à transmettre au Tribunal d'ici au 4 mars 2022 un certificat médical détaillé au sujet de l'état de leur protégé et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 5 et 6);

Que le Tribunal de protection a retenu que le recourant présentait une situation financière particulièrement obérée, en dépit de l'aide régulièrement reçue d'un service social de proximité, s'expliquant par sa posture peu collaborante et par son souhait de gérer ses revenus et factures comme il l'entendait, sans considération des enjeux de ces dernières et de la réalité de sa situation;

Que le Tribunal a considéré que, s'il ne disposait pas d'informations médicales suffisantes pour retenir une déficience mentale ou des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, un état de faiblesse au sens de cette disposition pouvait être admis en raison de sa très mauvaise gestion et de la mise en péril de ses intérêts financiers, étant de surcroît relevé qu'il présentait, sur le plan de sa santé, diverses douleurs chroniques traitées par opiacés, des problèmes d'alcool et des signes de dépression;

Que, finalement, le Tribunal a constaté que la structure qui le recueillait ne pouvait plus le soutenir utilement en raison de son manque de collaboration et qu'aucun de ses proches n'était en mesure de l'aider utilement;

Que dans ces circonstances et au vu des moyens financiers limités de l'intéressé, une curatelle de représentation et de gestion instaurée par voie provisionnelle confiée au SPAD apparaissait la seule solution;

Que le 16 février 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à l'octroi de l’effet suspensif, puis à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour nouvelle décision au sens des considérants;

Qu'en substance, sur le fond, il conteste souffrir d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et ne pas être en mesure d'assurer seul la sauvegarde de ses intérêts; qu'en tout état, une solution permettant d'éviter l'instauration d'une curatelle, selon le principe de subsidiarité, était envisageable en faisant appel à d'autres assistants sociaux que ceux qui refusaient de travailler avec lui ou à son frère;

Qu'il ne développait aucune argumentation spécifique à l'appui de sa requête en octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent en principe faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Qu'en revanche, le recours contre des mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC), dans la mesure où celles-ci, de par leur nature, doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/140/2021, DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être exceptionnellement restitué en matière de mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

Que la requête d'octroi de l'effet suspensif doit être motivée, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC);

Que, dans le présent cas, la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours du 16 février 2022 est dépourvue de toute motivation spécifique, seul le fond du recours ayant fait l'objet de développements;

Que la menace du recourant de "quitter la Suisse, si le SPAD devait lui être infligé comme curateur, ou alors de se suicider s'il devait être privé d'une existence digne" ne saurait tenir lieu de motivation sur effet suspensif;

Que ladite requête est dès lors irrecevable;

Que subsidiairement, et sans préjuger du fond, la requête d'octroi de l'effet suspensif doit être rejetée, une mesure provisionnelle devant, par nature, être exécutée immédiatement et le recourant n'ayant allégué aucun préjudice difficilement réparable en cas de maintien de la mesure, hormis l'indignité d'une vie soumise à une curatelle assumée par le SPAd, ce qui ne correspond pas à un tel préjudice;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président ad interim de la Chambre de surveillance :

 

Statuant sur effet suspensif :

Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 16 février 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/548/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 janvier 2022 dans la cause C/16471/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.