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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14407/2019

DAS/34/2022 du 01.02.2022 sur DTAE/4043/2021 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273.al1; CC.307.al3; CC.314.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14407/2019-CS DAS/34/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 1er FEVRIER 2022

Recours (C/14407/2019-CS) formés en date des 2 août et 30 septembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Olivier ADLER, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 février 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Olivier ADLER, avocat.
Quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) E______, née le ______ 2004, aujourd'hui majeure, et F______, née le ______ 2006, sont issues du mariage de B______ et A______.

b) Par jugement de divorce JTPI/3868/2015 du 26 mars 2015, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants tout en attribuant leur garde à leur mère et en réservant un large droit de visite à leur père, à exercer, sauf accord contraire, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, chaque semaine du lundi à 16h00 au mercredi à 11h30 et pendant la moitié des vacances scolaires.

c) Par décision DTAE/3977/2019 du 26 juin 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a décidé, sur mesures urgentes, de suspendre les relations personnelles des enfants avec leur père et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ce notamment en lien avec le conflit familial, ainsi que l'agressivité et "l'alcoolisation quotidienne" de A______ évoquée dans le signalement du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 26 juin 2019, ainsi que dans le rapport d'observations de l'assistant socio-éducatif du 12 septembre 2019.

d) Par décision DTAE/5690/2019 du 12 septembre 2019, le Tribunal de protection, considérant que la situation s'était apaisée, a, notamment et en substance, ordonné la reprise des relations personnelles entre le père et ses filles, à raison d'un week-end sur deux et de deux repas de midi une semaine sur deux, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, exhorté A______ à poursuivre le suivi thérapeutique individuel qu'il avait entamé en juillet 2019 et confirmé la curatelle instaurée.

e) Par jugement JTPI/1736/2021 du 8 février 2021 modifiant le jugement de divorce susvisé sur requête de A______, le Tribunal de première instance a, notamment, instauré une garde alternée sur E______, respectivement a fixé les relations personnelles entre F______ et son père à raison du vendredi après l'école au mercredi matin au retour à l'école, une semaine sur deux, en même temps que sa sœur aînée, ainsi que les mardis à midi et durant la moitié des vacances scolaires, et exhorté A______ à poursuivre sa thérapie individuelle - qu'il avait entamée en janvier 2021 - de manière régulière et sérieuse.

Dans ce cadre, le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) rendu le 2 octobre 2020 aborde l'incidence de la consommation d'alcool de A______ sur le déroulement des visites. Celui-ci reconnaissait que sa consommation avait été sans excès, "excepté durant l'hiver 2019". Il a affirmé cependant n'avoir jamais été sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il avait la charge des enfants. L'enfant F______, selon les propos rapportés par la curatrice de représentation des deux mineures en audience, s'inquiétait de la consommation de son père et tous s'étaient engagés à ce qu'il ne boive plus lorsqu'elle était chez lui. Selon la curatrice, A______ ne reconnaissait pas l'incidence de sa consommation d'alcool sur les visites.

L'enfant F______ a été entendue par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale le 2 octobre 2020. Elle a notamment exposé, concernant les rapports avec son père, qu'elle ne faisait plus d'activités chez lui et que "c'était trop bien" parce que chez lui elle ne "se prenait pas la tête". Elle ne se disputait pas avec lui. Il vérifiait qu'elle faisait ses devoirs. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas pu le voir pendant un certain temps.

L'enfant F______ a été entendue derechef par le juge du divorce le 25 novembre 2020. Se référant au droit de visite se déroulant du vendredi au mercredi une semaine sur deux, elle a considéré que tout se passait bien. Elle souhaitait que rien ne change.

f) Le 7 mai 2021, avalisant sur mesures superprovisionnelles le préavis du SPMi du même jour, le Tribunal de protection a modifié les relations personnelles entre F______ et son père pour les fixer au samedi et au dimanche, de 11h00 à 21h00, en alternance d'une semaine à l'autre, ainsi que les mardis à l'occasion du repas de midi.

Il ressortait en effet dudit préavis que F______ avait formulé le souhait de se rendre à G______ avec un jeune homme le samedi 9 avril 2021, ce à quoi ses parents s'étaient opposés. Mais lorsque l'adolescente avait ensuite affirmé qu'elle envisageait d'aller dans cette ville, mais chez une copine, son père avait changé d'avis et avait sans autre autorisé ce projet, alors qu'il avait été discuté en présence de l'éducateur que les responsables légaux de l'amie en question devaient être contactés pour organiser la visite. Or, Émilie avait ensuite confié qu'elle s'était effectivement rendue à G______, mais avec son copain, en décrivant avoir eu son premier rapport sexuel à cette occasion. Découvrant la vérité la nuit même, le père avait demandé à sa fille de rentrer immédiatement en train, seule, arrivant à Genève à 1h00 du matin. C'était sa sœur qui était allée la chercher à la gare. A______ avait donc été recadré pour son attitude peu protectrice et sa posture de victime dans cette situation. Plus largement, A______ faisait preuve de beaucoup d'indulgence sur ses temps de visite. Il avait commencé à consommer de l'alcool, en présence de F______, ce que cette dernière déplorait et peinait à gérer. Il lui avait donc été demandé de mettre en place un suivi thérapeutique individuel. En outre, la mineure cherchait continuellement à protéger son père. Il était donc bénéfique pour elle de pouvoir garder des liens privilégiés avec lui tout en préservant son environnement. Après de multiples recadrages, il fallait reprendre avec lui sa posture de père aimant et faire évoluer la relation de coalition qu'il entretenait, avec ses filles, contre le reste du monde.

g) A la suite de cette décision, les parties, ainsi que la curatrice et l'éducateur chargés du dossier, ont été entendus par le Tribunal de protection le 20 mai 2021.

A cette occasion, la curatrice et l'éducateur susvisés ont expliqué, en substance, que F______ était confrontée en permanence à un grand conflit de loyauté, que la relation de type fusionnel existant entre son père et sa sœur la plaçait dans une situation difficile, et qu'elle avait en outre besoin d'un cadre éducatif clair, tandis que A______ proposait un cadre permissif, de sorte qu'il était ainsi arrivé par exemple que F______ doive dormir dans la même chambre que E______ et le compagnon de celle-ci. Lorsque les modalités de visite avaient été fixées, par décision de l'autorité de céans du 12 septembre 2019, à raison d'un week-end sur deux du vendredi au dimanche et d'un repas de midi chaque semaine, l'adolescente allait très bien et de plus, il était possible de travailler avec B______ et A______ sur le plan de leur coparentalité. Mais depuis que ces modalités avaient été élargies par le juge matrimonial, il y avait eu un déséquilibre et une fragilisation chez F______. Au cours de l'automne 2020, celle-ci avait exprimé le souhait de revenir aux modalités de visite précédentes, à savoir un weekend sur deux et un repas de midi par semaine. Mais par la suite, elle avait changé d'avis, ce après avoir consulté son père. A______ continuait de consommer de l'alcool, ce qu'il ne niait pas, et n'avait pas mis en place une prise en charge médicale sérieuse sur ce plan. Cette situation avait pour effet de perturber F______ et de générer une grande insécurité pour elle, ce depuis trop longtemps. Il convenait donc de retravailler avec elle les angoisses qu'elle ressentait profondément face à cette consommation, sur laquelle elle revenait de plus en plus souvent et qui la fragilisait à long terme.

Les intervenants précités ont également souligné que F______ avait testé ou utilisé la confiance que son père plaçait en elle pour préparer, sur environ deux à trois mois, son projet de sortie à G______ avec un jeune adulte inconnu de ses parents, sortie qui avait pris un tour très préoccupant et dont les circonstances exactes devaient encore être clarifiées, par exemple dans le cadre d'un processus de médiation de type pénal. Chacun devait assumer sa part de responsabilité dans ce qui s'était passé car pour l'instant, toutes les responsabilités reposaient sur les épaules de F______. Il était donc important d'utiliser cet épisode pour retravailler la structure familiale. Les modalités de visite mises en place ne visaient pas à couper les liens entre celle-ci et son père, mais de leur permettre de développer une relation positive en journée. La proposition d'un droit de visite sans les nuits n'était pas en lien avec la consommation d'alcool, mais plutôt pour éviter que des activités de F______ le soir l'empêchent de passer du temps avec son père.

Dans ces conditions, deux pistes d'intervention avaient été définies pour les mois à venir. La première consistait en la poursuite du travail thérapeutique sur la relation de coalition formée par A______ et E______. La seconde s'attachait à faire en sorte que A______ effectue la thérapie individuelle qu'il n'avait jamais sérieusement mise en place.

Pour sa part, A______ a estimé que le fait que sa fille lui ait menti au sujet de son escapade à G______ était dramatique, mais qu'elle n'était pas en danger chez lui. Il a affirmé avoir suivi une thérapie individuelle, telle qu'elle lui avait été demandée précédemment, à la Clinique de la famille, pendant trois mois. Le suivi avait pris fin, car son thérapeute, dont il ne se rappelait plus le nom, avait considéré qu'il "ne voyait pas dans quel sens il pouvait [l'] aider". Il a également relevé que la thérapie père-enfant continuait auprès de la Clinique de la famille, avec la précision que depuis quelques mois, F______ y était aussi associée, la thérapeute les recevant une fois par mois les trois ensemble. Ce suivi était utile et il entendait le continuer. S'agissant enfin de sa consommation d'alcool, qui n'était pas quotidienne, il ne buvait jamais à la maison, mais dans le café se trouvant en bas de chez lui, et il ne conduisait jamais sous l'emprise de l'alcool. Néanmoins, F______ ne supportait pas de le voir consommer ne serait-ce qu'un verre d'alcool, en lui disant qu'elle ne souhaitait pas qu'il devienne comme son beau-père, soit le conjoint de B______.

A l'issue de l'audience, A______ ne s'est pas opposé à mettre en place une thérapie individuelle comportant un suivi en alcoologie, si une telle démarche pouvait l'aider à avancer positivement.

B______ a quant à elle déclaré qu'elle s'en remettait beaucoup aux professionnels concernés, dans lesquels elle avait pleinement confiance.

h) Le 4 juin 2021, A______ a conclu à la confirmation des modalités de son droit de visite sur sa fille F______ telles que fixées par le Tribunal de première instance dans son jugement du 8 février 2021, à savoir du vendredi après l'école au mercredi matin au retour à l'école, une semaine sur deux, ainsi que les mardis à midi et durant la moitié des vacances scolaires.

Ce faisant, il a considéré qu'il n'existait aucun indice concret de mise en danger de sa fille lorsqu'il assurait la prise en charge de celle-ci. De plus, il a déploré une différence de traitement entre lui-même et B______ de la part de la curatrice, qu'il estimait trop proche de son ex-épouse. De surcroît, il a relevé que la consommation d'alcool du beau-père de ses filles était problématique et conduisait régulièrement à des affrontements verbaux d'une certaine violence au domicile maternel. Enfin, vu l'absence d'investigations à ce propos et la partialité de la curatrice, il s'est dit favorable à ce que le Tribunal de protection diligente une expertise familiale.

B. a) Par ordonnance DTAE/4043/2021 rendue le 19 juillet 2021, notifiée le surlendemain à A______, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, modifié les modalités du droit de visite de A______ sur sa fille F______, née le ______ 2006, telles que fixées par jugement du Tribunal de première instance JTPI/1736/2021 du 8 février 2021 (ch. 1), en lui accordant un droit de visite, qui s'exercerait un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, de 11h00 à 21h00, en alternance d'une semaine à l'autre, et chaque mardi à l'occasion du repas de midi, ainsi qu'à raison de deux semaines durant les vacances d'été 2021 et de la moitié des petites vacances scolaires, selon un calendrier qui sera établi par la curatrice après consultation des père et mère (ch. 2), fait instruction à A______ de ne pas consommer d'alcool ni avant, ni pendant les périodes de visite avec sa fille F______ (ch. 3), l'a exhorté à entreprendre dès à présent un suivi thérapeutique et addictologique sérieux et régulier auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 4), lui a fait instruction de faire parvenir au Tribunal de protection, de façon régulière, à savoir pour la première fois d'ici au 30 novembre 2021, puis tous les trois mois, une attestation des médecins concernés confirmant la mise en place du suivi requis et sa compliance aux traitements ainsi prodigués (ch. 5), ainsi que de se soumettre à des examens toxicologiques inopinés, dont il devra faire parvenir copie au Tribunal de protection à raison d'une fois par trimestre à ce stade, les résultats complets, assortis de toutes explications utiles de ses médecins sur l'état de sa consommation, respectivement sur son abstinence (ch. 6), l'a invité à cet effet, à autoriser ses médecins à fournir aux autorités de protection toutes informations utiles quant à l'évolution des suivis et traitements prodigués (ch. 7), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Par ailleurs, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 10 et 11).

A l'appui de sa décision, le Tribunal de protection a retenu que A______ devait, avant d'envisager l'élargissement du droit de visite, mettre en place les soins spécialisés requis avec l'engagement et la constance nécessaires pour remédier durablement à ses propres difficultés. La situation personnelle et familiale de l'enfant devait être évaluée au mieux, pour connaître une amélioration substantielle et durable des difficultés interfamiliales. La consommation d'alcool problématique de A______, invoquée de façon récurrente, ainsi que la banalisation par l'intéressé de l'impact sur sa fille, nécessitaient une prise en charge thérapeutique avec un suivi sur le plan alcoologique. Cette prise en charge était nécessaire pour permettre à A______ de remplir son rôle parental et compte tenu des besoins de réassurance de l'enfant.

b) Par décisions CTAE/1843/2021 et CTAE/1844/2021 rendues le 10 août 2021, portées à la connaissance des parties à une date indéterminée, le Tribunal de protection a approuvé les rapports des deux curatrices couvrant la période du 26 juin 2019 au 26 juin 2021 pour respectivement F______ et E______ et confirmé les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Ces deux rapports, presqu'identiques, relatent, après un rappel des décisions judiciaires prises entre 2015 et 2021, les différentes étapes des interventions des curatrices déjà rappelées en substance ci-dessus. Puis, concernant plus particulièrement E______, il est fait état du fait qu'elle avait souhaité aller vivre chez son père dès la nomination des curatrices, alors que celui-ci ne lui posait pas de limites et entretenait un conflit majeur avec le conjoint de sa mère. Concernant l'enfant F______, elle est décrite comme étant de nature sensible et réservée. Le comportement de son père pouvait la mettre mal à l'aise par la pression qu'il lui faisait subir et du fait de sa consommation d'alcool. Pour les deux jeunes filles, il est ensuite procédé à une analyse des compétences parentales, celles de B______ étant décrites comme meilleures que celles de A______, qui se montrait peu collaborant et ne favorisait pas les suivis thérapeutiques. Il ne reconnaissait pas les négligences qu'il commettait en tant que parent, ayant une relation parfois inadéquate avec ses filles et se trouvant dans le déni face à sa consommation d'alcool. Les modalités de visite instaurées par le Tribunal de première instance avaient provoqué une mise en danger de l'enfant F______, celle-ci ayant connu une meilleure situation après les mesures superprovisionnelles prises en mai 2021.

c) Par décision du 19 novembre 2021, rendue sur préavis du SPMi du 11 octobre 2021, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, élargi les relations personnelles entre A______ et F______ à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche fin d'après-midi, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires.

Selon le préavis du SPMi, celui-ci avait entendu les enfants E______ et F______ le 28 septembre 2021. Leur évolution de toutes les deux était notable, F______ souhaitant voir son père plus fréquemment et réussissant désormais à maîtriser sa colère et sa frustration. Cette volonté devait être soutenue, même si la question du problème d'alcool de A______ et de son déni par l'intéressé demeuraient.

C. a) Par acte expédié le 2 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 19 juillet 2021. Préalablement, il a demandé la restitution de l'effet suspensif. Principalement, il a sollicité son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour rétablisse son droit de visite avec sa fille F______ conformément au jugement du Tribunal de première instance du 8 février 2021.

b) Après avoir donné l'occasion aux autres parties de se prononcer, la Cour a, par décision DAS/163/2021 du 26 août 2021, rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif formulée par A______ et réservé les frais pour la décision à rendre au fond.

c) Le Tribunal de protection a renoncé à se prononcer sur le recours.

d) Le SPMi a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

e) Le 30 septembre 2021, A______ a répliqué et, dans la même écriture, conclu à l'annulation des décisions CTAE/1843/2021 et CTAE/1844/2021. Il a au surplus persisté dans ses conclusions.

f) Le Tribunal de protection a renoncé à se prononcer sur le nouveau recours.

g) Le SPMi a conclu à la confirmation des deux décisions entreprises.

h) A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

i) A______ s'est prononcé sur la décision du Tribunal de protection du 19 novembre 2021 et a persisté dans ses conclusions.

Il a notamment produit une attestation de suivi pour deux entretiens au service d'addictologie des HUG.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours, s'agissant de mesures provisionnelles, est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC; art. 53 al. 2 LaCC) et de 30 jours pour les décisions au fond (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

En l'espèce, le recours contre l'ordonnance DTAE/4043/2021 a été formé par le père des mineures concernées par les mesures de protection, dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme.

Quant au recours formulé contre les décision CTAE/1843/2021 et CTAE/1844/2021, il est lui aussi recevable pour avoir été déposé par le père des mineures concernées par ces décisions sujettes à recours, le délai de recours devant être considéré comme respecté dès lors que la date de notification des deux décisions ne figure pas au dossier de première instance.

1.2 Les recours reposent sur un état de fait identique et des problématiques connexes, de sorte qu'ils seront traités dans un seul arrêt.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.4 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.5 Le recourant sollicite, subsidiairement, l'audition de l'enfant F______ par la Cour.

En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

Au vu des développements qui suivent, il n'est pas indiqué de faire exception à ce principe. La demande d'audition de la mineure sera donc refusée.

2. En tant que E______ est désormais majeure depuis le 26 janvier 2022, la procédure la concernant est devenue sans objet.

3. Le recourant demande le rétablissement de son droit de visite sur l'enfant F______ tel que fixé par le jugement du Tribunal de première instance le 8 février 2021. Il s'oppose en outre aux mesures prises à son égard concernant sa consommation d'alcool.

3.1
3.1.1
Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités des droits de visite est le bien de l'enfant, les éventuels intérêts des parents étant d'importance secondaire (Leuba, Commentaire Romand - CC 1, 2010, n. 14 ad. art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, JT 1998 1 46).

3.1.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in: FamPra.ch 2019 p. 254; 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.1).

3.1.3 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

Pour qu'une telle mesure puisse être ordonnée, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2017 du 24 mai 2017 consid. 3.2). La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et la doctrine citée). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et la doctrine citée).

3.1.4 Selon l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement, et de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En principe l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF
133 III 443 consid. 4 p. 554; 127 III 295 consid. 2a-2b p. 297 et les références; arrêt 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, publié in FramPra.ch 2011 p. 1031).

Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les références).

Outre le jeune âge de l'enfant, les autres "justes motifs" qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l'audition mette en danger sa santé physique ou psychique. La simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure matrimoniale, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à l'égard de ses parents (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 et les références).

Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. L'audition est en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même. En cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 précité; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références).

Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 précité et les références).

3.2 En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant sont les suivants: une mauvaise appréciation des faits par le Tribunal de protection, une violation de son droit d'être entendu, soit l'absence d'audition de la mineure F______ et la mauvaise application du droit en lien avec la réduction de son droit de visite et l'instauration de mesures liées à sa consommation d'alcool.

3.2.1 S'agissant de la question de l'établissement des faits, la Cour a déjà pris en compte dans la partie EN FAIT ci-dessus les faits pertinents pour la résolution du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur ce point plus avant.

3.2.2 S'agissant ensuite de la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant, elle peut d'emblée être écartée, dans la mesure où il n'a pas demandé en première instance l'audition de sa fille. Ainsi, il ne saurait être question d'une violation de son droit à la preuve, composante du droit d'être entendu, puisqu'il n'a jamais suggéré ce moyen en première instance.

Cela étant, l'absence d'audition de l'enfant relève du devoir d'instruire d'office du juge, question implicitement liée aux griefs invoqués par le recourant.

Par principe, le premier juge aurait dû entendre la jeune fille concernée avant le prononcé des mesures provisionnelles. Cela étant, il s'est fondé sur les propos de plusieurs spécialistes, qui ont entendu la mineure, puis rapporté les dires de celle-ci. Par ailleurs, le dossier contient plusieurs auditions de la jeune fille, notamment par le juge du divorce, ce que reconnaît le recourant, la dernière audition ayant eu lieu en septembre 2021 par le SPMi. Au vu du conflit de loyauté dans lequel se trouve la jeune fille, il n'est pas indiqué de multiplier les auditions, dont le résultat est prévisible, puisque la jeune F______ souhaite de façon récurrente voir son père plus souvent et profiter, pour partie, du cadre plus permissif dont elle bénéficie auprès de lui. Il s'ensuit qu'au vu des principes applicables aux mesures provisionnelles, le Tribunal de protection pouvait faire l'économie de l'audition personnelle de la mineure, celle-ci ayant été entendue de manière appropriée par des tiers chargés d'y procéder.

D'ailleurs, le recourant ne précise pas en quoi l'audition de sa fille pourrait modifier la décision prise, si ce n'est qu'il affirme péremptoirement qu'elle n'encourt aucun danger chez lui.

Les griefs du recourant sur ce point seront rejetés.

3.2.3 Pour justifier la restauration du droit de visite tel qu'ordonné par le juge du divorce, le recourant invoque qu'il aurait déjà effectué un suivi thérapeutique. Il estime injuste que la responsabilité de la situation soit entièrement mise à son compte, aucun élément de mise en danger n'ayant été mis en avant par le premier juge.

En l'occurrence, l'existence d'un suivi thérapeutique complet tel qu'alléguée par le recourant lors de l'audience du 20 mai 2021 n'est pas rendue vraisemblable, aucune pièce n'ayant été apportée à l'appui de cette déclaration, laquelle est peu crédible dès lors que le recourant a prétendu ne pas se souvenir du nom de son thérapeute. Au contraire, il semble que le recourant a entamé plusieurs thérapies, peu avant le prononcé de décisions judiciaires, sans qu'un résultat tangible de leur suivit et de leur issue n'ait été rendu vraisemblable.

Il n'apparaît ainsi pas que la volonté de l'autorité précédente soit de mettre à la charge du recourant seul la responsabilité des dysfonctionnements de la cellule familiale. D'ailleurs, les reproches formulés par le recourant à l'encontre des différents intervenants lesquels feraient montre de partialité à son égard sont peu étayés et ne sont pas suffisamment objectifs pour dénier toute force probante aux déclarations de la curatrice et de l'éducateur s'occupant du dossier. Bien au contraire, il est établi que les problèmes survenus dans la prise en charge de la mineure sont en lien avec le comportement du recourant: la jeune fille s'est plainte à plusieurs reprises de la consommation d'alcool de son père et le dernier incident, soit la sortie lors de laquelle elle a eu un rendez-vous avec un homme dans le canton de Vaud à l'insu de ses parents, s'est passé alors qu'il en avait la garde. Il a montré à cette époque un comportement tout à fait inadéquat en ne mettant pas en œuvre les recommandations qu'il avait reçues - soit de vérifier auprès des parents de l'amie de la jeune fille que celle-ci prétendait aller voir - et en laissant sa fille rentrer seule au milieu de la nuit. Il apparaît vain de tenter, à l'instar du recourant, de se pencher sur les prétendus errements de la mère de la jeune fille, puisque celle-ci n'a pas élevé de plaintes, ni adopté de comportement à risque, lorsqu'elle est auprès d'elle.

Rétrospectivement, les décisions prises par l'autorité précédente quant au droit de visite se sont révélées adéquates, puisque la situation de la mineure et de sa sœur s'est améliorée et que le recourant a débuté un suivi thérapeutique concret. Cela a permis un élargissement de ce droit de visite, qui n'apparaît pas comme une attitude erratique du service compétent, mais bien plutôt comme la conséquence logique et bénéfique de l'amélioration de la situation face aux mesures prises.

Il s'ensuit que l'élargissement du droit de visite tel qu'ordonné en dernier lieu apparaît comme adéquat et que rien ne permet de conclure qu'un élargissement supplémentaire du droit de visite permettrait une amélioration de la situation de la mineure ou serve son bien de quelconque manière. La décision entreprise, complétée par la décision subséquente du 19 novembre 2021, sera donc confirmée.

3.2.4 Reste à se prononcer sur les mesures liées à la consommation d'alcool du recourant.

A ce sujet, celui-ci reproche au Tribunal de protection d'avoir pris une décision arbitraire et disproportionnée ne reposant sur aucun élément concret mis à part une interprétation erronée des propos de sa fille. Il invoque des coûts qui seraient difficiles à supporter pour lui, les contrôles inopinés lui paraissant inutilement lourds et incisifs. Il a maintenu son engagement de ne pas boire d'alcool avant et pendant les visites de sa fille.

Par son argumentation, le recourant feint d'ignorer que la question de sa consommation d'alcool est une problématique récurrente dans le présent dossier, puisque le SPMi et l'assistant socio-éducatif en avaient déjà fait part en juin 2019, constatations effectuées à son tour par le SEASP dans son rapport d'octobre 2020, puis par la curatrice de représentation dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce. Enfin, A______ a reconnu avoir eu une consommation d'alcool excessive durant "l'hiver 2019", ce qui met à mal sa posture actuelle selon laquelle il n'aurait jamais connu de problèmes dans ce domaine. Cela réduit à néant son argumentation selon laquelle il serait victime de partialité, puisque plusieurs intervenants distincts et indépendants, devant des autorités judiciaires différentes, ont pu constater l'existence de cette problématique.

En outre, pour l'enfant mineure, la consommation d'alcool de son père est un sujet de mal-être et d'anxiété depuis longtemps, ce qu'elle a rapporté à plusieurs reprises.

Il s'ensuit que la consommation d'alcool, potentiellement pathologique, du recourant constitue un danger pour le développement de l'enfant F______ lorsqu'elle est auprès de son père.

A cela s'ajoute que l'appelant a été exhorté régulièrement, tant par le Tribunal de protection que par le Tribunal de première instance, à entamer un suivi individuel, dont il n'a rien fait, malgré l'accord donné et les engagements pris. Ici encore, ses affirmations non étayées selon lesquelles il aurait réalisé une thérapie menée à son terme en trois mois, ne sont guère crédibles, ce d'autant moins que rien n'indique que cette "thérapie" aurait abordé la question d'un abus d'alcool.

Il s'ensuit que les mesures instaurées par la décision entreprise paraissent les seules, après le non-respect des engagements pris par le recourant d'entamer une thérapie sur les addictions, à même de régler ce problème récurrent, en le contraignant à effectuer, dans un premier temps, un bilan sur sa consommation d'alcool, lequel pourrait être, si ses dires sont exacts, rapide et favorable, le libérant des mesures mises en place.

S'agissant des inconvénients notamment financiers qu'il invoque, ceux-ci ne sont guère tangibles dans la mesure où ce genre de thérapie est pris en charge par l'assurance-maladie.

Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée sur ce point encore.

4. Le recourant conteste l'approbation des deux rapports des curatrices par le Tribunal de protection.

4.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC; art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve les comptes, examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 1 et 2 CC; art. 314 al. 1 CC).

4.2 En l'espèce, le recourant se limite à opposer sa propre version des faits à celle avancée par les curatrices, sans apporter de preuves à l'appui de ses affirmations. Il estime que les appréciations de celles-ci ne reposent sur un aucun élément tangible.

Or, tant sous l'angle du rapport du recourant avec les divers intervenants dans le dossier et avec ses filles, que sous celui de sa propre prise en charge par des thérapies, force est de constater que les appréciations des curatrices sont corroborées par des pièces au dossier et n'apparaissent pas contraires à la réalité, au vu, notamment, de ce qui a été développé ci-dessus.

Il apparaît aussi inutile, au vu des nombreuses pièces à disposition du juge d'exiger des curatrices d'entrer dans davantage de détails, comme le suggère le recourant.

Les griefs du recourant en lien avec l'approbation des deux rapports seront donc rejetés et les décisions correspondantes confirmées.

5. Les frais judiciaires des recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 1 LaCC et 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), mis à la charge du recourant, qui succombe, et supportés provisoirement par l'Etat de Genève, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable les recours formés les 2 août et 30 septembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4043/2021 et les décisions CTAE/1843/2021 et CTAE/1844/2021 rendues, respectivement, les 19 juillet et 10 août 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant respectivement le 20 février 2019 dans la cause C/14407/2019.

Au fond :

Les rejette, en tant qu'ils concernent la mineure F______.

Dit que la procédure est sans objet en tant qu'elle concerne E______.

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.