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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16697/2020

DAS/26/2022 du 25.01.2022 sur DTAE/5421/2021 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16697/2020-CS DAS/26/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 25 JANVIER 2022

 

Recours (C/16697/2020-CS) formé en date du 28 octobre 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Elisabeth BERNARD, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 janvier 2022 à :

 

- Madame A______
c/o Me Elisabeth BERNARD, avocate
Place des Aviateurs 5, case postale, 1228 Plan-les-Ouates.

- Monsieur B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/5421/2021 du 16 août 2021, communiquée aux parties en date du 29 septembre 2021 pour notification, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire instaurée en faveur de A______, née le ______ 1955, originaire de D______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), confirmé deux intervenants du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, en particulier en matière de logement, de veiller à son état de santé et de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 2 et 3), prononcé la mainlevée de la limitation de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle (ch. 4), maintenu la privation de la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, à son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice d'un tiers (ch. 5), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de celle-ci, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6 et 7).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ connaissait une situation personnelle et sociale précaire, ne disposant que de ressources limitées, vivant seule dans une chambre d'hôtel depuis plusieurs années, en tenant des discours digressifs, confus, voire délirants, se refusant à mettre en place en sa faveur un suivi médical, circonstances traduisant l'existence d'un trouble psychique non diagnostiqué, voire à tout le moins d'un état de faiblesse nécessitant le prononcé d'une mesure de curatelle, en particulier pour viser la recherche d'un logement stable et la détermination des besoins de la personne concernée, en particulier sur le plan médical, aucun proche ne pouvant officier en qualité de curateur.

B. Par acte du 28 octobre 2021, A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance prononcée.

Elle expose que celle-ci est l'aboutissement de la procédure instruite par le Tribunal de protection suite à un signalement du Service social de la Commune de E______ du 25 août 2020, ayant suscité le prononcé d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 1er septembre 2020 par laquelle une curatelle de représentation et de gestion avait été instituée en sa faveur. Elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir pris une mesure qui n'est pas nécessaire, ni proportionnée. Sans remettre en cause la mesure prononcée à titre superprovisionnel le 1er septembre 2020, elle expose que sa situation financière et administrative ne nécessite plus l'intervention d'un curateur, les démarches nécessaires à l'assainissement de sa situation ayant été entreprises. Elle exprime être capable de subvenir à ses besoins seule, de payer ses factures et de gérer son administratif. En outre, aucun certificat médical au dossier n'atteste d'une quelconque incapacité de sa part.

En date du 24 novembre 2021, le Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) a formulé les observations suivantes:

La recourante est relativement indépendante et gère adéquatement la somme de son entretien, aucune problématique à ce propos n'ayant été décelée. Elle peut gérer ses affaires administratives et financières de façon autonome. Sa situation administrative et financière est stabilisée. Toutefois, le mandat de curatelle est difficile à mettre en œuvre dans la mesure du peu de collaboration de la personne concernée. Les échanges avec elle sont compliqués. Ses propos parfois confus et redondants. Aucune réponse claire n'est jamais parvenue au curateur quant à un éventuel suivi médical.

Le SPAd souligne encore que A______ réside dans une chambre d'hôtel en Ville de Genève, que ledit service reçoit pour elle des rentes de trois organismes financiers différents et règle les factures qu'il reçoit, soit notamment celles de son logement et de son abonnement de téléphone mobile. Une partie du solde lui est versée directement sur son compte bancaire, qu'elle gère seule.

En date du 26 novembre 2021, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice ne pas souhaiter revoir sa décision.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Par signalement du 25 août 2021 à l'adresse du Tribunal de protection, le Service social de la Commune de E______ a fait part de sa préoccupation relative à A______, née le ______ 1955, celle-ci s'étant adressée audit Service le 3 juillet 2020, dans la mesure où elle ne parvenait pas à trouver un logement et ne pouvait plus couvrir les frais de l'hôtel dans lequel elle logeait depuis quatre mois à l'époque. Si A______ présentait une apparence soignée et adéquate, elle avait fait part, de manière confuse, de ses préoccupations et de ses angoisses. Ses ressources financières étaient épuisées. Elle s'était séparée de son époux en 2014 et avait divorcé en 2017. A______ était considérée comme isolée, n'ayant pas vu de médecins depuis plusieurs années et tenant des propos irréalistes et confus. Elle semblait avoir perdu le sens des réalités et des priorités.

b) Par ordonnance DTAE/4888/2020 du 1er septembre 2020, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______.

c) L'extrait du Registre des poursuites la concernant indique des poursuites d'une assurance-maladie pour des primes d'un montant d'environ 3'000 fr. au 3 septembre 2020, à l'exclusion d'autres poursuites.

d) Dans un premier rapport, la curatrice faisait état de sa difficulté à entrer en contact avec A______, laquelle percevait une rente AVS de 1'060 fr. par mois. Ses frais de logement et d'assurance-maladie étaient couverts par la Commune de E______. Elle avait touché en 2006 une prestation de sortie de l'ordre de 300'000 fr.

e) Le Tribunal de protection a tenu audience le 14 décembre 2020, lors de laquelle la curatrice provisoire a exposé que A______ avait pu toucher un rétroactif du Service des prestations complémentaires et que les démarches en vue d'obtenir un logement étaient en cours. Elle a déclaré, en outre, que la mesure de curatelle était nécessaire tant que la situation de logement n'était pas stabilisée à tout le moins. A______ a déclaré ne pas avoir consulté de médecin depuis un certain temps et ne pas avoir besoin d'une mesure de curatelle.

f) Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a confirmé sa décision de mesures superprovisionnelles par ordonnance DTAE/7642/2020 du 14 décembre 2020.

g) En date du 3 février 2021, au vu de l'impossibilité de collaborer avec A______, sa curatrice provisoire a sollicité sa relève, laquelle a été prononcée le 25 février 2021, le SPAd la remplaçant dans l'exercice de ses fonctions.

h) En date du 29 mars 2021 par la plume de sa curatrice d'office désignée par le Tribunal de protection, A______ a exposé ne pas avoir contesté les mesures provisionnelles prononcées, mais estimer qu'une mesure de protection sur le fond n'était pas nécessaire. Elle relève que le dossier ne contient aucun certificat médical concernant l'évaluation de sa capacité de discernement et qu'elle est capable de prendre soin d'elle-même et de gérer ses finances.

i) Le 14 avril 2021, le SPAd a estimé, qu'à la date de ses observations, les mesures prononcées étaient encore adéquates.

Sur quoi, la décision querellée a été prononcée.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, par une personne ayant qualité pour recourir et devant l'autorité compétente, le recours est recevable.

2. La recourante sollicite l'annulation de la mesure prononcée par le Tribunal de protection instituant une curatelle en sa faveur.

2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).

L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral FF2006 6635, p. 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas, ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but visé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 consid. 2.4; ATF
140 III 49 consid. 4.3.1).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante considère que l'ordonnance entreprise est disproportionnée, dans la mesure où le prononcé d'une curatelle en sa faveur ne se justifie pas. La recourante ne conteste pas à ce propos que les mesures prises par le Tribunal de protection antérieurement à la décision querellée étaient nécessaires à stabiliser sa situation financière, à lui permettre de recevoir les aides auxquelles elle pouvait prétendre, indispensables à son entretien, et au paiement de ses charges, et à lui permettre de retrouver une solution de relogement.

Il ressort certes des observations des curateurs dans le cadre de l'instruction du recours que la recourante est une personne indépendante, qui semble gérer correctement ses ressources. Toutefois, par méconnaissance des arcanes administratives, elle n'avait pas été capable seule d'obtenir les ressources qui lui permettaient d'assurer son entretien. En ce sens, la mesure de curatelle, qui a permis de faire appel aux prestations auxquelles la recourante pouvait prétendre et qui lui sont maintenant versées avec régularité, apparaît parfaitement justifiée sur ce point.

La recourante ne dit pas le contraire lorsqu'elle expose avoir renoncé à recourir contre les mesures antérieures. Elle estime toutefois que sa situation étant assainie, la mesure de curatelle n'est plus nécessaire.

Avec le Tribunal de protection, la Chambre de céans considère qu'une levée pure et simple de la mesure de curatelle est prématurée. En effet, si ne figure au dossier aucun élément permettant d'indiquer que la recourante souffrirait d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, il ressort du dossier qu'elle se trouve dans un état de faiblesse, notamment, en matière administrative, qui nécessite à tout le moins encore durant un certain temps la prise en charge de la gestion de ses ressources, notamment par un tiers. En effet, sa situation de logement n'est pas stabilisée, un logement pérenne ne lui ayant pas encore été trouvé. Le logement dans une chambre d'hôtel, soumis aux aléas de l'augmentation des tarifs hôteliers, n'est manifestement pas une solution à long terme. Tant qu'un bail fixe n'aura pas été conclu pour un logement pérenne, il est nécessaire, afin d'éviter que la recourante ne se retrouve dans une situation identique à celle qui existait au moment où le Tribunal de protection a été saisi par le Service social de la Commune de E______, que la mesure perdure. En ce sens, l'ordonnance sera confirmée.

Par contre, avec la recourante, la Chambre de céans considère qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de confier aux curateurs les tâches relatives à son bien-être social ou à son état de santé, la recourante apparaissant parfaitement apte, à défaut d'éléments contraires, de décider de sa prise en charge à ce sujet. Elle est par ailleurs décrite, à teneur du dossier, comme d'apparence soignée.

Par conséquent, en ce sens, le recours sera admis.

2.3 En définitive, le recours sera rejeté en tant qu'il vise la levée de la curatelle de représentation et de gestion en matière d'affaires administratives, juridiques et relative aux revenus et biens de la recourante, mais admis en tant que la curatelle porte sur le bien-être social et la santé de celle-ci.

3. Au vu de l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais versée par la recourante, lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 octobre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5421/2021 rendue le 16 août 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16697/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée en tant qu'il concerne la mission donnée aux curateurs de veiller au bien-être social de A______ et de veiller à son état de santé.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Sur les frais :

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr., versée à titre d'avance de frais, à A______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.