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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25149/2018

DAS/18/2022 du 21.01.2022 sur DTAE/5214/2021 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25149/2018-CS DAS/18/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 21 JANVIER 2022

 

Recours (C/25149/2018-CS) formé en date du 19 octobre 2021 par Madame A______, domiciliée c/o F______ (EMS), chemin ______, ______ (Genève), comparant par Me Guillaume ETIER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 janvier 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Guillaume ETIER, avocat
Route de Florissant 10, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Guillaume ETIER, avocat
Route de Florissant 10, 1206 Genève.

- Madame C______
p.a. D______
Rue ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/5214/2021 du 14 juillet 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a rejeté "la requête de B______ du 5 février 2021" en mainlevée de la curatelle de représentation en matières médicale et sociale de son épouse, A______, née le ______ 1950, originaire de G______ (Berne), et maintenu cette curatelle qui comporte les tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée en garantissant le maintien et l'organisation de ses liens sociaux avec ses enfants, ses petits-enfants et ses amis et de veiller à son état de santé, mettant en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de B______ du 3 décembre 2020 visant la libération de C______, auprès de D______, de ses fonctions de curatrice de représentation en matières médicale et sociale, ainsi que la désignation de lui-même auxdites fonctions et maintenu la curatrice précitée dans ces fonctions (ch. 2), notamment.

Il a en outre autorisé C______ et B______ à prendre connaissance de la correspondance de A______, dans les limites de leurs pouvoirs de représentation respectifs et arrêté les frais judiciaires à 800 fr. mis à la charge de B______ (ch. 6 et 7).

A l'appui de sa décision, le Tribunal de protection a retenu en substance que le maintien de la curatelle de représentation en matière médicale, instaurée précédemment, devait être prononcé dans la mesure où le conflit entre le mari de la personne concernée et ses enfants à elle d'un lit précédent était encore existant. Il a reconnu toutefois qu'il était établi que l'époux avait mis en œuvre des soins médicaux et l'encadrement thérapeutique de qualité nécessaire et fait appel à divers médecins en faveur de son épouse. Toutefois, il n'avait pas estimé utile que celle-ci soit suivie psychologiquement, alors qu'elle présentait un état dépressif. Le Tribunal de protection a dès lors estimé qu'aucun proche n'était en mesure d'assumer la représentation thérapeutique de A______. De même, la curatelle de représentation visant à veiller au bien-être social de celle-ci devait être maintenue en faveur d'un tiers, de manière à permettre la poursuite des relations personnelles entre A______ et ses proches.

Cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 21 septembre 2021.

B. En date du 19 octobre 2021, A______ a recouru contre l'ordonnance en question, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, au retrait à C______ de sa fonction de curatrice et à la désignation de son époux, B______, auxdites fonctions, celui-ci devant être seul autorisé à prendre connaissance de sa correspondance, sous suite de frais. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la procédure au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision.

Elle conclut préalablement à l'audition de B______, ainsi qu'à la sienne.

En substance, elle soutient que le Tribunal de protection aurait violé les dispositions des art. 378 al. 1, 380 al. 2 ch. 2 et 3 et 389 al. 1 CC. Elle expose que son époux, qui s'est toujours occupé d'elle, devrait pouvoir continuer à la représenter sur le plan médical, comme il l'avait fait après l'accident qu'elle avait subi, de sorte que c'est lui qui doit être désigné comme curateur et non un tiers. Son époux est à la retraite, il est disponible et est au courant, mieux que quiconque, de tout son historique médical. Personne ne remet en cause ses compétences dans le domaine de l'accompagnement médical et thérapeutique de son épouse. Par ailleurs, le conflit entre ses enfants et son époux n'a jamais empêché ce dernier de préserver ses intérêts. Le Tribunal de protection s'est arbitrairement écarté des faits en motivant sa décision par des supputations. La mesure de curatelle devrait par conséquent être annulée, ou à tout le moins son époux, B______, être désigné aux fonctions de curateur.

En date du 21 novembre 2021, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice ne pas souhaiter revoir sa décision.

Quant à B______, il a conclu à l'admission du recours en date du 16 décembre 2021.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les fait pertinents suivants:

a) A______, née le ______ 1950, est mariée depuis le ______ 2007 à B______. Elle a deux enfants majeurs d'un lit précédent.

b) En date du 16 septembre 2018, A______ a été victime d'un grave accident de la circulation, ayant été renversée sur un passage piéton par un automobiliste. Cet accident a engendré chez elle des séquelles permanentes et irréversibles au point qu'elle a dû être placée en EMS.

c) A la demande de son époux, B______, le Tribunal de protection a autorisé ce dernier, à titre superprovisionnel, en date du 27 novembre 2018, à représenter son épouse pour tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de celle-ci et pour l'administration ordinaire de ses revenus et autres biens. Il a, en outre, constaté que B______ avait la qualité de représenter son épouse sur le plan médical, institué une curatelle de représentation en sa faveur et l'a désigné aux fonctions de curateur pour la représenter dans la procédure pénale à engager contre l'auteur de l'accident.

d) Cette décision urgente a été confirmée par le Tribunal de protection par ordonnance du 3 juin 2019 et les pouvoirs de B______ étendus le 14 octobre 2019 à la représentation de son épouse dans les rapports juridiques avec les tiers dans le cadre du règlement sur le plan civil du préjudice subi suite à l'accident de circulation.

e) En date du 26 février 2020, E______, fille d'un premier lit de A______, a fait part de vives tensions existant entre son frère et elle, d'une part, et l'époux de sa mère, B______, d'autre part, suite à l'accident de circulation dont A______ avait été victime, et en particulier depuis son intégration dans un EMS.

Le Tribunal de protection a tenu une audience en date du 2 mars 2020, lors de laquelle les enfants de A______ ont affirmé rencontrer des difficultés avec l'époux de celle-ci, notamment quant aux visites effectuées à leur mère et ses soins. Des problèmes de communication entre le personnel de l'EMS et B______ auraient été constatés.

f) En date du 2 mars 2020 (DTAE/1768/2020), le Tribunal de protection, considérant le climat de tensions existant entre l'époux de A______ et ses enfants, a institué une curatelle de représentation en faveur de A______ et désigné C______ aux fonctions de curatrice avec comme tâches de veiller à son bien-être social et à son état de santé. Il a retenu toutefois, qu'il n'y avait pas lieu d'étendre à l'assistance personnelle le mandat du curateur externe, dans la mesure où B______ fournissait un appui important et régulier à son épouse. Il disposait en outre du pouvoir légal de la représenter pour gérer ses revenus, ses affaires administratives et juridiques courantes. Il a relevé que concernant le volet médical de A______, celui-ci était assumé par B______ jusqu'au jour de la décision et que cela devait être modifié, vu les tensions existant avec les enfants de celle-ci.

g) Le 8 juin 2020, B______ a adressé au Tribunal de protection un courrier reçu de la Direction de F______, dans laquelle séjourne son épouse, d'où il ressort qu'il n'aurait jamais interdit au fils de son épouse des visites à celle-ci auprès de cet établissement. De même, la Direction démentait le fait qu'il n'aurait pas adhéré aux propositions thérapeutiques de l'infirmière référente de ladite Maison. Enfin, ladite Direction relevait qu'il n'avait jamais été question de problème de communication entre lui et le personnel de la Maison.

h) En date du 3 décembre 2020, A______ a adressé au Tribunal de protection une requête de prononcé d'une curatelle de représentation visant la confirmation de son époux dans ses fonctions de curateur pour la représenter dans tous les actes juridiques et son administration, ainsi que pour la représenter dans le cadre de la procédure pénale, et visant à révoquer C______ de ses fonctions de curatrice et à le désigner en lieu et place, afin de veiller à son bien-être social et à son état de santé.

i) En date du 4 février 2021, C______ a relevé que B______ préservait les intérêts médicaux de son épouse et faisait en sorte que son quotidien s'améliore, la faisant suivre régulièrement par des thérapeutes et par les meilleurs professionnels du réseau de santé. Elle relève, en outre, qu'existent des dissonances entre B______ et les enfants de son épouse autour de la santé mentale de celle-ci, le problème principal étant un problème relationnel entre eux. A son sens, la situation n'avait subi aucune modification par rapport à celle ayant abouti à l'ordonnance du 2 mars 2020 du Tribunal de protection.

Suite à quoi, l'ordonnance querellée a été rendue.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450 b al. 1 CC).

Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

1.2 En l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.

2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).

L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral FF2006 6635, p. 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas, ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but visé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Lorsque la personne concernée se prononce elle-même sur la personne du curateur, l'autorité doit autant que possible, tenir compte de ses souhaits et des objections qu'elle soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 1 et 33 CC).

2.2 En l'espèce, la recourante, de même que son époux qui appuie le recours, concluent à la désignation de B______ aux fonctions de curateur amené à veiller à son bien-être social et à son état de santé, en lieu et place de la curatrice externe désignée.

Force est d'admettre à la lecture du dossier, tout d'abord, que le Tribunal de protection a été mis en œuvre par l'époux de la recourante lui-même, suite au grave accident de la circulation dont celle-ci avait été victime et qui a affecté durablement et profondément son état de santé. Aucun élément au dossier n'indique, hormis des allégations des enfants d'un premier lit de la recourante, que son époux aurait failli dans la sauvegarde du bien-être social et de la santé de la recourante. Au contraire, celui-ci, frappé en première ligne par l'accident subi par la recourante, apparaît s'être occupé sans répit et de manière adéquate de tous les aspects de sa prise en charge. Il ressort, en outre, du courrier remis au Tribunal de protection, de la Direction de F______ dans laquelle est placée la recourante, qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à l'activité déployée en faveur de son épouse, les déclarations par-devant le Tribunal de protection des enfants d'un premier lit étant à ce propos réfutées entièrement par l'établissement dans lequel réside la recourante.

Il ressort des faits tels qu'établis ci-dessus et des principes rappelés plus haut, que l'époux de la recourante est parfaitement en mesure d'occuper les fonctions de curateur de celle-ci pour tous les aspects qui la concernent et que l'intervention d'un tiers n'est pas justifiée. La mesure de curatelle elle-même, qui n'est pas réellement contestée, apparaît nécessaire au vu de l'état de santé de la recourante. Elle est également parfaitement dans son intérêt de manière à ce que son époux puisse agir sur tous les aspects de sa prise en charge en sa faveur.

Des conflits potentiels entre l'époux de la recourante et ses enfants d'un premier lit, par ailleurs exacerbés contrairement aux faits par ceux-ci, n'entravent en rien la capacité du premier nommé à exercer la fonction globale de curateur de son épouse dans l'intérêt de celle-ci.

Par conséquent, le recours sera admis et la décision annulée en tant qu'elle désigne un curateur tiers à la recourante, B______, son époux, étant désigné curateur de représentation en matières médicale et sociale, avec la tâche de veiller au bien-être social et à l'état de santé de la recourante. Les autres curatelles d'ores et déjà exercées par B______ ne sont pas concernées par le recours, la décision étant confirmée, dès lors, pour le surplus.

3. Les frais des procédures de première et seconde instances seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais versée à hauteur de 400 fr. sera restituée à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 octobre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5214/2021 rendue le 14 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25149/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 6 et 7 de l'ordonnance attaquée.

Désigne B______ comme curateur de représentation en matières médicale et sociale de A______, née le ______ 1950, originaire de G______ (Berne), avec les tâches notamment de veiller à son bien-être social en garantissant le maintien et l'organisation de ses liens sociaux avec ses enfants, ses petits-enfants et ses amis et de veiller à son état de santé et de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical.

Relève C______ de ses fonctions de curatrice de représentation en matières médicale et sociale de A______,

Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée.

Sur les frais :

Laisse les frais des procédures de première et seconde instances à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr., versée à titre d'avance de frais, à A______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.