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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19562/2019

DAS/226/2021 du 16.12.2021 sur DTAE/6444/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19562/2019-CS DAS/226/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021

 

Recours (C/19562/2019-CS) formé en date du 7 décembre 2021 par
Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ (Genève), comparant par
Me Bernard NUZZO, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 décembre 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Bernard NUZZO, avocat
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Anne SONNEX KYD, avocate
Rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/19562/2019 relative au mineur F______, né le ______ 2012;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6444/2021 rendue le 3 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a confirmé l'octroi à C______ et A______ de l’autorité parentale conjointe sur leur enfant F______ (ch. 1 du dispositif), retiré en l'état à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils F______ (ch. 2), ordonné le placement du mineur auprès du Foyer G______ (ch. 3), accordé aux parents un droit de visite sur leur fils F______ selon certaines modalités (ch. 4), exhorté A______ à entreprendre dès à présent, de façon investie et régulière, un suivi psychiatrique et thérapeutique personnel auprès d'un lieu de consultation approprié, en lui faisant également instruction de faire en sorte que son psychiatre renseigne de façon régulière les curateurs, notamment en leur faisant parvenir chaque trimestre, et pour la première fois d'ici au 31 janvier 2022, sur l'état de son suivi et de sa compliance à celui-ci, et, le cas échéant, du traitement médicamenteux qui y sera associé, sur la situation personnelle de sa patiente (ch. 5 et 6), invité de surcroît C______ à initier un suivi thérapeutique individuel (ch. 7), ordonné un suivi de guidance parentale, respectivement un suivi pédopsychiatrique régulier en faveur de l'enfant, de même que la réalisation d'un bilan neuropsychologique le concernant (ch. 8), maintenu la curatelle d'assistance éducative existante et instauré d'autres curatelles (ch. 9 à 12), étendu les pouvoirs des curateurs déjà en fonction aux nouvelles curatelles et invité ces derniers à procéder, en concertation avec le réseau, à un bilan actualisé de la situation et, cela fait, à adresser au Tribunal de protection, d'ici au 31 janvier 2022, leur rapport complémentaire, assorti de leur préavis sur les mesures à envisager en faveur de leur protégé (ch. 13 et 14), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15 et 16);

Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 8 novembre 2021;

Que le Tribunal de protection a retenu que, compte tenu des inquiétudes des professionnels, notamment de l'experte mise en œuvre par le Tribunal de protection, au sujet de la grande souffrance et des graves difficultés constatées chez l'enfant, qui allait très mal et était complètement perdu au milieu d'un conflit parental et envahi par le discours maternel empreint d'un vécu persécutoire, il était urgent de le retirer du milieu maternel;

Que le Tribunal de protection a en outre considéré qu'un placement du mineur auprès de son père n'était pas envisageable en l'état; une évaluation de ses compétences parentales devant encore être s'effectuée, de même qu'une reprise progressive des relations personnelles père-fils, interrompues depuis juin 2021;

Que le 7 décembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif quant au retrait de garde et au placement de l'enfant au Foyer d'urgence G______ et, au fond, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 10 à 12 et 15 à 16 de son dispositif;

Que s'agissant de la restitution de l'effet suspensif, elle allègue qu'au vu de la sensibilité et des troubles importants évoqués chez l'enfant, une coupure du lien avec elle et un changement de domicile engendreraient "une difficulté supplémentaire et non négligeable" et créerait un dommage difficilement réparable;

Que par déterminations du 13 décembre 2021, C______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, le placement du mineur en foyer ayant déjà eu lieu et la recourante ne démontrant pas en quoi ce placement créerait un dommage difficilement réparable;

Qu'il allègue en outre que la recourante, au vu de son trouble, n'est pas en mesure d'assurer un suivi suffisant du mineur, tant sur le plan scolaire que sur le plan de l'éducation et que, de l'avis des spécialistes, il était urgent de le sortir de son environnement maternel nocif, dans lequel il évoluait depuis son plus jeune âge;

Que par déterminations reçues le 14 décembre 2021, le Service de protection des mineurs s'en rapporte à justice "compte tenu de la complexité de la situation ayant nécessité une expertise familiale";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; Steck, CommFam 2013, no 6 ad art. 450c CC);

Qu'en l’espèce, la mise en œuvre immédiate de la décision prononcée correspond à l'intérêt du mineur;

Que la nécessité d'extraire l'enfant du milieu dans lequel il évoluait justifiait, sans préjuger du fond, le prononcé d'une mesure d'urgence et le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours;

Que la mise à exécution de la décision prononcée n'entraîne aucun dommage difficilement réparable, de sorte que la requête de restitution de l'effet suspensif au recours doit être rejetée;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 7 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6444/2021 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 3 novembre 2021 dans la cause C/19562/2019.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.