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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13986/2018

DAS/198/2021 du 19.10.2021 sur DTAE/3108/2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13986/2018-CS DAS/198/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

 

Recours (C/13986/2018-CS) formé en date du 1er juillet 2021 par Monsieur A______, p.a. Etablissement de B______, ______ (Vaud), comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 octobre 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Gilbert DESCHAMPS, avocat.
Rue Saint-Ours 5, 1205 Genève.

- Madame C______
c/o Me Clara SCHNEUWLY, avocate.
Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Monsieur D______
Monsieur E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Le mineur F______ est né le ______ 2017 de la relation hors mariage entre A______ et C______, seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant.

A______ est également le père de l'enfant G______, née le ______ 2008 d'une précédente relation, laquelle vit à Genève auprès de sa mère.

b) Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 12 juillet 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré à C______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F______, prononcé le placement de celui-ci auprès de sa grand-mère maternelle, instauré une curatelle de représentation pour parent empêché et diverses curatelles en faveur du mineur. La mère de ce dernier était incarcérée à la prison de H______. Sa situation personnelle et sociale était durablement préoccupante et instable. Le père du mineur ne l'avait pas encore reconnu.

c) Par décision sur mesures provisionnelles du 31 août 2018, le Tribunal de protection a levé la curatelle de représentation pour parent empêché, mis fin au placement du mineur chez sa grand-mère, placé l'enfant au foyer I______ en compagnie de sa mère, instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 398 CC et maintenu les autres curatelles. La mère du mineur, qui avait été libérée le 17 août 2018, avait accueilli favorablement le placement en foyer.

d) Dès le 5 novembre 2018, le SPMi a préconisé un placement du mineur F______ en famille d'accueil, compte tenu des carences éducatives de la mère, de sa consommation d'alcool et de stupéfiants et des risques pour le développement de l'enfant.

e) A______, incarcéré à la prison de La B______ à ______ (Vaud) depuis août 2017, a reconnu son fils F______ le 27 novembre 2018.

f) Par ordonnance du 5 décembre 2018 (DTAE/7329/2018), le Tribunal de protection a notamment confirmé le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, placé le mineur au foyer J______ puis, dès le 7 janvier 2019, au foyer I______ avec sa mère, cette dernière pouvant exercer un droit de visite deux à trois demi-journées par semaine sur l'enfant d'ici-là, et a maintenu la curatelle d'assistance éducative précédemment mise en place.

g) La mère n'ayant pas participé aux réunions nécessaires à la prise en charge de son fils au sein du foyer I______, le Tribunal de protection a prolongé, par mesures superprovisionnelles du 10 janvier 2019, puis provisionnelles du 14 février 2019, le placement du mineur au foyer J______.

h) Le 5 avril 2019, le SPMi relevant que la mère ne prenait plus de nouvelles de son fils F______ et ne collaborait plus avec le foyer et le SPMi, a estimé qu'un placement en famille d'accueil avec hébergement était dans l'intérêt du mineur, afin de lui permettre de bénéficier d'un attachement plus sécurisant. Le père avait sollicité un droit de visite en faveur de F______ pour son frère K______ et sa sœur L______, ce qui permettrait de maintenir un lien familial.

i) Par décision du 16 avril 2019, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation en faveur du mineur F______ en raison de l'empêchement de la mère, désigné deux intervenants en protection des mineurs aux fonctions de curateurs et leur a confié la mission d'effectuer toute démarche administrative, juridique ou sociale utile au mineur, notamment celle d'organiser sa prise en charge dans un lieu d'accueil approprié, en particulier au sein d'une famille d'accueil.

j) Par décision DTAE/6003/2019 du 25 septembre 2019, le Tribunal de protection a de nouveau nommé des curateurs de représentation à l'enfant F______, en raison de l'empêchement de leur mère, en leur confiant d'autres tâches.

k) Le père devant être libéré prochainement, le Tribunal de protection a, par décision provisionnelle du 19 septembre 2019, notamment autorisé des visites de ce dernier à son fils à raison de deux heures par semaine dès sa sortie de prison (avec possible élargissement) et instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

l) Le père a été libéré le 29 septembre 2019 de l'Etablissement d'Exécution des Peines de M______ (Neuchâtel). La première visite du 30 septembre 2019 à son fils ayant fortement perturbé l’enfant, les médecins du [service] N______ des HUG qu'il fréquentait ont exprimé redouter l’élargissement du droit de visite du père, voire un projet de vie auprès de lui, sans que son état psychique ne soit évalué. Le SPMi a ultérieurement partagé, dans son rapport du 23 octobre 2019, les inquiétudes des médecins.

m) Dans son rapport du 14 mai 2020, le SPMi a, de nouveau, préconisé le placement du mineur F______ en famille d’accueil avec hébergement dès qu’une famille serait disponible. A______ travaillait désormais en interim, avait l’intention de passer son permis poids lourd afin de diversifier ses recherches d’emploi et avait déposé une demande de logement social en France, son pays de résidence.

n) C______, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, s’est opposée au placement de son fils en famille d’accueil.

o) Du rapport médical établi le 17 juillet 2020 par la Dre O______, médecin cheffe de clinique au Département de l'enfant et de l'adolescent des HUG, il ressortait que l’enfant F______ présentait un trouble de l’attachement, un retard de langage sur le plan expressif et réceptif, des difficultés psychomotrices, comportementales et une souffrance psychique liée à sa situation familiale. Le mineur avait besoin de tisser un lien privilégié avec une figure stable, sécurisante et prévisible et d’un lieu de soins contenant et adapté à ses besoins, pour pouvoir être soutenu dans son trouble.

Le compte-rendu de placement du 9 juillet 2020 du foyer J______, joint au rapport, relevait que, dès son arrivée, à l’âge de 16 mois, l’enfant avait manifesté des troubles relationnels de l’attachement et une difficulté de gestion des émotions. La perspective la plus adéquate pour le mineur, après 19 mois en foyer, était un placement en famille d’accueil avec hébergement, ce qui devenait urgent afin que l’enfant puisse nouer un lien d’attachement sécurisant avec un nombre restreint d’adultes dans un contexte s’apparentant à une vie ordinaire.

p) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 juillet 2020.

La Dre P______, Cheffe de clinique du [service] N______ des HUG, a indiqué que différentes mesures thérapeutiques étaient mises en place pour le mineur. Celui-ci avait bénéficié de la stabilité aménagée autour de lui en foyer, mais souffert du départ de son éducatrice référente précédente. Un placement en famille d’accueil devait être envisagé dès que possible, et pour au moins deux ans. Il permettrait au mineur de bénéficier d’un lieu de vie familier et individualisé, dans lequel il pourrait développer ses compétences et subirait moins de stress lié aux changements. La relation avec son père était très riche pour le mineur et des liens entre l’enfant et sa famille élargie pouvaient être mis en place, mais seulement après que le mineur ait pu progressivement faire leur connaissance. Une reprise de contact, une fois par mois avec sa mère, était préconisée.

C______ a indiqué avoir été condamnée à une peine privative de liberté de six ans. Elle souhaitait la mise en place de visites à la prison Q______ (Vaud), était opposée à ce que son fils soit placé en famille d’accueil et souhaitait qu’il soit confié à son père.

A______ allait commencer une formation de chauffeur poids lourd et travaillait pour l’instant en intérim. Il avait fait une demande de logement social. Il souhaitait s’occuper de son fils dès la rentrée scolaire 2021. Dans l’intervalle l’enfant pouvait demeurer au foyer J______. Il avait lui-même été abandonné par sa mère et souhaitait reprendre la vie commune avec C______ à la sortie de prison de celle-ci pour pouvoir offrir un meilleur équilibre à son fils.

La curatrice du mineur a indiqué que celui-ci était encore fragile et qu’il fallait envisager les visites avec les proches de façon progressive. Aucune famille d’accueil n’était pour l’instant disponible.

q) Le 18 août 2020, le SPMi a informé le Tribunal de protection de l’arrestation de A______ à proximité du foyer J______ et de sa détention préventive. Ce dernier était interdit de séjour en Suisse depuis le 31 août 2018 et ce pour une durée de huit ans, éléments qui étaient jusqu'alors inconnus du SPMi. Un placement en famille d’accueil du mineur, dès que possible, était de nouveau préconisé.

r) Dans un complément de rapport du 7 septembre 2020, le SPMi a proposé de suspendre les relations personnelles entre le mineur et son père, d'évaluer si une reprise était possible en fonction de la situation juridique et administrative du père et d'ordonner le placement du mineur en famille d'accueil avec hébergement. Il ressortait du rapport du foyer J______ annexé que l’état émotionnel du mineur et ses relations avec ses pairs s’étaient détériorés depuis l’annonce de l’incarcération de son père. L’équipe éducative observait beaucoup de tensions, de tristesse et de colère avec des couchers plus compliqués et des réveils nocturnes fréquents. Le mineur exprimait une réelle souffrance au quotidien. Les changements d’adultes au sein du foyer, les départs de ses pairs et les visites qu’ils recevaient étaient très difficiles à vivre pour lui. La pédiatre du mineur, la Dre R______, préconisait également un placement en famille d’accueil.

s) Le 15 septembre 2020, C______ a confirmé s’opposer au placement de son fils en famille d’accueil, ainsi qu'à la suspension du droit de visite du père.

t) A______ ne s'est pas exprimé dans le délai qui lui a été imparti par le Tribunal de protection.

u) Par décision DTAE/5804/2020 du 21 septembre 2020, le Tribunal de protection a confirmé le retrait à C______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils F______, a ordonné le placement du mineur au sein d’une famille d’accueil dans les meilleurs délais, maintenu dans l’intervalle son placement au foyer J______, respectivement ordonné son placement provisoire au sein du S______ ou, si possible, auprès d’une famille d’accueil de transition, donné mission aux curateurs d’organiser sans délai des visites régulières de l’enfant avec ses père et mère au sein de leur lieu de détention respectif, ainsi que des relations personnelles régulières avec sa sœur G______ , et de formuler en temps voulu des propositions de visites à compter de la libération respective des parents du mineur, maintenu la curatelle d’assistance éducative, la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que la curatelle de représentation pour parent empêché avec limitation de l'autorité parentale de C______ en découlant, prononcé la mainlevée des autres curatelles, confirmé les curateurs dans leurs fonctions et déclaré la décision immédiatement exécutoire.

Cette décision, adressée pour notification aux parties le 15 octobre 2020, n’a fait l’objet d’aucun recours et est entrée en force.

v) Afin de libérer une place au foyer d’urgence J______, le mineur F______ a été admis le 5 octobre 2020 au S______.

W) Le 22 mai 2021, A______ a écrit au Tribunal de protection afin de l’assurer de son bon comportement, de ses regrets d’avoir "craqué" et des bonnes compétences professionnelles qu’il développait au sein de la prison. Il voyait régulièrement sa fille G______ et son fils F______, avec lequel il partageait toujours une grande complicité. Son frère K______ avait sollicité en décembre 2020 et avril 2021 du Tribunal de protection de pouvoir rendre visite à F______, mais n’avait pas reçu de réponse. Il avait cependant hâte de revoir son neveu, qu’il n’avait plus vu depuis son placement en 2018. Lors de leurs discussions, son frère lui avait fait part de son souhait de prendre en charge F______. A______ sollicitait ainsi du Tribunal de protection d’envisager la perspective d’un placement de F______ chez son oncle paternel, K______.

x) Par courrier du 3 juin 2021, le Tribunal de protection a transmis copie de ce courrier au SPMi en lui demandant de bien vouloir évaluer l’éventualité d’un placement de l’enfant F______ auprès de son oncle paternel.

y) Parallèlement, le SPMi, dans son rapport du 2 juin 2021, reçu le 4 juin 2021 par le Tribunal de protection, a indiqué qu’une famille d’accueil avait été trouvée en la personne de T______. Le processus d’admission devait être finalisé à la fin juin 2021. Cela étant, A______ avait transmis un courrier au SPMi demandant que son frère puisse devenir famille d’accueil pour l’enfant F______. Or, une famille adaptée pour l’accueil à moyen-long terme de F______ était recherchée depuis de nombreux mois et l’urgence que l’enfant puisse bénéficier d’une prise en charge dans un environnement familial stable avait été relevée à plusieurs reprises. L’examen de l’opportunité que F______ puisse être accueilli par son oncle paternel prendrait, selon toute vraisemblance, un certain temps, ce d’autant que celui-ci habitait en France. Par ailleurs, il convenait, afin de favoriser l’intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil, ainsi que sa stabilité, de privilégier pour l’instant les liens familiaux d’ores et déjà existants, soit avec son père, sa mère et sa demi-sœur G______, et ne pas étendre les visites à d’autres membres de la famille. F______ devait intégrer l’école à la rentrée 2021, ce qui allait créer pour lui un changement supplémentaire important. L'enfant avait revu sa mère le 14 mai 2021 et cette rencontre s’était bien passée. Il semblait ainsi opportun que F______ puisse voir ses deux parents, en alternance, une fois tous les deux mois, et sa sœur G______ à un rythme mensuel. Les visites aux parents dépendraient cependant de leur lieu d’incarcération, la mère allant probablement être transférée dans un établissement pénitentiaire de U______ (Vaud) et le père à V______ (Fribourg).

B.            Par décision DTAE/3108/2021 du 4 juin 2021, communiquée le 9 juin 2021 pour notification aux parties, le Tribunal de protection, par apposition de son timbre humide et faisant siens les motifs exposés par le SPMi et le préavis de celui-ci figurant aux termes de son rapport, a levé le placement du mineur F______ auprès du S______ dès l’issue du processus d’intégration au sein de sa famille d’accueil, autorisé le placement du mineur auprès de T______, famille d’accueil agréée, levé W______ de ses fonctions de curatrice du mineur et désigné, en ses lieu et place, D______, intervenant en protection de l’enfant.

Cette décision indiquait qu'elle était susceptible d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours, dès sa notification.

C.           a) A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance le 1er juillet 2021 contre cette décision, qu’il a reçue le 10 juin 2021. Il conclut à son annulation, en tant qu’elle lève le placement du mineur auprès du S______ et le place auprès de T______, et à ce que la Chambre de surveillance ordonne le placement du mineur auprès de son oncle paternel, K______. Subsidiairement, il conclut à ce que la Chambre de surveillance ordonne au Tribunal de protection d’instruire la question du placement du mineur F______ auprès de son oncle paternel, K______, et cela fait, de rendre une nouvelle décision. Il a également conclu, sur mesures provisionnelles, de "rappeler" au Tribunal de protection que le recours était suspensif, de sorte que le placement du mineur ne pouvait être exécuté.

En substance, il reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir examiné la possibilité de placer son fils F______ chez son frère et d’avoir entériné le refus du SPMi d’étudier l’adéquation du placement du mineur chez son oncle, au motif que le processus allait prendre du temps, ce dernier étant domicilié à X______ (France). Le Tribunal de protection avait ainsi violé l'Ordonnance sur le placement des enfants (OPE), notamment ses art. 1a al. 1 et 7 al. 1, en ne procédant pas à cet examen, et en se contentant d'entériner la seule proposition de lieu de placement faite par le SPMi. Or, l’oncle paternel disposait de toutes les aptitudes requises pour prendre en charge le mineur au sens de cette ordonnance et avait entretenu des relations avec celui-ci jusqu’à son placement en foyer en octobre 2018, ses demandes de rencontres avec le mineur n'ayant depuis lors pas été acceptées. L'enfant F______ et le recourant étaient tous deux de nationalité française et, ce dernier, sous le coup d’une expulsion judiciaire de Suisse, devrait s’installer en France à sa sortie de prison, de sorte que le placement en France chez l'oncle paternel était plus judicieux et garantirait le maintien du mineur dans sa famille naturelle, les dispositions de la CLaH96 permettant une telle solution entre les deux pays concernés. Le recourant reproche également au Tribunal de protection de ne pas avoir pourvu le mineur d’un curateur pouvant s’exprimer en son nom et défendre ses intérêts, en violation des art. 310 al.1 et 314a (recte : 314a bis ) al. 1 et al. 2 ch. 1 CC.

b) La Chambre de surveillance a retiré, par décision DAS/132/2021 du 1er juillet 2021, l’effet suspensif au recours.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire application des facultés prévues par l’art. 450d CC.

d) Par déterminations du 20 juillet 2021, le SPMi a conclu au rejet du recours. L’enfant F______ était en pleine intégration dans sa famille d’accueil, dont le choix était le résultat d’un long processus. Une famille de même culture avait été sélectionnée afin de créer des liens et des repères pour l’enfant. Le père du mineur était certes investi dans la volonté d’offrir une famille à son fils, mais le facteur temps entrait en ligne de compte pour un éventuel placement chez l’oncle paternel en France, le Service social international devant être mandaté pour évaluer la situation de celui-ci. Dans un premier temps, seules des visites de l'oncle paternel à l’enfant étaient envisageables. F______ présentant des troubles de l’attachement compte tenu de son histoire, le projet d’intégration dans une famille d’accueil répondait à un besoin de stabilité globale et avait été ordonné par le Tribunal de protection le 21 septembre 2020.

e) Le Tribunal de protection a fait parvenir à la Chambre de surveillance, un rapport qui lui avait été adressé le 14 juillet 2021 par le SPMi sur la situation du mineur. L'intégration de F______ auprès de sa famille d’accueil se passait bien. Afin de maintenir des relations avec ses parents, des rencontres mensuelles, en alternance avec chacun d’eux, au sein des établissements pénitentiaires dans lesquels ils étaient détenus étaient prévues.

f) Par courrier du 9 août 2021, C______ a appuyé les conclusions du recours formé par A______.

g) Par plis du 10 août 2021, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties et participants à la procédure que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours.

h) A______ a répliqué le 18 août 2021 et persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir pourvu le mineur F______ d’un curateur de représentation.

2.1 En vertu de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine notamment si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (al. 2 ch. 1). La désignation d'un curateur est une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge et suppose une pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2019, consid. 4.1.2).

La représentation de l'enfant n'est nécessaire que si elle peut offrir au tribunal un appui effectif et l'aider à prendre sa décision quant à savoir si, dans le cas d'espèce, le bien de l'enfant exige une certaine réglementation ou une mesure, ou s'y oppose. En particulier, si une curatelle selon l'art. 308 CC est instituée, que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète, il n'est pas nécessaire de doubler les sources d'informations et en conséquence de recourir à la représentation de l'enfant (ATF 142 III 153, consid. 5.2.3.1).

2.2 En l'espèce, si certes la procédure porte sur le placement du mineur F______, la décision de placement en famille d'accueil de ce dernier est définitive et exécutoire, la décision du 21 septembre 2020 étant entrée en force, de sorte que seule la question du choix de la famille de placement est litigieuse. Cette problématique ne nécessite pas que l'enfant F______, dûment pourvu d'un curateur de représentation pour parent empêché, mesure instituée au sens de l'art. 306 al. 2 CC et d'un curateur au sens de l'art. 308 CC, soit encore pourvu d'un curateur de représentation dans la procédure d'exécution de son placement en famille d'accueil. Au surplus, le Tribunal de protection disposait d'un tableau complet de la situation pour rendre sa décision, de sorte qu'indépendamment des curatelles d'ores et déjà en place, la nomination d'un curateur de représentation n'était pas nécessaire, et n'a du reste pas été sollicitée par le recourant.

3.             Ce dernier reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir pris en considération son souhait, exprimé dans son courrier du 24 mai 2021, de voir son fils F______ placé auprès de son oncle paternel, plutôt qu’auprès d’une personne étrangère à la famille.

3.1 Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, CR-CC I, n. 22 ad art. 310 CC).

Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a retiré le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère et ordonné le placement de ce dernier auprès d’une famille d’accueil par ordonnance du 21 septembre 2020. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette décision, tant le père que la mère, que la curatrice du mineur, ont été entendus. Aucun n’a sollicité que le mineur soit pris en charge par un membre de la famille de l’un ou l’autre des parents, de sorte que l’instruction n’a pas porté sur une telle éventualité. Le Tribunal de protection a clairement indiqué dans sa décision que "dans l’intérêt bien compris de l’enfant, il s’agit donc que les Services concernés initient sans tarder leurs démarches en vue de proposer une famille d’accueil à l’enfant". Les parents n’ont pas recouru contre cette décision, laquelle est définitive et exécutoire, et précise clairement qu’une famille d’accueil étrangère au cercle familial devait être recherchée, en vue d’y placer l’enfant F______.

Ce n’est que de nombreux mois après le prononcé de ladite décision, laquelle était en attente d’exécution faute de famille d’accueil immédiatement disponible, que le recourant a proposé son frère comme famille d’accueil. Il ne peut cependant être reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir examiné cette possibilité, dès lors que le placement du mineur auprès d’une famille d’accueil était déjà quasiment finalisé au moment où il a reçu la proposition du recourant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, cette proposition n’est pas restée sans suite puisque le Tribunal de protection a immédiatement, dès le 3 juin 2021, mandaté le SPMi de l’examen de cette possibilité, laquelle nécessite cependant du temps, dès lors que l’intervention du Service social international est nécessaire, afin d’évaluer la situation de l’oncle paternel, domicilié en France. Cet examen étant en cours et ne faisant pas encore l’objet d’une décision du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance ne peut en connaître dans le cadre de l’examen du présent recours.

Il reste à examiner si le placement du mineur auprès de la famille d’accueil choisie est conforme à son intérêt. Le recourant ne reproche pas au Tribunal de protection d’avoir fait un mauvais choix en retenant la famille d’accueil concernée, ni que cette dernière ne remplirait pas les conditions requises et ce, à raison, celle-ci, dûment agréée, disposant de toutes les compétences nécessaires afin d’accueillir son enfant. Le SPMi a d’ailleurs veillé à proposer au Tribunal de protection une famille d’accueil de même culture, afin de garantir des liens et des repères pour l’enfant, ce qui est conforme à son intérêt. Il n’est, par ailleurs, pas dans l’intérêt du mineur, dans l’attente de l’examen par le Service social international, le SPMi et le Tribunal de protection de la possibilité de son placement auprès de son oncle paternel, qui va prendre du temps, qu'il demeure en foyer. En effet, tous les intervenants entourant le mineur ont relevé que celui-ci développait de nombreux troubles, notamment de l’attachement, et qu’il était urgent de le placer en famille d’accueil afin qu’il puisse bénéficier d’un lieu sécurisant et de figures stables, nécessaires à son bon développement. Le mineur, qui a intégré sa famille d’accueil, s’adapte par ailleurs bien à ses nouvelles conditions de vie. C’est donc à raison que le Tribunal de protection a levé le placement du mineur en foyer et ordonné son placement auprès de la famille d’accueil proposée par le SPMi, laquelle remplit toutes les conditions nécessaires à son bon développement.

Le recours, infondé, sera entièrement rejeté.

4.             S’agissant d’une mesure de protection de l’enfant, la procédure est gratuite (art. 81 LaCC). Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er juillet 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3108/2021 rendue le 4 juin 2021 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13986/2018.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.