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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24979/2012

DAS/191/2021 du 11.10.2021 sur DTAE/4821/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24979/2012-CS DAS/191/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021

 

Recours (C/24979/2012-CS) formé en date du 27 septembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Imed ABDELLI, avocate, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 octobre 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Imed ABDELLI, avocat.
Rue du Mont-Blanc 9, CP 1012, 1211 Genève 1.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4821/2021 du 26 juillet 2021, communiquée le 26 août 2021 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur les mineurs E______, née le ______ 2010, et F______, né le ______ 2012 et accordé l'intégralité du bonus éducatif à A______ (ch. 1 du dispositif), retiré à A______ et B______ le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de E______ et ordonné son placement à l'école G______ (ch. 2 ), réservé à A______ et à B______ un droit de visite avec E______ devant s’exercer à raison d'un weekend sur deux chez chacun d'eux, du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun et réservé à B______ un droit de visite avec F______ qui s'exercera durant un weekend sur deux, du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3 ), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux mineurs (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des deux mineurs et invité les curateurs à signaler sans délai au Tribunal de protection toute possibilité ou nécessité de modifier le droit de visite tel que fixé (ch. 5), instauré une curatelle de surveillance et de financement du placement, une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de E______ ainsi qu’une curatelle aux fins de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux de E______ (ch. 6 à 8), désigné C______, intervenante en protection de l'enfant, et D______, chef de groupe au Service de protection des mineurs, aux fonctions respective de curatrice et de curateur suppléant des mineurs (ch. 9), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 10) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 11);

Que le 27 septembre 2021, A______, a interjeté recours contre cette ordonnance concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;

Qu'elle allègue qu’aucune investigation n’avait été faite sur les raisons de la situation délicate de la mineure et que la situation ne présentait « aucune vraie urgence pour un retrait du droit de garde » ;

Qu’elle indique que le placement s’avère être inadéquat aux besoins de l’enfant et que les contacts avec cette dernière ne sont pas suffisants ;

Que le Service de protection des mineurs a par déterminations du 1er octobre 2021, conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif invoquant que cela mettrait en danger la stabilité de la mineure;

Que le père du mineur n'a pas déposé d'observations;

Qu’en date du 6 septembre 2021, le Tribunal de protection a rendu une décision superprovisionnelle ordonnant le placement de l’enfant, décision exécutée depuis lors.

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Que la restitution de l'effet suspensif peut être ordonnée en cas de risque de dommage difficilement réparable;

Que si, de manière générale en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en l'espèce, suite à une nouvelle décision DTAE/5021/2021 rendue sur mesures superprovisionnelles le 6 septembre 2021 par le Tribunal de protection, la mineure a depuis été placée à l’école G______ [VD];

Que selon le Service de protection des mineurs, la mineure a investi son nouveau lieu de scolarité et que cela se passe bien pour elle ;

Que dès lors, vu la décision DTAE/5021/2021 du 6 septembre 2021, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours antérieur est devenue sans objet;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Constate que la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 27 septembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4821/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 juillet 2021 dans la cause C/24979/2012 est sans objet.

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.